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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Israel (Ratification: 1965)

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Article 5, lu conjointement avec les articles 3 et 8 de la convention. Service des prestations à l’étranger. Dans son commentaire précédent, la commission a noté qu’en Israël le service des prestations de survivants à l’étranger est limité dans le temps et que les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne sont versées à l’étranger que lorsqu’il existe un accord bilatéral avec le pays concerné.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le principe d’égalité de traitement défini dans la convention repose sur le concept de réciprocité et ne s’applique que lorsque les autres Membres accordent des droits équivalents, généralement par voie d’accords bilatéraux. Le gouvernement est d’avis que la convention ne confère pas de droits sociaux par sa simple ratification et qu’elle est toujours soumise au principe de réciprocité entre les pays qui la mettent en œuvre, comme énoncé à l’article 3, paragraphe 3. Enfin, le gouvernement fait savoir qu’Israël met en œuvre les obligations découlant de la convention, principalement au moyen d’accords bilatéraux établissant les conditions et les limites réciproques.
La commission tient à souligner que, conformément à l’article 3, l’égalité de traitement doit être garantie, dans toutes les branches pour lesquelles un Membre a accepté les obligations de la convention, aux ressortissants de tout autre Membre pour lequel la convention est en vigueur, indépendamment des branches spécifiques pour lesquelles celui-ci a accepté les obligations. Ce concept de réciprocité s’écarte de celui visé à l’article 5, qui exige une correspondance entre des branches spécifiques, et selon lequel l’égalité de traitement n’est garantie que dans les branches pour lesquelles les autres États Membres ont accepté les obligations de la convention, et ce uniquement pour un nombre limité de prestations, à savoir les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, les allocations de décès, ainsi que les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
La commission rappelle en outre que l’article 5 impose aux États Membres de garantir le versement des prestations de survivants et des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à l’étranger à leurs propres ressortissants et aux ressortissants des pays ayant accepté les obligations de la convention pour les branches correspondantes, et que cette obligation doit être remplie indépendamment du pays de résidence. En outre, le recours à des accords bilatéraux ou à d’autres mesures mentionnées à l’article 8 pour donner effet à cette obligation constitue simplement l’une des possibilités prévues par la convention et n’est pas obligatoire si l’État Membre décide d’accorder unilatéralement des prestations à l’étranger.
Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir le service des prestations de survivants ou des rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles à ses propres ressortissants et aux ressortissants des pays qui ont également accepté les obligations de la convention pour les branches correspondantes, lorsqu’ils résident à l’étranger, quel que soit leur nouveau pays de résidence et sans considération de l’existence de conventions bilatérales à cet effet.
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