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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Republic of Moldova (Ratification: 2007)

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Cadre législatif et réglementaire donnant effet à la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer copie du Règlement de sécurité du port franc international de Giurgiulesti, compte tenu de l’importance de ce complexe portuaire à l’échelle nationale, et des autres règlements ou normes applicables aux employeurs et aux travailleurs, y compris les règlements élaborés au niveau départemental par l’Agence navale, mentionnés par le gouvernement (Règlement du complexe portuaire de Giurgiulesti et Règlement des capitaines de port de Giurgiulesti). La commission note avec regret que les informations demandées n’ont pas été fournies. La commission doit donc prier une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie de ces règlements, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à garantir la sécurité des travailleurs portuaires. La commission rappelle que cet article prévoit la mise en œuvre de dispositions spécifiques visant à garantir la sécurité des travailleurs portuaires, aux termes desquelles les travailleurs: i) sont tenus de ne pas entraver indûment le fonctionnement des dispositifs de sécurité ni de les utiliser de façon incorrecte; ii) prennent raisonnablement soin de leur propre sécurité et de celle des autres personnes susceptibles d’être affectées par leurs agissements ou leurs omissions au travail; et iii) signalent immédiatement à leur supérieur hiérarchique toute situation dont ils ont des raisons de penser qu’elle peut présenter un risque et qu’ils ne peuvent résoudre eux-mêmes, afin que des mesures correctives puissent être prises. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemples d’instructions relatives à la prévention et à la protection en matière de sécurité et de santé au travail adoptées par les employeurs du complexe portuaire de Giurgiulesti, ainsi que des informations concernant les campagnes périodiques d’information sur la sécurité prévues par l’Agence navale, que le gouvernement a mentionnées dans son rapport précédent.
Article 7, paragraphe 2. Dispositions pour une collaboration étroite entre employeurs et travailleurs. La commission rappelle que le gouvernement évoque depuis plusieurs années le projet de constitution d’un comité syndical des employés du complexe portuaire de Giurgiulesti, qui n’a toujours pas vu le jour. Rappelant l’importance d’une collaboration efficace entre les employeurs et les travailleurs dans la mise en œuvre des mesures donnant effet à la convention, conformément au paragraphe 1 de cet article, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout mécanisme spécifique mis en place dans les ports du pays, y compris le port de Giurgiulesti, en vue d’assurer cette collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants.
Article 16.Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, par la loi no 176/2013 relative au transport maritime national (ci-après, la «loi no 176/2013») et la décision no 441/2023 portant approbation du Règlement sur la sécurité maritime, ainsi que la mise en œuvre des plans de sécurité des installations portuaires visée à l’annexe no 2 de la décision no 23/2024, il donne effet au paragraphe 1 de cet article. Tout en se félicitant des mesures législatives adoptées par le gouvernement en vue d’assurer la sécurité des transports par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, ainsi que la sécurité de l’embarquement et du débarquement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 2 de cet article, qui porte sur la réglementation du transport sur terre des travailleurs vers leur lieu de travail ou pour en revenir. Rappelant son précédent commentaire, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie de toutes les mesures départementales et réglementations pertinentes relatives à la sécurité des transports dans le complexe portuaire de Giurgiulesti et précédemment signalées comme ayant été élaborées par l’Agence navale.
Article 17.Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que l’Agence navale étudiait la possibilité d’élaborer des règlements techniques sur d’autres moyens d’accès, comme prescrit au paragraphe 1 b) de cet article. Elle constate que le rapport ne contient aucune information à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la façon dont l’autorité compétente détermine l’acceptabilité des moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire et donne de ce fait pleinement effet à cet article.
Article 32. Manutention, entreposage et arrimage des substances dangereuses; respect des règlements internationaux applicables au transport des substances dangereuses; prévention de l’exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses. La commission note que l’article 82, paragraphe 2, de la loi no 176/2013 dispose que les cargaisons dangereuses doivent être transportées conformément aux règles relatives au transport de cargaisons dangereuses par voie maritime nationale approuvées selon les modalités établies. Cette loi prévoit également des garanties pour les transporteurs, les autorisant à exiger le déchargement des cargaisons dangereuses, aux frais de l’expéditeur ou du destinataire, si les marchandises sont mal étiquetées, ne sont pas accompagnées des informations de sécurité nécessaires ou sont interdites au transport maritime national. La commission prie le gouvernement de fournir copie des règles relatives au transport de cargaisons dangereuses par voie maritime nationale afin d’évaluer l’effet donné aux paragraphes 3, 4 et 5 de cet article. En outre, la commission prie le gouvernement de dresser la liste des règlements internationaux appliqués dans le pays, conformément aux paragraphes 1 et 2 de cet article, et d’indiquer les dispositions exigeant le respect de ces règlements dans le pays.
