ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Argentina

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) (Ratification: 1978)
Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) (Ratification: 2014)
Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (No. 184) (Ratification: 2006)
Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187) (Ratification: 2014)

Other comments on C139

Observation
  1. 2025

Other comments on C155

Observation
  1. 2025
Direct Request
  1. 2025
  2. 2018

Other comments on C184

Observation
  1. 2025
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2011

Other comments on C187

Observation
  1. 2025
Direct Request
  1. 2025
  2. 2018

Display in: English - SpanishView all

Commentaire précédent sur la convention no 184: observationCommentaire précédent sur la convention no 184: demande directe
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 184 (SST dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) au sujet des conventions nos 139, 155, 184 et 187, reçues le 29 août 2025, et des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) au sujet des conventions nos 139, 155 et 187, reçues le 1er septembre 2025, ainsi que des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des Travailleurs) sur les conventions no 155 et 187, reçues le 5 août 2021.

A. Dispositions générales

Action à l ’ échelle nationale

Système national

Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2, alinéa c), de la convention no 187. Système d’inspection approprié et suffisant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les accords de coopération entre la Surintendance des risques professionnels (SRT) et les administrations locales du travail sont soumis à renouvellement annuel afin de garantir l’élaboration de mesures de contrôle en matière de SST, conformément aux principes de coordination, de coopération et de participation et de responsabilité conjointes. En outre, la commission note que la CGT RA souligne l’affaiblissement des activités d’inspection liées à la mise en œuvre des normes en matière de SST faisant suite à la politique de restriction des dépenses et d’austérité. La CGT RA affirme notamment que les inspections doivent se concentrer sur les secteurs où les taux d’accidents sont élevés, à savoir la construction, l’industrie agroalimentaire et le secteur manufacturier, et qu’il conviendrait que les manquements graves à la réglementation en matière de SST donnent plus rapidement lieu à des amendes. Se référant à ses précédents commentaires au sujet de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le contrôle de l’application des lois et des prescriptions en matière de SST est assuré par un système d’inspection approprié et suffisant, et que le système de contrôle prévoit des sanctions appropriées en cas d’infraction.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (nº   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 6 de la décision no 37/2010 de la SRT, aux termes duquel il incombe à la compagnie d’assurance chargée de couvrir les risques professionnels ou à l’employeur assuré à titre individuel de procéder à des examens facultatifs de sortie de l’emploi dans les dix jours précédant et les trente jours suivant la fin de la relation de travail. À cet égard, la commission note que la décision susmentionnée ne prévoit pas d’examen médical après les trente jours suivant la fin de la relation de travail. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, dans la législation et dans la pratique, que les travailleurs bénéficient des examens médicaux nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, y compris après l’emploi.

C. Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o  184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Article 5 de la convention. Système d’inspection suffisant et approprié. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les avancées technologiques adoptées dans la conduite des inspections en matière de SST, notamment la mise au point de l’application «Acta digital única» (Rapport digital unique) et la distribution d’appareils dans l’ensemble du pays. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur le système d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. Elle renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés au sujet de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et note que, d’après la CGT RA, le nombre d’inspecteurs dans le secteur agricole est insuffisant pour couvrir efficacement l’ensemble du territoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’un système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles existe et qu’il soit doté des moyens adéquats, dans le domaine de la SST. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer