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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Observation
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La commission a précédemment noté que les peines de privation de liberté (article 46 du Code pénal) et de restriction de liberté (article 44 du Code pénal), les services d’intérêt général (article 43 du Code pénal) et les peines de travail correctionnel (déduction punitive de salaire) (article 42 du Code pénal) impliquent un travail obligatoire en application des dispositions du Code d’exécution des peines (articles 52, 54, 59(2), 63(2) et 104(2)(1)).
Article 1, alinéa a) de la convention. Peines impliquant du travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal. La commission a précédemment noté avec une profonde préoccupation les informations provenant de différents organes de l’Organisation des Nations Unies concernant des arrestations, détentions et condamnations de personnes qui avaient ou exprimaient certaines opinions politiques ou manifestaient leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ces mesures conduisant ou pouvant conduire à l’imposition de sanctions impliquant un travail obligatoire. La commission a également noté que le libellé de certaines des dispositions pertinentes du Code pénal était trop général et que le champ d’application de ces dispositions n’était pas restreint à des situations relevant du recours ou de l’incitation à la violence.
La commission note que d’après le rapport du gouvernement, de 2020 à 2025, l’article 174 du Code pénal interdisant l’incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale, de classe ou religieuse, a été invoqué 10 fois, ce qui a conduit à trois condamnations. Le gouvernement indique aussi qu’aucune plainte n’a été déposée ou examinée en vertu des articles 400 (violation de la procédure régissant l’organisation et la tenue de rassemblements pacifiques) et 404 (activités d’associations publiques illégales et autres: organisation, conduite et participation) du Code pénal.
La commission note en outre que, dans les observations finales qu’il a adoptées en 2025, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies demeure préoccupé par la formulation vague des notions d’«extrémisme», d’«incitation à la haine sociale ou à la haine de classe» et de «haine ou d’inimitié religieuse» à l’article 174 du Code pénal. Le Comité a aussi constaté avec préoccupation que le droit de réunion pacifique était soumis à des restrictions excessives. De plus, il a exhorté le gouvernement à ne pas poursuivre au pénal des organisations non gouvernementales en raison de leurs activités légitimes, au moyen de dispositions du droit pénal vagues et non conformes au principe de sécurité juridique (CCPR/C/KAZ/CO/3). En outre, la commission note que dans son avis no 18/2025, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a conclu que la détention d’une personne en vertu des articles 405 (2) (organisation des activités d’une association publique ou religieuse, ou d’une autre entité, et participation à celles-ci après interdiction de ces activités ou dissolution de l’entité par une décision de justice justifiée par la participation à des activités extrémistes ou terroristes) et 258 (2) (financement d’activités terroristes ou extrémistes et autres formes d’aide au terrorisme ou à l’extrémisme) du Code pénal était arbitraire en ce qu’elle avait résulté de l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’opinion et de son droit à la liberté d’expression.
La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour qu’aucune personne qui, de façon pacifique, exprime certaines opinions politiques ou manifeste son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puisse faire l’objet de poursuites ou de sanctions impliquant un travail obligatoire. Elle prie en particulier instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour: i) faire en sorte que les dispositions du Code pénal punissant des infractions associées à l’extrémisme soient révisées et appliquées de telle manière qu’aucune sanction imposant du travail obligatoire ne puisse être prononcée contre des personnes qui expriment de façon pacifique des opinions politiques ou idéologiquement opposées à l’ordre politique, social ou économique établi; ii) fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles du Code pénal visant les infractions liées à l’extrémisme, en particulier les articles 182, 183, 258, 259, 260 et 405, en précisant notamment le nombre des poursuites engagées, les motifs invoqués et les condamnations prononcées en vertu de chaque article, ainsi que la nature des sanctions imposées; et iii) réviser les articles 174 (incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale, de classe ou religieuse), 274 (diffusion d’informations fallacieuses), 400 (violation de la procédure régissant l’organisation et la tenue de rassemblements pacifiques) et 404 (organisation, conduite et participation s’agissant des activités d’associations publiques illégales et autres) du Code pénal, notamment en restreignant sans équivoque leur champ d’application à des situations en rapport avec le recours ou l’incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions impliquant un travail obligatoire.
Article 1, alinéa d). Sanctions pour participation à des grèves. Code pénal. La commission note que sur la question de la détermination du caractère illégal d’une grève, le gouvernement fait référence à l’article 176 du Code du travail. Le gouvernement indique aussi qu’en juillet et en août 2025, le ministère du Travail et de la Protection sociale, ainsi que des organismes gouvernementaux et des associations nationales de travailleurs et d’employeurs, ont tenu des consultations sur l’élaboration de mesures supplémentaires visant à assurer le respect des droits des syndicats à la liberté syndicale, notamment en proposant de nouvelles modifications de la législation nationale. Toutefois, la commission constate qu’aucune information spécifique n’a été fournie en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 402 du Code pénal, qui prévoit l’application de sanctions pénales impliquant du travail obligatoire, notamment du travail correctionnel (déduction punitive de salaire), des services d’intérêt général et la restriction ou la privation de liberté, en cas d’incitation à poursuivre une grève déclarée illégale par un tribunal.
Rappelant que l’article 1 d) de la convention interdit d’imposer un travail obligatoire en tant que punition pour avoir simplement organisé des grèves ou participé pacifiquement à celles-ci, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les sanctions prévoyant un travail obligatoire prévues à l’article 402 du Code pénal. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que sur l’application de l’article 402 du Code pénal, y compris le nombre et la nature des sanctions imposées. La commission se réfère aussi à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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