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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Pakistan

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) (Ratification: 2001)
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) (Ratification: 1961)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b) de la convention. Motifs de discrimination interdits. Discrimination directe et indirecte. Législation. Provinces. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle: 1) dans le territoire administratif du Gilgit-Baltistan, l’article 45 du projet de loi sur les commerces et les établissements interdit toute forme de discrimination; et 2) il a été décidé que la législation du travail dans la province du Khyber Pakhtunkhwa devrait inclure des dispositions similaires à celles de la loi de 2015 sur les salaires minima du Sind. Toutefois, la commission a déjà relevé que ces dispositions omettent les motifs liés à l’ascendance nationale et à l’origine sociale, et que «l’appartenance politique» n’est pas une «opinion politique» au sens de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. De même, la commission note que ni la loi de 2015 sur les bénéfices des entreprises du Sind (participation des travailleurs), ni la loi de 2014 sur les prestations de vieillesse des salariés du Sind, mentionnées par le gouvernement, n’interdisent la discrimination fondée sur au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note également que l’article 1, paragraphe 1 a), n’est pas applicable dans le territoire de la capitale Islamabad et que les autorités locales ont sollicité l’aide du BIT pour élaborer une nouvelle législation du travail. La commission se félicite qu’en 2024, les provinces du Sind et du Pendjab aient élaboré, avec l’aide du BIT, un projet de Code du travail qui: 1) vise à éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession; 2) fournit une définition de la discrimination directe et indirecte; et 3) interdit la discrimination pour au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, au moins pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, sont adoptées dans un avenir proche dans toutes les provinces du pays et qu’elles couvrent toutes les catégories de travailleurs, y compris les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Sexe. La commission se félicite des indications fournies par le gouvernement concernant les initiatives ci-après entreprises dans la province du Khyber Pakhtunkhwa: 1) mise en œuvre d’un quota de 10 pour cent de femmes dans le secteur public; 2) structures d’accueil pour les enfants; et 3) programmes de formation permettant aux travailleuses de mieux connaître leurs droits. La commission se félicite également: 1) de la loi de 2020 sur les travailleuses agricoles du Sind, qui garantit la participation des femmes à la prise de décision et favorise leur autonomisation par le travail; et 2) du système de quotas de femmes dans la fonction publique qui a été mis en place dans le territoire administratif du Gilgit-Baltistan. Toutefois, la commission prend note de l’indication figurant dans la note de synthèse du BIT publiée en 2025 («What lies behind the gender pay gap in Pakistan») selon laquelle le pays présente l’un des écarts les plus importants au monde entre les taux d’emploi des hommes et des femmes et que, selon le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2023-2027 du Pakistan, le pays a le taux d’entrepreneuriat féminin le plus bas au monde en raison de normes sociales discriminatoires. À cet égard, la commission note que l’édition 2024 du rapport sur les inégalités femmes-hommes dans le monde publié par le Forum économique mondial montre que: 1) le taux d’activité des femmes est estimé à 24,5 pour cent, contre 80,6 pour cent pour les hommes; 2) 91,7 pour cent des femmes travaillent dans l’économie informelle (contre 82,1 pour cent des hommes); 3) les entreprises détenues majoritairement par des femmes ne représentent que 2,1 pour cent du nombre total d’entreprises; et 4) 3,4 pour cent des entreprises ont une femme à leur tête. La commission note également que 16,2 pour cent des membres du Parlement sont des femmes et que seulement 5,9 pour cent des postes ministériels sont occupés par des femmes. En ce qui concerne le niveau d’instruction, la commission note que selon l’édition 2024 du rapport sur les inégalités femmes-hommes dans le monde, seules 68,3 pour cent des filles sont scolarisées dans le primaire, 38,2 pour cent dans le secondaire et 12,9 pour cent dans le supérieur (contre respectivement 78 pour cent, 45,3 pour cent et 13,9 pour cent des garçons). À cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption: 1) du Plan sectoriel pour l’éducation 2020/21-2024/25 de la province du Khyber Pakhtunkhwa, qui vise à offrir des possibilités d’apprentissage de qualité à tous les habitants de la province; 2) du Cadre national d’élaboration des politiques éducatives de 2024, qui, compte tenu du manque d’opportunités éducatives pour les filles, recommande un ensemble de principes directeurs aux niveaux national et provincial; et 3) de la Politique fédérale d’apprentissage fondamental de 2024, qui vise à créer un environnement permettant à chaque enfant d’acquérir un niveau minimum de compétences en lecture et en mathématiques. La commission se félicite également de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies selon laquelle: 1) 55 000 étudiantes ont bénéficié de cours de perfectionnement tout en recevant une allocation mensuelle; et 2) au Pendjab, 1 679 femmes issues de communautés minoritaires ont bénéficié d’une formation professionnelle gratuite (A/HRC/WG.6/42/PAK/1, 10 novembre 2022, paragr. 