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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Observation
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Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission relève que le rapport du gouvernement contient des données sur le nombre total d’inspections du travail menées en 2024 et 2025. Le gouvernement indique en outre que, compte tenu des informations communiquées par les bureaux territoriaux de la Commission nationale d’inspection du travail, aucune violation n’a été enregistrée en ce qui concerne le travail des enfants.
La commission note en outre que dans la publication de 2024 du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) intitulée «A Situation Analysis of Children and Adolescents in Kazakhstan», en 2023, 3 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillaient. De plus, il ressort de l’enquête par grappes à indicateurs multiples de 2024 que 8 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient impliqués dans le travail des enfants. La commission constate par ailleurs que le Plan d’action relatif aux droits l’homme et à l’état de droit (adopté par le décret présidentiel no 409 du 8 décembre 2023) envisage des mesures liées aux droits des enfants telles que: 1) la collecte de données exhaustives sur la détection du travail des enfants; et 2) l’élaboration de propositions visant à mener des inspections inopinées sur site et à renforcer le système d’inspections du travail. La commission observe de plus que, dans ses commentaires détaillés formulés au sujet de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, elle avait constaté des limitations et restrictions persistantes en matière d’inspections du travail, notamment en ce qui concerne la capacité des inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection et la fréquence de ces inspections. La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les services d’inspection du travail, afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à détecter les cas de travail des enfants. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures liées aux droits des enfants énoncées dans le Plan d’action relatif aux droits l’homme et à l’état de droit. Elle prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre d’inspections sur le travail des enfants menées par les inspecteurs du travail de l’administration publique et par d’autres organismes, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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