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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Israel (Ratification: 1979)

Other comments on C138

Observation
  1. 2025
  2. 1997

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La commission prend note des observations de la Fédération générale du travail d’Israël (HISTADRUT), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention. Travaux légers et détermination de ces types d’activités. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2(c) de la loi no 57131953 sur le travail des jeunes, le ministre du Travail et de la Protection sociale peut autoriser, de manière générale ou dans des cas spécifiques, l’emploi d’un enfant de 14 ans révolus pour qui une dispense de scolarisation a été accordée. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’a pas adopté de règlement déterminant les types de travaux légers que les enfants peuvent accomplir à partir de 14 ans et qu’il ne s’attend pas à ce que des progrès soient réalisés dans ce domaine en raison d’impératifs liés à d’autres priorités du ministère du Travail sur le plan législatif. Le gouvernement renvoie de nouveau à la loi no 5756-1995 sur l’emploi des jeunes (emplois interdits et emplois protégés), qui interdit ou restreint les travaux susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des garçons et des filles et qui a été modifiée en 2018 de façon à interdire l’emploi des jeunes sur les chantiers de construction. Cette interdiction est en vigueur jusqu’en 2028. Le gouvernement affirme donc que, si la législation ne définit pas explicitement les «travaux légers», elle énonce les types de travaux interdits aux jeunes.
La commission prend note des observations de l’HISTADRUT selon lesquelles la loi sur l’emploi des jeunes (emplois interdits et emplois protégés) ne constitue pas une solution globale à la question de la détermination des travaux légers autorisés aux enfants, car elle n’établit pas de distinction entre les enfants de 14 ans et ceux plus âgés et n’aborde pas certains points comme le nombre d’heures de travail que les enfants sont autorisés à faire.
La commission observe que la loi no 5756-1995 sur l’emploi des jeunes (emplois interdits et emplois protégés), à laquelle le gouvernement se réfère, porte davantage sur les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 16 ans que sur les types de travaux légers autorisés aux enfants de plus de 14 ans. Notant qu’elle soulève cette question depuis plus de 20 ans, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas encore adopté de règlement déterminant les types de travaux légers pouvant être accomplis par les enfants dès l’âge de 14 ans en application de l’article 2(c) de la loi no 57131953 sur l’emploi des jeunes. La commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention, si les enfants peuvent être autorisés à exécuter des travaux légers dès l’âge de 13 ans, les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail peut être autorisé et le nombre d’heures de l’emploi ou du travail en question doivent être prescrites par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le règlement devant déterminer les activités autorisées en tant que travaux légers et le nombre d’heures de travail autorisées pour ce type d’emploi, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, soit élaboré et adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations de l’HISTADRUT au sujet de l’enquête de 2024 réalisée par la Fédération des jeunes travailleurs et étudiants. Selon l’enquête, 58 pour cent des jeunes israéliens avaient eu ou avaient alors un travail, 17 pour cent des jeunes de 14 et 15 ans avaient un emploi pendant l’année scolaire, ce qui est contraire à la loi, et 43 pour cent des jeunes ayant un travail ont déclaré que celuici nuisait à leur scolarité. L’HISTADRUT affirme que l’administration du ministère du Travail chargée de la réglementation et du contrôle de son application devrait être renforcée par un accroissement du nombre d’inspecteurs.
La commission note que le gouvernement, par l’intermédiaire de la Division des stratégies, de la recherche et de la réglementation du ministère du Travail, affirme que les données administratives font défaut parce que l’emploi des mineurs de 15 ans n’est pas officiellement déclaré et que les enquêtes ne portent que sur l’emploi à partir de l’âge de 15 ans. Le gouvernement indique que les données de l’enquête du Bureau central de statistiques sur la main-d’œuvre de 15 à 17 ans pour la période 20142023 ont été passées en revue. Selon ces données, l’emploi des jeunes dans cette tranche d’âge ne dépassait pas 17 pour cent pendant les vacances d’été et atteignait environ 8 pour cent en moyenne pendant l’année scolaire. Le gouvernement indique en outre qu’on peut raisonnablement penser que le taux d’emploi des jeunes de 14 et 15 ans est inférieur, et que les statistiques officielles ne corroborent donc pas les chiffres de l’enquête mentionnée par l’HISTADRUT. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir la collecte et la mise à disposition de données sur la nature, l’ampleur et l’évolution du travail des enfants, dans la mesure du possible ventilées par sexe et par tranche d’âge, en particulier pour ce qui est des enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations constatées par l’inspection du travail en matière de travail des enfants et le type de sanctions infligées.
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