32 et 102). La commission se félicite que le PPTD du Pakistan pour la période 2023-2027 qui vise à: 1) accroître le taux d’activité des femmes ainsi que leur participation au marché de l’emploi, à l’enseignement et à la formation technique et professionnel; et 2) élaborer des stratégies tenant compte des questions de genre aux niveaux fédéral et provincial afin d’accélérer la transition de l’emploi informel vers l’emploi formel. Enfin, la commission se félicite de l’adoption d’une loi sur le travail à domicile au Baloutchistan et au Pendjab. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures proactives pour lutter contre: i) la discrimination à l’égard des filles et des femmes, y compris celles appartenant à des groupes ethniques minoritaires, et les stéréotypes de genre concernant leur rôle au travail et dans la société; et ii) le faible taux d’activité des femmes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures et des politiques susmentionnées sur la situation des filles et des femmes dans le domaine de l’emploi et de la profession, y compris des données statistiques sur: i) la scolarisation et la formation professionnelle, ventilées par sexe et par discipline; et ii) la participation des femmes et des hommes au marché du travail, ventilée par catégorie professionnelle, et, si possible, dans l’économie informelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination à l’égard des filles et des femmes dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la profession, ainsi que sur les suites qui leur ont été données.
Harcèlement sexuel. La commission se félicite de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail du Sind a: 1) élaboré, en plusieurs langues, un code de conduite visant à garantir aux femmes un environnement de travail exempt de harcèlement et d’intimidation; 2) désigné les autorités compétentes chargées de veiller à ce que tous les salariés soient informés du code de conduite et de la procédure à suivre pour traiter les plaintes pour harcèlement sexuel; et 3) nommé une commission d’enquête permanente. La commission se félicite également de la création d’un comité similaire dans la province du Khyber Pakhtunkhwa. Elle note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi de 2022 sur la protection des femmes contre le harcèlement sur le lieu de travail (amendements), la définition des termes ci-après a été modifiée: 1) la définition de «salarié» inclut désormais les travailleurs informels sans contrat, les travailleurs indépendants, les travailleurs domestiques, les stagiaires ou les apprentis; 2) celle de «lieu de travail» a été élargie pour englober tout lieu où des services professionnels sont fournis; et 3) la définition de «harcèlement» inclut désormais le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel et le harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile ou offensant. À cet égard, la commission note que, en février 2025, la Cour suprême du Pakistan a rendu un arrêt dans lequel elle a confirmé la décision d’imposer la sanction la plus lourde, à savoir la mise à la retraite d’office, à un chauffeur qui avait été reconnu coupable d’avoir harcelé une femme médecin. Enfin, la commission se félicite que le projet de Code du travail du Pendjab et du Sind interdise le harcèlement sexuel au travail et prévoie une définition non genrée du harcèlement sexuel. La commission réitère sa demande au gouvernement d’étendre aux hommes la protection contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession qui a déjà été accordée aux femmes. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur: i) l’adoption de lois et de dispositions interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et la mise en place de mécanismes permettant de statuer sur les plaintes pour harcèlement sexuel dans toutes les provinces du pays; ii) toute mesure prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs, leurs organisations respectives ainsi que la population aux lois relatives au harcèlement sexuel; iii) toute mesure prise pour former les inspecteurs du travail et les juges à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession; et iv) le nombre d’affaires de harcèlement sexuel sur le lieu de travail enregistré et la suite donnée à ces affaires (sanctions infligées et réparations octroyées).
Personnes transgenres et intersexes. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle: 1) la notification relative aux salaires minima dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, 2023, prévoit que les travailleurs transgenres ont droit au même salaire minimum que les travailleurs masculins pour un travail de valeur égale; et 2) dans les provinces du Pendjab et du Khyber Pakhtunkhwa et dans le territoire administratif du Gilgit-Baltistan, des campagnes de sensibilisation à la discrimination à l’égard des personnes transgenres seront organisées. Toutefois, la commission note, d’après le PPTD portant sur la période 20232027, que la discrimination à l’égard des personnes transgenres dans le monde du travail doit encore être traitée dans le cadre de la stratégie «Ne laisser personne de côté» (page 33) et que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les informations faisant état de discrimination à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (CCPR/C/PAK/CO/2, 2 décembre 2024, paragr. 10). Enfin, la commission prend note avec préoccupation que, dans son rapport no 2024-02, la Commission des droits de l’homme du Pakistan a indiqué que le projet de loi de 2023 sur les personnes khunsa (intersexes) (protection des droits) – qui, s’il est adopté, abrogera la loi progressiste de 2018 sur les personnes transgenres (protection des droits) – semble exercer une discrimination indirecte à l’égard des communautés aux identités de genre variées tout en prétendant protéger leurs droits. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les personnes transgenres et intersexes ne sont victimes d’aucune discrimination dans tous les aspects liés à l’emploi et à la profession. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée concernant l’adoption du projet de loi de 2023 sur les personnes khunsa (intersexes) (protection des droits), ainsi que sur tout cas de discrimination fondée sur l’identité de genre traité par les inspecteurs du travail ou les tribunaux, et sur leur issue.
Religion. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la loi de 2019 sur les salaires minima au Pendjab, ainsi que les lois du travail du Khyber Pakhtunkhwa et du Gilgit-Baltistan, interdisent la discrimination fondée sur la religion; et 2) dans le Sind, le quota de 5 pour cent d’emplois réservés aux minorités non musulmanes dans la fonction publique fait l’objet d’un contrôle rigoureux. La commission se félicite de la mise en place, dans les provinces du Pendjab et du Khyber Pakhtunkhwa, d’un quota de 2 pour cent pour l’admission de personnes issues des minorités dans les universités publiques et autres établissements d’enseignement (A/HRC/WG.6/42/PAK/1, 10 novembre 2022, paragr. 32). Toutefois, la commission note que, si le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est félicité des mesures prises pour promouvoir l’inclusion et le multilinguisme (telles que la publication de manuels scolaires destinés aux élèves appartenant à plusieurs groupes ethniques et religieux minoritaires), il a également exprimé sa préoccupation concernant le fait que certains membres de ces groupes, tels que les Ahmadis, ne peuvent briguer des sièges réservés aux candidats non musulmans à l’Assemblée nationale, au Sénat et dans les assemblées provinciales (CERD/C/PAK/CO/24-26, 24 septembre 2024, paragr. 19 et 33). La commission note également avec préoccupation que: 1) selon le PPTD du Pakistan pour la période 20232027, les minorités religieuses font partie des groupes cibles de la stratégie «Ne laisser personne de côté», et que des emplois tels que le nettoyage des égouts sont effectués par des travailleurs chrétiens qui sont, pour la plupart, des travailleurs journaliers sans protection (page 14 et 33); et 2) le bulletin statistique annuel des agents publics fédéraux pour 2022-23 montre que, sur les 357 025 salariés, seuls 11 066 postes sont occupés par des minorités: 83,50 pour cent sont chrétiens, 13,86 pour cent sont hindous, et 2,22 pour cent, 0,31 pour cent et 0,11 pour cent appartiennent respectivement aux minorités ahmadie, sikh et autres (page 207). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de continuer de: i) promouvoir activement l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités religieuses dans l’éducation, l’emploi et la profession; et ii) fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de quotas pour les membres des minorités religieuses et leur impact concret sur leur accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, ainsi que des données statistiques ventilées par religion, par sexe et par domaine d’activité.