Article 34. Fourniture et utilisation d’équipements de protection individuelle. Soins et entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de protection. En l’absence des informations demandées précédemment, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser le texte législatif ou réglementaire établissant les circonstances dans lesquelles la fourniture et l’entretien convenable par l’employeur d’équipements de protection individuelle et de vêtements de protection, et l’usage approprié et le soin de ces équipements et vêtements par les travailleurs, sont exigés. En l’absence d’un tel texte, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que l’Agence navale adopte un texte réglementaire afin de donner pleinement effet à cet article.
Article 38, paragraphe 1. Fourniture d’une formation et d’une instruction suffisantes. La commission a prié le gouvernement de fournir des précisions sur le contenu des cours de formation que les travailleurs portuaires et les résidents (agents économiques) devaient suivre dans les ports d’Ungheni et de Giurgiulesti, en indiquant dans quelle mesure une formation et une instruction préalables quant aux risques et aux précautions à prendre étaient dispensées aux travailleurs employés dans les manutentions portuaires du pays. Le gouvernement se réfère à l’annexe no 1 de la décision no 95/2009, qui prévoit la fourniture de supports relatifs à la sécurité et la santé au travail (livres, brochures, manuels, affiches, films, etc.), de consignes de premiers secours en cas d’accident du travail et de mécanismes permettant de vérifier les connaissances des travailleurs et l’application par ceux-ci des informations et consignes en matière de sécurité et de santé au travail, dans le cadre des activités de protection et de prévention menées au sein de l’unité (chapitre II). Dans le chapitre X, il est précisé que la formation des travailleurs se déroule en deux temps: une formation à l’emploi (qui comprend une formation initiale générale destinée aux candidats à un emploi, aux stagiaires et aux apprentis, ainsi qu’une formation en cours d’emploi) et une formation périodique tous les six mois. Le chapitre XI fournit des détails supplémentaires concernant l’élaboration de consignes en matière de sécurité et de santé au travail qui tiennent compte des spécificités de l’unité et des lieux/postes de travail. Tout en se félicitant des informations fournies au sujet des dispositions générales relatives à la formation et à l’instruction dispensées aux travailleurs du pays en matière de sécurité et de santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le contexte de la formation des travailleurs employés à des manutentions portuaires, en particulier dans les ports d’Ungheni et de Giurgiulesti, auquel le gouvernement a fait référence les années précédentes.
La commission se voit dans l’obligation de prier une nouvelle fois le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:
  • Article 6, paragraphe 2. Consultation des travailleurs sur les procédés de travail.
  • Article 9. Mesures de sécurité concernant l’éclairage et le marquage des obstacles dangereux.
  • Article 10. Aménagement des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des marchandises dans des conditions de sécurité.
  • Article 11. Largeur des couloirs prévus pour les piétons et des couloirs prévus pour les appareils de manutention.
  • Article 13, paragraphes 1 à 3, 5 et 6. Protection efficace de toutes les parties dangereuses des machines; possibilité de couper rapidement l’alimentation en énergie de chaque machine en cas d’urgence; mesures de protection lors de travaux de nettoyage, d’entretien ou de réparation; et précautions suffisantes lorsqu’un protecteur est enlevé.
  • Article 19. Protection des ouvertures sur les ponts.
  • Article 20. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; et moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.
  • Article 21. Conception des appareils de levage, accessoires de manutention et dispositifs de levage.
  • Article 22, paragraphes 3 et 4. Nouvel essai des appareils de levage à quai et certification des appareils de levage et des accessoires de manutention.
  • Article 24. Inspection des accessoires de manutention et des élingues.
  • Article 25. Registre des appareils de levage et des accessoires de manutention.
  • Article 26. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises aux fins d’essai et d’examen
  • Article 31. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.
  • Article 35. Évacuation des blesses.
  • Article 36, paragraphe 3. Examens médicaux devant être effectués sans frais pour le travailleur et confidentialité des constatations faites lors des examens médicaux.
  • Article 37. Comités de sécurité et d’hygiène.
  • Article 38, paragraphe 2. Âge minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention.
  • Article 40. Réglementation concernant des installations sanitaires et des salles d’eau appropriées.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et notamment de fournir des informations sur le nombre de travailleurs portuaires protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles rapportés.
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