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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Bahamas (Ratification: 1976)

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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note qu’aucune modification n’a été apportée à la législation principale sur le travail ou l’immigration lors de la période considérée, mais qu’une révision législative est en cours et qu’un protocole d’accord avec un pays exportateur de maind’œuvre est en instance. Le gouvernement fournit également des informations générales sur l’application de la législation en vigueur, en ce qui concerne les exigences relatives au permis de travail, l’application de la loi sur l’emploi et l’accès à l’assurance nationale sur un pied d’égalité, ainsi que les mécanismes d’inspection et de règlement des différends concernant les travailleurs migrants, en particulier dans les secteurs à haut risque tels que le travail domestique et la construction. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont formés pour enquêter sur les plaintes concernant les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques migrants qui sont exposés à un risque accru d’exploitation. Néanmoins, la commission observe encore une fois que le gouvernement mentionne de manière très générale la législation en vigueur et n’a toujours pas fourni la description détaillée demandée, article par article, de la législation nationale donnant effet à la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, pour chacun des articles de la convention: i) les dispositions pertinentes de la législation, ainsi que toute autre mesure politique prise ou envisagée; ii) détails et calendrier de la révision législative en cours; iii) copies des clauses pertinentes des accords bilatéraux ou des protocoles d’accord (comme, par exemple, ceux réglementant les migrations de main-d’œuvre, la gestion des migrations irrégulières et la protection des droits des travailleurs migrants); et iv) des données sur la manière dont les tendances migratoires, en particulier celles concernant les femmes et leur concentration dans des secteurs spécifiques, influencent l’adoption de politiques migratoires, ainsi que sur les résultats de ces politiques.
Article 3. Mesures de lutte contre la propagande trompeuse. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la surveillance de la publicité trompeuse, y compris la publicité pour l’emploi ou le recrutement pouvant cibler les travailleurs migrants, relève de l’Autorité de réglementation des services collectifs et de la concurrence (URCA), dont le code de pratique de réglementation des contenus et le règlement sur la protection des consommateurs interdisent les publicités mensongères ou trompeuses à la radio, à la télévision et sur les plateformes électroniques. Elle prend également note de l’information selon laquelle l’URCA a lancé en 2023 une révision du règlement sur la protection des consommateurs, et qu’aucune violation dans le cadre de la publicité liée aux migrations ou à l’emploi n’a été formellement relevée lors de la période considérée. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les bases juridiques spécifiques sur lesquelles se fondent les instruments de l’URCA applicables à la publicité pour le recrutement et l’emploi, et de préciser leur champ d’application; et ii) d’exposer les mesures opérationnelles visant à repérer et à prévenir la propagande et la publicité trompeuses, y compris des informations sur les infractions relevées et les sanctions imposées.
Article 6. Égalité de traitement. La commission note que les travailleurs migrants employés légalement jouissent des mêmes droits que les nationaux au titre de la loi sur l’emploi, et concernant l’accès au régime d’assurance nationale, aux syndicats, aux mécanismes de règlement des différends et au tribunal du travail. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes migrantes, en particulier les travailleuses domestiques, font face à un risque plus élevé de discrimination, et de la déclaration concernant la réactivité des services d’inspection faisant suite à des plaintes impliquant des travailleurs étrangers. Le gouvernement reconnaît qu’il n’existe encore aucun programme spécifiquement destiné aux femmes migrantes, mais que des partenariats sont envisagés. À cet égard, il souligne que le Département du genre et des affaires familiales a mené des campagnes d’éducation et de sensibilisation publiques visant à promouvoir les droits des femmes, y compris des femmes migrantes. La commission rappelle que le pays compte un grand nombre de travailleurs haïtiens et regrette l’absence de mesures ciblées pour lutter contre la discrimination croisée dont ils font l’objet, comme elle l’a déjà souligné dans sa précédente observation. La commission prie donc le gouvernement de fournir des données, ventilées par sexe et par nationalité, sur les inspections, les plaintes et les résultats en matière d’application de la législation, ainsi que sur les mesures détaillées visant à faire face à la situation des travailleurs migrants haïtiens, notamment en matière d’appui linguistique, de sensibilisation et de lutte contre la discrimination.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle une personne titulaire d’un permis de résidence permanente ne peut se voir retirer ce statut au seul motif qu’elle est en incapacité de travail du fait d’une maladie ou d’un accident une fois admise, et que les articles 17 et 18 de la loi sur l’immigration ne prévoient le retrait du statut que lorsque celui-ci a été obtenu par fraude ou fausse déclaration, ou lorsque la personne représente une menace pour la sécurité publique ou la sécurité nationale. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Statistiques sur les flux migratoires. La commission prend note des tableaux de l’enquête sur la main-d’œuvre (troisième trimestre 2023) fournis par le gouvernement, ventilés par sexe, par lieu de naissance et par citoyenneté, et de l’indication selon laquelle ces chiffres sont provisoires dans l’attente de la publication des derniers résultats du recensement de la population et des logements. La commission se félicite également des données ventilées par sexe émanant du ministère de l’Immigration sur les permis de travail délivrés en 2023, ventilées par secteur d’activité, par groupe professionnel, par nationalité et par sexe. Elle note que 12 088 permis de travail ont été délivrés à de nouveaux demandeurs en 2023, dont 10 017 (environ 83 pour cent) à des hommes et 2 071 (17 pour cent) à des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques ventilées sur les flux migratoires, ainsi que des données sur les travailleurs bahamiens à la recherche d’un emploi à l’étranger.
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