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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Indonesia (Ratification: 2000)

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Articles 3, alinéa a), et 5 de la convention. Pires formes de travail des enfants et mécanismes de surveillance. Vente et traite des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle son cadre juridique actuel, qui comprend à la fois les lois et leurs règlements d’application, est suffisamment solide pour que des mesures fermes soient prises à l’encontre des auteurs de traite d’enfants. Cependant, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant les mesures concrètes prises pour lutter contre la traite des enfants, comme cela a été précédemment demandé. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement, une nouvelle fois, d’intensifier ses efforts pour combattre la traite des enfants: i) en renforçant les capacités des organismes chargés d’assurer le respect de la loi, notamment au moyen de formations relatives à la législation contre la traite et de la fourniture de ressources adaptées; et ii) en veillant à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites rigoureuses engagées contre les personnes qui procèdent à la traite d’enfants. À cet égard, elle prie également une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, ainsi que sur les sanctions particulières imposées en la matière.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) conformément à la loi no 11 de 2012 relative au système de justice pénale pour mineurs, il est reconnu que les enfants peuvent être victimes d’actes criminels, notamment dans des affaires liées aux stupéfiants; 2) l’Agence nationale des stupéfiants procède à des enquêtes approfondies sur des personnes qui associent des enfants à la production, à la vente ou à la distribution de stupéfiants illicites; 3) en 2024, quatre affaires concernant cinq enfants en conflit avec la loi ont été dénombrées: quatre de ces enfants étaient impliqués dans des infractions liées aux stupéfiants commises en association avec des adultes, tandis qu’un enfant a été reconnu coupable d’une infraction liée aux stupéfiants commise individuellement; et 4) en 2025, trois affaires concernant trois enfants en conflit avec la loi ont été recensées: un enfant était impliqué dans une infraction liée aux stupéfiants commise en association avec un adulte, tandis que deux enfants ont été reconnus coupables d’infractions liées aux stupéfiants commises individuellement.
La commission observe que ces informations n’indiquent pas clairement l’issue des affaires et ne précisent pas si les adultes concernés ont été poursuivis et condamnés ni si les enfants en question ont été traités comme des victimes, et non pas comme des délinquants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’issue des affaires susmentionnées, notamment de préciser si les auteurs ont été poursuivis et condamnés et comment il a été veillé ce que les enfants impliqués soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations relatives au nombre d’enquêtes portant sur l’association d’enfants à des activités illicites, ainsi que sur le nombre et la nature des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent comme domestiques. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption du projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques, qui réglementera le travail domestique effectué par des enfants de moins de 18 ans, est toujours en cours. Le gouvernement ajoute que, dans l’intervalle, le règlement no 2 de 2015 du ministre de la Main-d’œuvre relatif à la protection des travailleurs domestiques s’applique, et qu’il prévoit déjà que les travailleurs domestiques doivent être âgés d’au moins 18 ans et posséder une carte d’identité en cours de validité (article 4).
La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies fait état, dans ses observations finales, de préoccupations persistantes à propos du nombre considérable d’enfants, dont des enfants de moins de 15 ans, qui travaillent dans le secteur du travail domestique (CRC/C/IDN/CO/5-6, 28 juillet 2025, paragr. 42). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures efficaces nécessaires, dans un délai déterminé, pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail et les y soustraire. Elle le prie également de fournir:
  • des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de l’article 4 du règlement no 2 de 2015 du ministre de la Main-d’œuvre relatif à la protection des travailleurs domestiques, qui fixe l’âge minimum pour l’admission au travail domestique à 18 ans;
  • des informations sur les sanctions envisagées;
  • des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées au titre du règlement; et
  • une copie du projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques, une fois qu’il aura été adopté.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) entre 2023 et 2025, trois enfants ont été soustraits à des situations d’exploitation sexuelle à des fins commerciales; et 2) plusieurs villages ont déjà adopté des politiques centrées sur les intérêts des enfants, conformément au guide connexe élaboré à l’intention des villages touristiques («Child-friendly Tourism Villages»), mais des difficultés subsistent car d’autres villages n’appliquent pas encore ces mesures. La commission note, à la lecture du Rapport annuel 2024 de l’UNICEF, que le gouvernement a mis au point, avec l’aide de l’UNICEF, une feuille de route pour la protection de l’enfance en ligne, ainsi qu’une campagne nationale pour la prévention des exploitations et atteintes sexuelles en ligne visant les enfants (#JagaBareng), qui a touché 55 millions de personnes en 2024 (et plus de 80 millions depuis son lancement en 2023).
La commission note, dans les observations finales du Comité des droits de l’enfant, les vives préoccupations: 1) concernant l’application limitée de la loi no 12 de 2022 relative aux crimes de violence sexuelle, car elle prévoit la publication de plusieurs règlements dérivés, dont seuls quatre ont été adoptés à ce jour; et 2) à propos du fait qu’il n’est toujours pas possible de connaître le nombre d’enfants victimes qui ont bénéficié de services de réadaptation et de réinsertion, car le Système d’information en ligne pour la protection des femmes et des enfants n’a pas la capacité de suivre les différents services fournis dans chaque cas et il n’y a pas encore de pôles de services intégrés sur l’ensemble du territoire (CRC/C/IDN/CO/5-6, paragr. 23). La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour repérer les enfants de moins de 18 ans exposés à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le secteur du tourisme et à l’exploitation sexuelle en ligne et les protéger. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et réadaptés. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets du guide «Childfriendly Tourism Villages» dans le domaine de la prévention de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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