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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Benin (Ratification: 1961)

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Article 1, alinéa a) de la convention. Sanctions impliquant une obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Législation concernant la diffusion de fausses informations. La commission a précédemment pris note de plusieurs dispositions de la législation nationale pouvant permettre d’imposer des peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire dans des actes pouvant relever de l’expression pacifique d’opinions politiques ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle s’est en particulier référée aux dispositions suivantes:
  • l’article 266 du Code de l’information et de la communication, qui prévoit la possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans pour la publication, la diffusion ou la reproduction de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faites de mauvaise foi, elles ont troublé la paix publique; et
  • l’article 550 du Code du numérique qui prévoit, en son troisième alinéa, la possibilité de prononcer une peine d’un à six mois d’emprisonnement pour la diffusion de fausses informations contre une personne par le biais des réseaux sociaux ou par toute forme de support électronique.
Le gouvernement indique dans son rapport que des informations concernant l’application en pratique des dispositions précitées ont été demandées aux tribunaux et seront communiquées dès qu’elles seront rendues disponibles. Par ailleurs, le gouvernement insiste sur le fait que les condamnations à des peines portant sur des travaux forcés sont supprimées en la matière. La commission souligne à cet égard que, aux termes des articles 801 du Code de procédure pénale et 5 du décret no 2025-014 du 22 janvier 2025 portant organisation du travail pénitentiaire, les détenus condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou de délits sont astreints au travail. La commission rappelle à cet égard que, lorsqu’une personne est astreinte à un travail, y compris dans le cadre d’une peine privative de liberté telle qu’une peine d’emprisonnement, parce qu’elle a exprimé des opinions politiques ou parce qu’elle s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela relève du champ d’application de la convention et est contraire à l’article 1 a) de la convention.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 7 octobre 2025, le Comité des disparitions forcées des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les allégations reçues concernant les restrictions auxquelles sont actuellement confrontés les acteurs de la société civile dans le pays lorsqu’ils s’efforcent de prévenir et de combattre les violations des droits de l’homme (CED/C/BEN/CO/1). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de s’assurer que, tant dans la législation que dans la pratique, les dispositions précitées du Code de l’information et de la communication et du Code du numérique ne sont pas utilisées pour sanctionner par une peine d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire l’expression d’opinions politiques ou la manifestation pacifique d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir les dispositions précitées à cette fin, par exemple en limitant leur portée aux situations dans lesquelles il y a une incitation à la violence ou à la haine, ou en supprimant les sanctions impliquant une obligation de travailler. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute sanction imposée en vertu des articles 550 du Code du numérique et 266 du Code du l’information et de la communication.
2. Législation relative aux rassemblements publics. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliqué l’article 237 du Code pénal, lu conjointement avec l’article 240, qui prévoit la possibilité de prononcer une peine de deux mois à un an d’emprisonnement à l’encontre de quiconque profère publiquement un discours, ou prépare ou distribue des écrits ou des imprimés, pendant un attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
Le gouvernement indique que les articles 237 et 240 du Code pénal visent essentiellement à éviter les trouves à l’ordre public et l’incitation à la violence. Il précise que les manifestations publiques ne sont pas interdites, et qu’elles sont subordonnées au respect d’une procédure administrative. Il indique en outre que les informations concernant les décisions judiciaires seront communiquées une fois disponibles. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur toute application pratique de l’article 237 du Code pénal, lu conjointement avec l’article 240, en précisant si des condamnations ont été prononcées en vertu de ces dispositions, les peines imposées et les faits à l’origine des condamnations.
3. Définition du terrorisme. La commission note que les articles 161 et suivants du Code pénal relatifs à la répression du terrorisme définissent un certain nombre d’actes de terrorisme et établissent des peines allant jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité. La commission note que, dans un communiqué de presse du 27 novembre 2024, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste a fait état de centaines d’arrestations effectuées en relation avec des crimes liés au terrorisme depuis 2019, dont beaucoup semblent arbitraires ou sans notification adéquate des raisons de l’arrestation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les autorités compétentes n’ont pas recours aux dispositions du Code pénal relatives au terrorisme pour sanctionner les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition à l’ordre politique, social ou économique par des peines d’emprisonnement, impliquant un travail obligatoire. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute application, dans la pratique, des articles 161 et suivants du Code pénal, notamment en communiquant copie des décisions de justice pertinentes qui illustrent la portée de ces dispositions.
Article 1, alinéa d). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission note que la loi no 2022-21 du 19 octobre 2022 modifiant et complétant la loi no 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève réinstaure la possibilité d’imposer une peine d’emprisonnement, impliquant un travail obligatoire, en cas de refus de réquisition des travailleurs grévistes, ainsi qu’en cas de violation de l’interdiction de grève (articles nouveaux 11 et 21 de la loi no 2001-09). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à des grèves ne puissent pas être condamnées à une peine d’emprisonnement aux termes de laquelle un travail obligatoire peut leur être imposé. Prière en outre de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées de la loi no 2001-09 portant exercice du droit de grève, telle qu’amendée, en indiquant les sanctions prononcées, et en fournissant copie des décisions de justice pertinentes.
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