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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kiribati (Ratification: 2009)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines poursuit ses efforts dans le but d’élaborer et mettre en œuvre un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, et qu’un appui et une assistance technique supplémentaires du BIT sont attendus dans ce cadre.
La commission note également que le gouvernement se réfère à des avancées récentes dans le renforcement des capacités et l’élaboration des politiques. Elle note en particulier que lors de la formation sur l’élaboration de politiques fondées sur l’analyse des faits, menée par le Département de la recherche du BIT à Nadi, un inspecteur du travail employé par le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines a établi un document d’orientation, qui vise à renforcer les efforts menés au niveau national pour éliminer le travail des enfants et devrait guider la formulation d’un plan d’action national plus vaste.
La commission note aussi que le gouvernement signale que l’Office national de la statistique continue de jouer un rôle central en rassemblant des données sur le travail et sur le travail des enfants dans le cadre des enquêtes nationales. Le gouvernement signale que la prochaine enquête en grappes à indicateurs multiples est prévue en 2026 et comprendra un module sur le travail des enfants, sous réserve des fonds disponibles.
Le gouvernement convient toutefois que les systèmes d’acquisition de données utilisés actuellement ne permettent pas encore d’obtenir des informations complètes sur le travail des enfants, y compris dans l’économie informelle. La commissionexprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin qu’un plan d’action national pour l’élimination progressive du travail des enfants soit élaboré et adopté dans un avenir proche. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de signaler les activités entreprises et les résultats obtenus. Rappelant l’importance des données statistiques dans l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de renforcer les efforts déployés pour concevoir une base de données statistiques comportant des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants, ainsi que des indications sur les secteurs d’activité économique dans lesquels le travail des enfants est plus fréquent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.La commission prie de nouveau le gouvernement d’étudier la possibilité d’envoyer une nouvelle déclaration au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, par laquelle il informerait le Directeur général du BIT que l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention est passé de 14 à 15 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la liste détaillée des types de professions ou travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans, quelles que soient les circonstances, en vertu du Règlement sur les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans (2023). Il s’agit notamment du soulèvement manuel d’objets lourds; du travail avec des outils à moteur et des instruments tranchants; du travail physique intense; des travaux supposant l’exposition à des températures extrêmement basses ou élevées; du travail dans des espaces confinés; et du travail impliquant l’exposition à des substances dangereuses, des stupéfiants ou des produits chimiques nocifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Règlement sur les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans (2023), y compris des données statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées et des sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 1. Travaux légers. La commission a précédemment noté que la loi (modificative) de 2017 portant Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles, avait modifié l’article 116 dudit code et ainsi supprimé la prescription voulant que les travaux légers ne portent pas préjudice à la participation de l’enfant à sa formation professionnelle, notamment la faculté de l’enfant de tirer pleinement parti de cette formation.
La commission note que, d’après le gouvernement, il sera nécessaire de poursuivre les consultations sur la réintroduction des prescriptions relatives à la formation professionnelle dans l’article 116 du Code de l’emploi et des relations professionnelles, en vue de définir la démarche la plus appropriée. Le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines propose d’apporter des modifications au Code de l’emploi et des relations professionnelles cette année et étudiera la possibilité d’ajouter cette question aux modifications proposées, ou, si cela convient mieux, de la traiter par voie réglementaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’issue des consultations concernant la réintroduction des prescriptions relatives à la formation professionnelle dans l’article 116 du Code de l’emploi et des relations professionnelles ou l’adoption de tout autre règlement.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du Règlement sur la liste des travaux légers accomplis par des enfants (2022). S’agissant des dispositions de ce règlement, elle note que: 1) à l’article 3, un jeune enfant est âgé de 13 à 14 ans et on entend par travaux légers un emploi qui ne porte pas préjudice à la santé ou au développement de l’enfant, ni à son assiduité scolaire ou à son aptitude à bénéficier de l’instruction reçue; 2) à l’article 5, qui réglemente les heures de travail, le travail de nuit (entre 18 heures et 6 heures) est interdit et la durée maximale du travail limitée à 2 heures par jour et 10 heures par semaine pendant la période scolaire, ainsi qu’à 4 heures par jour et 20 heures par semaine pendant les vacances scolaires; et 3) à l’article 8, les types de travaux légers autorisés sont énoncés, notamment le travail de bureau et les activités administratives, les activités artistiques et culturelles, les petits travaux de jardinage ou agricoles, la vente ambulante ou sur les marchés, la vente dans un magasin et le travail consistant à faire des livraisons ou des courses, à condition que ces activités ne mettent pas en péril la santé, la sécurité ou le développement de l’enfant.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Règlement sur la liste des travaux légers accomplis par des enfants (2022), y compris des données statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées et des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement a signalé qu’il poursuit le renforcement des capacités institutionnelles du ministère de l’Emploi et des Ressources humaines, lequel mène les inspections du travail, y compris celles qui portent sur le travail des enfants. Le gouvernement signale une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, lesquels sont passés de quatre en 2023 à sept en 2024, dont deux inspecteurs en poste à l’île Christmas. Le gouvernement convient qu’un renforcement accru des capacités est nécessaire, surtout en ce qui concerne l’accès à des outils d’inspection du travail adéquats, ainsi qu’au soutien opérationnel.
La commission prend aussi note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle bien qu’aucune sanction n’ait encore été imposée en vertu des articles 115(6) et 117(4) du Code de l’emploi et des relations professionnelles, le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines fait le nécessaire pour combler cette lacune. Le gouvernement indique que des travaux sont menés aux fins de l’adoption du règlement administratif relatif au Code de l’emploi et des relations professionnelles visant à faciliter l’application et la notification des peines prévues, en vertu de la loi portant modification du Code de l’emploi et des relations professionnelles (2018). Une fois qu’il sera adopté, ce cadre réglementaire devrait renforcer le respect de la loi en définissant des procédures claires et en instaurant la faculté d’imposer des sanctions aux employeurs qui ne respectent pas leurs obligations.
En outre, la commission note que le gouvernement mène des efforts continus pour sensibiliser la population aux dispositions du Code de l’emploi et des relations professionnelles dans presque chacune des 18 îles de Kiribati. La commission prie le gouvernement de continuer de s’employer à renforcer les capacités de l’inspection du travail, afin de garantir l’application effective des sanctions prévues en vertu des articles 115(6) et 117(4) du Code de l’emploi et des relations professionnelles. Elle le prie aussi de continuer de fournir des informations sur l’application de telles sanctions dans la pratique, en précisant le nombre et la nature des violations signalées et des sanctions imposées, ainsi que sur les progrès réalisés vers l’adoption du règlement administratif relatif au Code de l’emploi et des relations professionnelles. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les effets des activités de sensibilisation au Code de l’emploi et des relations professionnelles sur la mise en œuvre et le suivi des dispositions donnant effet à la convention.
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