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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Seychelles (Ratification: 2005)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 2013, y compris des copies du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (examen médical) et du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (santé et bien-être), 1991, ainsi que du rapport du Conseil pour la sécurité au travail pour la période 2019-2024. La commission prend également note de la copie de la politique nationale en matière de sécurité et de santé, 2017, jointe au rapport que le gouvernement a présenté sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 13 de la convention. Machines. La commission note que le gouvernement se réfère à l’indication de l’opérateur portuaire selon laquelle il dispose d’un atelier composé de mécaniciens qualifiés chargés de veiller à ce que toutes les machines soient maintenues en parfait état de fonctionnement, en conformité avec le carnet d’entretien des machines. Les machines fonctionnent dans les limites prévues et dans le respect des normes de sécurité, et sont équipées de disjoncteurs d’urgence intégrés. Seuls les opérateurs désignés et les mécaniciens formés – aux réparations et aux essais uniquement – sont autorisés à manipuler les machines, en respectant les directives opérationnelles et de maintenance. Un réglage ou une réparation doivent être effectués, uniquement par un mécanicien, sur les machines préalablement à leur utilisation. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucune disposition légale prévoyant les conditions ou les critères applicables de désignation d’une personne responsable ou autorisée aux fins énoncées aux paragraphes 3 et 4 de cet article. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 13, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Panneaux de cale et manutention de cargaisons de vrac solides. La commission note que le gouvernement se réfère à l’indication de l’opérateur portuaire selon laquelle des procédures opérationnelles normalisées sont en place pour manœuvrer et mettre en place des panneaux de cale aux fins de la manutention des cargaisons de vrac solides, dans la mesure où cette opération nécessite l’utilisation d’appareils de levage spécifiques.La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont ces procédures internes garantissent que: i) les panneaux de cale et les barrots ne sont pas enlevés ou remis en place pendant que des travaux sont en cours dans la cale située sous l’écoutille; et ii) desmoyens d’évacuation sans danger des trémies sont prévus pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.
Article 25. Registre des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note que le gouvernement se réfère à l’indication de l’opérateur portuaire selon laquelle tous les services et certificats sont enregistrés et disponibles à des fins d’assurance et autres. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits des enregistrements, du registre et des certificats qui sont conservés au titre de cet article de la convention.
Article 26, paragraphe 1. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les autres Membres en matière d’essai et d’établissement de certificats relatifs aux appareils de levage. La commission note que le gouvernement se réfère à l’indication de l’opérateur portuaire selon laquelle l’entreprise ne s’occupe que de ses propres appareils de levage à terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par d’autres Membres en matière d’essais et d’établissement de certificats relatifs aux appareils de levage.
Article 31. Sécurité des travailleurs manipulant des conteneurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’indication de l’opérateur portuaire selon laquelle des protocoles et des procédures opérationnelles normalisées sont en place, garantissant des pratiques sûres, fiables et efficaces en ce qui concerne les opérations et la zone portuaire, en conformité avec la politique et la réglementation de l’autorité portuaire des Seychelles. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune disposition législative donnant effet au paragraphe 2 de cet article. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention, notamment pour assurer la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au désaisissage des conteneurs, comme le prévoit le paragraphe 2.
Article 36. Examens médicaux périodiques. La commission note que le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (examen médical), fourni par le gouvernement, répond aux exigences en matière d’examen médical des travailleurs employés dans des professions dangereuses énumérées à l’article 2 de ce règlement. Tout en prenant note de la référence du gouvernement à la politique de santé et de sécurité de l’opérateur portuaire, selon laquelle un examen médical est prévu préalablement au renouvellement du contrat de tous les salariés permanents, la commission prie le gouvernement de préciser, comme le requiert l’article 36 de la convention, la réglementation équivalente applicable aux travaux impliquant des opérations de chargement et de déchargement dans le secteur portuaire, et d’indiquer pour quels risques et à quels intervalles maximums les examens médicaux périodiques et spéciaux doivent être effectués.
Article 37. Comités de sécurité et d’hygiène. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du décret sur la sécurité et la santé au travail est actuellement en cours et qu’il a demandé l’assistance technique du Bureau à cet égard. Tout en notant que l’article 10.8 de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail prévoit que la mise en œuvre d’approches novatrices sur le lieu de travail, comme l’auto-vérification et les comités de sécurité et d’hygiène au travail, devrait être encouragée et promue afin d’assurer le contrôle approprié de l’environnement de travail avec la coopération des travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant la création, la composition et la fonction des comités de sécurité et d’hygiène requis en vertu de cet article, en consultation avec les partenaires sociaux, et de communiquer une copie de la législation pertinente une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 38, paragraphe 1. Formation et instruction suffisantes. La commission note, d’après le rapport du Conseil pour la sécurité au travail 2019-2024, que des campagnes de sensibilisation, des programmes éducatifs et des activités de communication sont en place pour mieux faire comprendre l’importance de la sécurité sur le lieu de travail et promouvoir une gestion proactive des risques. Ce conseil s’efforce en outre de prévenir les accidents et de réduire les risques en renforçant la collaboration avec les parties prenantes afin d’élaborer et de mettre en œuvre des protocoles et des lignes directrices en matière de sécurité. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’indication de l’opérateur portuaire, qui souligne la fiabilité de son équipe de manutentionnaires occasionnels, expérimentés et compétents, sur le long terme. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’instruction et la formation sont dispensées aux travailleurs occupés à des travaux portuaires, notamment en ce qui concerne les risques potentiels liés à ces travaux et les principales précautions à prendre.
Article 41, alinéas a) et c). Restructuration institutionnelle. Organismes compétents en ce qui concerne les manutentions portuaires. Inspection. La commission note que le gouvernement se réfère à l’indication de l’opérateur portuaire selon laquelle les procédures opérationnelles normalisées de l’entreprise garantissent l’application et le maintien des mesures de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les obligations des organismes concernés par les manutentions portuaires, comme le prévoit la convention, et sur leurs fonctions et obligations relatives à la sécurité et à la santé au travail, telles que prévues à l’article 41, a), ainsi que sur la manière dont il est donné effet à l’article 41, c) de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé de réaliser des inspections supplémentaires en matière de sécurité et de santé au travail afin de s’assurer que les manutentions portuaires sont effectuées conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés, les sanctions imposées ainsi que les mesures préventives et correctives entreprises. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie du règlement de politique interne applicable à l’opérateur portuaire privé mentionné dans son rapport.
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