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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Russian Federation

Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113) (Ratification: 1969)
Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126) (Ratification: 1969)

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La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions relatives à la pêche, ainsi que des observations de la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR), jointes au rapport du gouvernement. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire.

C onvention (nº   113) sur l ’ examen médical des pêcheurs, 1959

Article 5 de la convention. Nouvel examen médical par un arbitre médical. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en fournissant les éléments suivants, confirmés par la FNPR: la procédure de réexamen par un arbitre médical indépendant est réglementée par l’ordonnance no 29 du 28 janvier 2021 du ministère de la Santé portant procédure relative à l’examen médical préliminaire et régulier obligatoire pour les travailleurs, conformément au paragraphe 4 de l’article 213 du Code du travail, liste des contre-indications médicales pour les travaux comportant des facteurs professionnels préjudiciables ou dangereux, et travaux pour lesquels un examen médical préliminaire et régulier doit être obligatoirement effectué, et par l’ordonnance no 282n du 5 mai 2016 portant procédure relative à l’examen de l’aptitude professionnelle par un expert et formulaire du rapport médical sur l’aptitude ou l’inaptitude à effectuer certains types de travaux (ci-après, «l’ordonnance no 282n»). La commission note que le paragraphe 14 de l’ordonnance no 282n dispose qu’un nouvel examen pourra être réalisé dans le cadre de la prise en charge médicale gratuite assurée par l’État aux citoyens. La commission prend note de ces informations.

C onvention (nº   126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Législation relative au logement de l’équipage. La commission avait prié le gouvernement d’adopter des mesures visant à donner effet à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement répond en mentionnant la loi fédérale no 52-FZ du 30 mars 1999 sur le bien-être sanitaire et épidémiologique de la population (ci-après, la «loi fédérale no 52-FZ»), et le règlement sanitaire SP 2.5.3650-20 relatif aux prescriptions sanitaires et épidémiologiques applicables à certains types de transport et d’infrastructures de transport, adopté le 1er janvier 2021 (ci-après, le «règlement SP 2.5.3650-20»). Le gouvernement indique également que la section II du règlement SP 2.5.3650-20 énonce les prescriptions relatives aux postes de l’équipage à bord des navires, y compris des navires de pêche, qui couvrent des aspects tels que l’assainissement, l’hygiène, le logement, l’organisation de l’alimentation, les soins médicaux, le stockage, la ventilation, l’éclairage et les conditions microclimatiques au moment de la conception et aux cours des opérations. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, dispose que tout Membre est tenu de maintenir en vigueur une législation propre à assurer l’application des dispositions contenues dans les parties II(Établissement des plans et contrôle du logement de l’équipage), III(Prescriptions relatives au logement de l’équipage) et IV (Application de la convention aux bateaux de pêche existants). Tout en relevant que la section II et le paragraphe 2.1.75 du règlement SP 2.5.3650-20 établissent des prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives au logement à bord des navires de pêche, ces dispositions visent à protéger les normes de santé et d’hygiène et ne donnent pas effet aux obligations énoncées à l’article 3, paragraphe 1. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de ces prescriptions de la convention.
La commission soulève d’autres questions concernant la convention no 126 dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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