Origine sociale. Le gouvernement indique que: 1) les autorités du Sind s’engagent à prévenir la discrimination et à garantir l’égalité de traitement pour tous les travailleurs; 2) dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, aucune donnée ventilée n’est disponible concernant l’emploi des Dalits; et 3) dans le territoire administratif du GilgitBaltistan, il n’existe aucune discrimination à l’encontre d’une sous-caste dans les nominations à des postes. La commission note toutefois que le CERD s’est dit préoccupé par les taux d’absentéisme et d’abandon scolaire plus élevés chez les enfants et les élèves appartenant à des groupes ethniques minoritaires et à des castes répertoriées, en particulier dans les communautés rurales, ainsi que par les pratiques discriminatoires en matière d’emploi et d’offres d’emploi fondées sur des stéréotypes racistes à l’égard de certains groupes ethniques minoritaires ou de certaines castes (CERD/C/PAK/CO/24-26, paragr. 21 c) et f)). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, au niveau tant fédéral que provincial, pour faire respecter l’interdiction des pratiques discriminatoires à l’encontre des membres des castes, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et des offres d’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

La commission rappelle que les causes profondes de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes sont étroitement liées à l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de profession, et en particulier à des questions telles que l’accès à l’emploi et à la profession, la ségrégation professionnelle, la répartition inégale des responsabilités familiales, ainsi que les rôles et stéréotypes liés au genre. La commission renvoie à cet égard à ses commentaires ci-dessus sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Articles 1 à 4. Écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’y ait pas d’obstacles à la participation des femmes au marché du travail dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, il reste nécessaire de promouvoir l’égalité femmes-hommes sur le lieu de travail et de recueillir des données exhaustives sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et la ségrégation professionnelle. Dans cette province, les retenues pour les transports fournis par l’employeur et les augmentations salariales fondées sur les performances ou l’expérience peuvent parfois masquer les disparités salariales. La commission rappelle que, comme l’a indiqué le gouvernement, le fait qu’aucune plainte officielle concernant une discrimination salariale fondée sur le sexe n’ait été signalée ne signifie pas qu’il n’existe pas d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans la pratique dans le pays. La commission note que, d’après la note de synthèse du BIT publiée en 2025 et évoquée plus haut, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes: 1) est proche de zéro dans l’économie formelle, faible dans le secteur public et supérieur à 40 pour cent dans l’économie informelle et le secteur du travail domestique; 2) est plus élevé chez les travailleurs âgés de plus de 35 ans, ce qui peut s’expliquer par le fait que lorsque les femmes reprennent le travail après avoir eu un enfant, elles peuvent opter pour des emplois plus flexibles (mais souvent moins bien rémunérés) afin de pouvoir assumer leurs responsabilités familiales; et 3) est plus faible chez les travailleurs ayant un niveau d’éducation plus élevé. Enfin, la commission se félicite que, selon le projet de Code du travail du Pendjab et du Sind, le Bureau pour l’égalité des chances en matière d’emploi sera chargé de promouvoir l’égalité de rémunération et de réaliser des études sur l’évaluation objective des emplois afin de lutter contre l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission demande au gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre les sexes et l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard (y compris dans l’économie informelle, si possible); ii) continuer de recueillir et de compiler des données statistiques sur les niveaux de rémunération ventilées par sexe, par profession, par âge et par province; et iii) communiquer ces données ainsi que toute information disponible sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas de discrimination salariale fondée sur le sexe qui ont été signalés aux inspecteurs du travail ou aux autorités compétentes ou traités par ceuxci (nombre de cas et suite donnée).
Articles 1 et 2. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note avec satisfaction de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la loi sur le paiement des salaires au Baloutchistan (loi no XIII de 2021), ainsi que l’article 26 de la loi de 2013 sur le paiement des salaires, les règles de 2022 sur les salaires minima et l’article 2(k) de la notification du 21 septembre 2023 sur les salaires minima, qui sont applicables dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, donnent pleinement effet au principe énoncé dans la convention. La commission se félicite également de ce que le projet de Code du travail du Pendjab et du Sind prévoie «une rémunération égale pour un travail de valeur égale» et que cette expression fasse référence à des taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe. La commission note toutefois qu’aucune législation ne donne effet à ce principe dans le territoire de la capitale Islamabad et qu’aucune information n’a été fournie sur la manière dont ce principe est appliqué au Gilgit-Baltistan. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application du principe de la convention dans le territoire de la capitale Islamabad et dans le territoire administratif du Gilgit-Baltistan, et de fournir des informations sur les avancées enregistrées à cet égard.
