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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Burkina Faso

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) (Ratification: 1969)
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) (Ratification: 1962)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1 a), 2 et 3, paragraphe b). Motifs de discrimination interdits. Législation. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que: i) le nouveau Code du travail n’a pas été adopté; ii) les travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail sont protégés par d’autres textes et disposent de voies de recours en cas de discrimination; et iii) le Code du travail couvre les travailleurs de l’économie formelle et informelle.
Sexe. Harcèlement sexuel. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le projet de Code du travail traite la question du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit tenu compte de ses précédents commentaires sur ce point lors de la finalisation du Code du travail et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 1 à 3. Politique nationale pour l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Travaux interdits aux femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les restrictions prévues dans le décret no 2010-356/PRES/PM/MTSS concernent les travaux susceptibles de porter atteinte à la capacité de reproduction ou, dans le cas d’une femme en état de grossesse, à sa santé ou à celle de l’enfant. La commission rappelle qu’il importe que les listes des travaux interdits en raison du danger qu’ils représentent pour la santé, notamment en matière de procréation, soient établies sur la base d’une évaluation démontrant qu’il y a des risques particuliers pour la santé des femmes. La commission prie le gouvernement de revoir les dispositions du décret no 2010356/PRES/PM/MTSS qui interdit d’occuper les femmes à certains travaux pour garantir qu’une telle interdiction soit limitée à la protection de la maternité au sens strict.
Personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’application en pratique des décrets des 17 juillet 2009 et 22 octobre 2012 (quotas réservés aux personnes en situation de handicap).

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 et 2. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur la reconnaissance du principe de la convention dans le projet de Code du travail.
Contrôle de l’application. Suite à ses précédentes demandes, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment s’agissant de la formation des responsables du contrôle de l’application aux questions de discrimination et de l’amélioration de l’accès aux voies de recours pour les victimes.
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