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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - South Africa (Ratification: 1997)

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Articles 1, 2 et 5 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Action positive. Dans son rapport, le gouvernement fait référence aux dernières données relatives à l’équité en matière d’emploi issues du cycle de présentation des rapports dans ce domaine, qui montrent que le groupe de population blanc occupe 62,9 pour cent des postes de direction alors qu’il représente 8 pour cent seulement de la population active. Le groupe de population indien occupe quant à lui 11,2 pour cent des postes à ce niveau, avec un taux de population active de 2,7 pour cent. En revanche, le groupe de population africain, qui constitue 80 pour cent du taux de population active, n’occupe que 16,9 pour cent des postes de direction, et le groupe de population de couleur, avec un taux de population active de 9,3 pour cent, 6,1 pour cent seulement de ces postes. Ce schéma de représentation disproportionnée persiste dans d’autres catégories professionnelles, en particulier pour le groupe de population blanc qui compte pour 50,1 pour cent de cadres supérieurs, 30 pour cent de personnel qualifié et de cadres moyens et 16,2 pour cent des postes techniques qualifiés et de postes de cadres débutants.
Le gouvernement observe que, malgré toutes les interventions continuellement menées pour promouvoir la mise en œuvre de mesures d’action positive et de nondiscrimination dans les politiques et les pratiques en matière d’emploi, le marché du travail continue d’être marqué par une différenciation selon la race et le sexe, en particulier aux niveaux des postes de direction et de cadre supérieurs, en raison du fait que les propriétaires des entreprises en Afrique du Sud sont encore en majorité des Blancs de sexe masculin. Le gouvernement indique que, dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre des mesures d’action positive sur le marché du travail, les inspecteurs du travail ont mené 4 725 inspections sur l’équité dans l’emploi, qui incluent des inspections sur les procédures en la matière et des examens effectués par la Direction générale de l’Emploi et du Travail pour la période 20222023. Cependant, le marché du travail se transforme très lentement et, à ce rythme, il faudra de nombreuses années pour parvenir à une représentation équitable sur le marché du travail et à tous les niveaux professionnels. La Commission sur l’équité en matière d’emploi reste résolue à faciliter le respect des règles sur l’élimination de la discrimination injuste et la mise en œuvre de mesures d’action positive visant à augmenter et encadrer la représentation équitable de groupes désignés à tous les niveaux professionnels, en tenant compte de la diversité et en recensant les obstacles à l’emploi équitable. Le gouvernement mentionne également l’intervention de la Commission sur l’équité en matière d’emploi auprès du ministère pour faire progresser la mise en conformité par l’introduction du projet de loi sur l’équité en matière d’emploi afin, entre autres, de fixer des objectifs sectoriels sur cinq ans qui serviront de fondement à une maind’œuvre plus représentative de la situation démographique du pays.
S’agissant de l’élimination de la discrimination injuste dans le domaine de l’emploi, le gouvernement indique que la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance sont des éléments de la discrimination injuste telle que visée à l’article 6(1) de la loi sur l’équité en matière d’emploi. Il ajoute que, en vertu de l’article 9 de cette même loi, un candidat à un poste est considéré comme un employé; par conséquent, tout employé ou candidat à un poste qui s’estime victime de discrimination injuste en raison de son origine ethnique ou sociale peut le signaler auprès de la Commission de conciliation, médiation et arbitrage ou saisir les tribunaux du travail en application de l’article 10 de la loi sur l’équité en matière d’emploi. Tout en prenant note de cette information, la commission fait cependant observer que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (2019-2024), les obstacles constatés et les résultats obtenus.
Concernant la délivrance du certificat de conformité en vertu de l’article 53 de la loi sur l’équité en matière d’emploi, le gouvernement indique que cet article, tel qu’amendé par la loi no 4 de 2022 portant modification de la loi sur l’équité en matière d’emploi, n’est pas encore entré en vigueur. La commission observe que, depuis, cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes désignés, et de communiquer des informations sur: i) les résultats obtenus en termes d’évolution du marché du travail vers une représentation plus équitable des groupes désignés; et ii) l’évaluation des mesures d’action positive (en particulier les objectifs sectoriels chiffrés sur cinq ans pour les employeurs désignés) afin de déterminer si elles sont toujours efficaces et conformes au principe de nondiscrimination.
La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser: i) les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (20192024), les obstacles recensés et les résultats obtenus; et ii) les effets observés jusqu’à présent de la mise en œuvre de l’article 53 (tel que modifié) de la loi sur l’équité en matière d’emploi (mesures mises en place afin d’évaluer les critères d’évaluation pour la délivrance des certificats de conformité et nombre de certificats refusés sur la base de cette évaluation).
La commission soulève une autre question dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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