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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Kazakhstan (Ratification: 2000)

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Observation
  1. 2011

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Articles 1, 2 et 5 de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites. Le gouvernement indique que les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives aux fins de la convention sont les suivantes: Fédération des syndicats de la République du Kazakhstan; Confédération kazakhstanaise du travail; Communauté des syndicats du Kazakhstan; Confédération nationale des employeurs (PARYZ); Association des organisations du complexe pétrolier, gazier et énergétique du Kazakhstan (KAZENERGY); et Association nationale des entreprises des mines et de la métallurgie. Le gouvernement cite aussi les commissions tripartites de partenariat social aux niveaux national, sectoriel et régional. Dans ce contexte, la commission prend note de l’information selon laquelle l’Accord général pour 2024-2026 a été conclu lors de la Commission nationale tripartite sur le partenariat social en mars 2024. L’Accord général énonce les principaux domaines de coopération en vue de créer des conditions de travail favorables et sûres, d’assurer l’amélioration de la qualité et la compétitivité du capital humain, et de faire en sorte que tous les Kazakhstanais jouissent d’un niveau de vie élevé. De plus, l’Accord général prévoit un débat sur la ratification éventuelle de plusieurs conventions de l’OIT, dont la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970; la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981; la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985; la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970; la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992; la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001; et la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Le gouvernement signale aussi que par l’intermédiaire de la Commission nationale tripartite et de ses groupes de travail, les partenaires sociaux examinent les questions de la ratification et la dénonciation des conventions ratifiées, les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les recommandations des organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement indique en outre que les rapports sur l’application des conventions de l’OIT prévus à l’article 22 de la Constitution de l’OIT sont élaborés conjointement avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuerde fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations menées au sein de la Commission tripartite nationale du partenariat social sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier en ce qui concerne: les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites menées au sujet de la ratification éventuelle des conventions susmentionnées.
Article 4. Support administratif et financement de la formation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information pour répondre à ses commentaires précédents. En conséquence, la commission réitère une fois de plus sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les modalités du support administratif des procédures visées par la convention, ainsi que sur les dispositions prises pour financer toute formation nécessaire des personnes participant aux procédures consultatives sur les questions internationales du travail requises par la convention.
Article 5, paragraphe 1, alinéa b). Consultations tripartites préalables aux propositions à soumettre au Parlement. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information pour répondre à ses commentaires précédents. En conséquence, la commission appelle de nouveau l’attention du gouvernement sur ses commentaires précédents concernant l’obligation constitutionnelle de soumission. Elle le prie instamment de s’employer sans délai à examiner, avec les partenaires sociaux, les mesures à prendre pour assurer des consultations préalables efficaces sur les propositions présentées au Parlement au moment de la soumission des 41 instruments adoptés par la Conférence entre 1993 et 2023.
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