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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - France (Ratification: 1954)

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Articles 2 et 7, paragraphe 2 de la convention. Gratuité des services chargés d’aider les travailleurs migrants et des opérations effectuées par les services publics de l’emploi. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, depuis la loi de finances 2017, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et ses activités ne sont plus financés par le produit de la taxation des titres de séjour. Celui-ci est affecté en partie à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) pour couvrir le coût de production et d’acheminement des titres, le surplus étant reversé au budget général de l’État. La commission note donc que les travailleurs migrants ne supportent plus le coût des activités couvertes par les articles 2 (services d’aide, de conseil et d’information destinés aux migrants) et 7, 2) (opérations des services publics de l’emploi), ces activités étant financées sur ressources publiques indépendantes. Ces informations répondent aux questions de la commission.
Article 6, paragraphe 1, alinéas a), et i). Égalité de traitement. Conditions de travail. La commission note les données recueillies par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE, ministère de l’Économie et des Finances) dans son rapport «Immigrés et descendants d’immigrés en France» de 2023 (tout en prenant note qu’un «immigré» au sens du rapport est une personne née étrangère à l’étranger et résidant en France, et inclus donc également les migrants ayant acquis la nationalité française). Elle note que: 1) entre 25 et 49 ans, le taux d’activité des immigrées est inférieur de 24 points à celui des immigrés et que, pour les premières, ce taux varie fortement selon le pays d’origine; 2) les immigrés ont plus souvent des contrats à durée limitée (contrats à durée déterminée ou intérim) et sont plus exposés au temps partiel (surtout les femmes) et au sous-emploi; 3) le salaire net mensuel médian des immigrés âgés de 15 à 74 ans travaillant à temps complet est inférieur de 11 pour cent à celui des personnes sans ascendance migratoire directe (avec des variations selon l’origine géographique), ce qui ne s’explique qu’en partie par des différences dans les caractéristiques (qualification, secteur d’activité) des emplois occupés; 4) le taux de chômage des immigrés (13 pour cent) est nettement supérieur à celui des personnes sans ascendance migratoire directe (7 pour cent); et 5) à niveau de diplôme comparable, les immigrés ont moins souvent une promotion que la population non immigrée (les immigrés de l’Union européenne à 27 pays étant mieux lotis à cet égard que les ressortissants d’autres pays). À cet égard, la commission rappelle que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales d’octobre 2023, s’était déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles les migrants continuaient de rencontrer des difficultés pour accéder au travail (E/C.12/FRA/CO/5, 30 octobre 2023, paragr. 20). Enfin, elle note la référence du gouvernement, dans son rapport, au Plan national d’action pluriannuel du système d’inspection du travail pour la période 2023-2025 qui couvre notamment les enjeux de la réduction des inégalités et la protection des travailleurs de nationalité étrangère. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les discriminations et favoriser l’égalité de traitement des travailleurs migrants dans l’emploi.
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