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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Senegal (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), reçues avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
Mise en conformité de la législation avec la convention. La Commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement relatives à la réforme du Code du travail. Elle note que l’avant-projet du Code du travail (validé par le Conseil national du travail) reste en attente d’adoption par le Conseil des ministres, avant d’être soumis à l’Assemblée nationale pour adoption.
Dans ce contexte, la commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires suivantes:
  • amender l’article 11 du Code du travail afin de permettre aux mineurs d’adhérer librement à un syndicat, lorsqu’ils ont atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, tel que prévu par le Code du travail;
  • abroger les dispositions législatives qui restreignent la liberté des travailleurs de former leurs propres organisations (dispositions de la loi no 76-28 du 6 avril 1976, reprises par l’article L.8 du Code du travail), et particulièrement les dispositions qui concernent la moralité et la capacité des dirigeants syndicaux, ou qui octroient de fait aux autorités un pouvoir d’approbation préalable discrétionnaire;
  • limiter les restrictions prévues à l’article L.276 du Code du travail, afin que cellesci ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes, ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux, sont entravés;
  • veiller à ce que le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail n’autorise la réquisition des travailleurs que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme;
  • modifier la législation, de telle sorte que la dissolution des associations qualifiées de séditieuses, prévue par la loi no 65-40 du 22 mai 1965 sur les associations, ne puisse en aucune façon s’appliquer aux organisations professionnelles.
La commission prend note des indications du gouvernement relatives à chacun des points mentionnés ci-dessus, selon lesquelles, dans l’avant-projet du Code du travail, des dispositions seraient prévues dans le sens indiqué. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il est envisagé d’attendre l’adoption du Code du travail pour ensuite procéder à la prise de ses textes d’application.
La commission prend note des observations de l’UNSAS concernant les difficultés rencontrées par les syndicats pour obtenir leur récépissé de reconnaissance en raison de retards administratifs, ainsi que de la réponse du gouvernement selon laquelle l’avant-projet du Code du travail apportera des solutions à ces problèmes.
La commission prend également note des préoccupations exprimées par l’UNSAS relatives à la réquisition de grévistes et à la nécessité d’un dialogue social pour définir les services essentiels dans le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail, que le gouvernement indique être en cours de modification, afin que la réquisition de travailleurs ne soit autorisée que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme. Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le décret sera soumis, comme le prévoit la loi, à l’avis du Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale.
Droits syndicaux du personnel des douanes. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement d’amender l’article 8 de la loi no 69-64 du 30 octobre 1969 portant statut du personnel des douanes qui prévoit que «Le personnel des douanes de tout grade, en activité de service, en position de détachement ou de disponibilité est soumis en permanence aux règles suivantes: […] il n’est pas éligible; il ne jouit ni du droit de grève ni du droit syndical; ses libertés d’expression, d’aller et de venir, de réunion, d’association sont limitées par le décret en fonction des nécessités de service.» À cet égard, elle note avec regret que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore pris de telles mesures et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 8 de la loi no 69-64 portant statut du personnel des douanes, afin de lever tout obstacle à l’exercice des droits syndicaux.
Tout en rappelant ses recommandations antérieures, la commission veut croire que la réforme engagée permettra, dans un avenir proche, de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.Ayant noté que le Bureau a déjà apporté son appui dans le cadre de la réforme du Code du travail, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour la révision des textes d’application.
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