Définition du terme «rémunération». La commission note avec regret que le gouvernement indique que: 1) aucune information n’est disponible concernant la définition du terme «rémunération» en vigueur dans le territoire de la capitale Islamabad, ni au Pendjab ni au Gilgit-Baltistan; et 2) la définition en vigueur dans le Khyber Pakhtunkhwa et le Sind n’a pas été modifiée. La commission note que, dans le projet de Code du travail du Pendjab et du Sind, est considéré comme «rémunération» «tout salaire ou traitement ordinaire et toute rémunération supplémentaire, quelle qu’elle soit, payable directement ou indirectement, en espèces, sous forme d’instrument négociable ou en nature, par un établissement à un salarié au titre de son emploi ou du travail effectué dans le cadre de cet emploi, et pouvant être exprimée en termes monétaires; et qui est dû, ou serait dû si les conditions du contrat de travail, expresses ou implicites, étaient remplies, sachant que ne sont pas incluses dans la rémunération: toute somme correspondant à la fourniture d’un logement, d’électricité, d’eau, de soins médicaux ou d’autres services, ou encore de tout service exclu par arrêté général ou spécial du ministère, ainsi que les indemnités de déplacement ou le montant de toute réduction sur les frais de déplacement et toute somme versée à la personne employée pour couvrir les dépenses spéciales qu’elle doit engager en raison de la nature de son emploi». À cet égard, la commission rappelle que la définition de la «rémunération» doit englober les paiements ou avantages, qu’ils soient réguliers ou occasionnels, et couvrir, entre autres, les allocations pour frais de voyage (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales paragr. 687 et 691). La commission demande au gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour que la définition de la «rémunération» figurant dans le projet de Code du travail du Pendjab et du Sind englobe tous les éléments requis par la convention; ii) d’intégrer dans les lois en vigueur dans les autres provinces une définition de la «rémunération» qui donne pleinement effet à l’article 1 a), de la convention; et iii) de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prend note du fait que le gouvernement reconnaît la nécessité d’adopter une approche plus normalisée dans ce domaine. Le gouvernement indique que: 1) les méthodes d’évaluation objective des emplois ne s’appliquent pas au Gilgit-Baltistan; 2) au contraire, ces méthodes servent déjà de base aux recommandations du Conseil des salaires minima du Pendjab; 3) le ministère du Travail du Khyber Pakhtunkhwa estime que les méthodes d’évaluation des emplois devraient être adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur, ce qui pourrait entraîner des incohérences potentielles; et 4) le système national de grille salariale fondé sur la classification des emplois et les responsabilités est utilisé dans le secteur public du Sind, alors que dans le secteur privé, les salaires sont déterminés sur la base d’une classification des travailleurs en trois catégories: qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés. Par conséquent, la commission se félicite que, selon le projet de Code du travail du Pendjab et du Sind: 1) «l’évaluation des emplois» désigne un processus qui compare objectivement les emplois afin de déterminer la position relative d’un emploi par rapport à un autre sur une grille de salaires; 2) la méthode d’évaluation des emplois doit fournir une classification des emplois sans distinction de sexe et garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et 3) afin de déterminer si un travail est de valeur égale, il convient de prendre en considération des facteurs tels que, entre autres, les capacités et compétences professionnelles, l’effort fourni, les responsabilités et les conditions de travail. La commission demande au gouvernement de: i) veiller à ce que les dispositions susmentionnées du projet de Code du travail du Pendjab et du Sind soient adoptées dans un avenir proche et que des dispositions similaires soient également adoptées dans le reste du pays; et ii) fournir des informations sur les avancées réalisées à cet égard et sur les mesures prises pour promouvoir la sensibilisation aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Notant que les membres du Conseil des salaires du territoire de la capitale Islamabad ont demandé au BIT d’organiser un atelier de renforcement des capacités sur les méthodes d’évaluation objective des emplois, la commission espère que cette assistance sera fournie sous peu.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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