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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Belarus (Ratification: 1956)

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), reçues le 31 août 2024 et le 31 août 2025.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, alinéa c) de la convention. Travail obligatoire imposé par la législation nationale à certaines catégories de personnes. 1. Sanctions financières imposées aux personnes inactives «aptes au travail». La commission a précédemment noté que, d’après le décret présidentiel no 3 de 2015 relatif à la promotion de l’emploi, tel que modifié en 2018, les personnes inactives «aptes au travail» devaient payer les services de distribution et les services publics au tarif plein, sans aides de l’État. Ce tarif plein n’est pas appliqué aux personnes ayant un emploi légal, aux chefs d’entreprise enregistrés, au personnel militaire, aux membres du clergé, aux chômeurs enregistrés, aux parents ou tuteurs d’enfants de moins de sept ans, aux étudiants suivant un enseignement à plein temps, aux personnes en situation de handicap et aux retraités, entre autres catégories énumérées dans la décision no 239 du Conseil des ministres du 31 mars 2018.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret no 3 de 2015 vise à améliorer l’action des autorités publiques afin d’aider le plus possible les demandeurs d’emploi, de promouvoir l’emploi et le travail indépendant, et de faciliter l’emploi légal. Le gouvernement indique que les autorités locales ont établi 150 commissions permanentes chargées de coordonner l’action relative à l’emploi, afin de mettre en œuvre le décret no 3 de 2015. Ces commissions aident les personnes à trouver un emploi, fournissent des conseils, un appui méthodologique et une assistance juridique en matière d’emploi ou de travail indépendant, et organisent des activités de sensibilisation à grande échelle consacrées aux garanties que l’État offre à ses citoyens sur les plans social et professionnel. Le gouvernement indique également que les personnes inactives sont invitées aux réunions de ces commissions, au cours desquelles des options d’emploi adaptées leur sont présentées. Entre 2021 et la première moitié de 2024, les commissions ont tenu 16 100 réunions. Le gouvernement signale que les efforts conjoints des commissions et des services de l’emploi ont permis à quelque 2 millions de personnes de trouver du travail, dont 439 000 qui figuraient auparavant dans la base de données des personnes inactives «aptes au travail». Pour différentes raisons, environ 11 300 personnes ont refusé de considérer les offres d’aide à la recherche d’emploi. D’après le gouvernement, grâce à la mise en œuvre de mesures de promotion de l’emploi, le taux de chômage global a reculé de 3,9 pour cent en 2021 à 3 pour cent en mai 2024.
Le gouvernement indique également que, pour encourager les personnes «aptes au travail» à avoir un emploi légal, le décret no 3 de 2015 abolit les aides de l’État relatives au coût de certains services de distribution et services publics. En particulier, les personnes inactives «aptes au travail» doivent payer l’eau chaude, le chauffage et le gaz au tarif plein afin de garantir le remboursement complet des coûts économiquement justifiés de l’approvisionnement. Le gouvernement souligne que le décret présidentiel no 41 de 2024 fixe la limite supérieure de ces charges. Il indique également que les commissions décident d’assujettir les personnes au paiement de l’eau chaude, du chauffage et du gaz au tarif plein ou de les en exonérer après un premier travail avec la personne concernée. Les personnes qui ne travaillent pas en raison d’éléments objectifs ou d’une situation personnelle particulière, ainsi que celles qui se trouvent dans une situation de vie difficile, n’ont pas à payer les services de distribution et les services publics au tarif plein. D’après le gouvernement, cette mesure est purement incitative: elle cible les personnes les plus susceptibles d’évoluer dans l’économie informelle et, partant, de dissimuler leur revenu.
La commission note également que, dans ses observations, le BKDP indique que le décret no 3 de 2015 impose des sanctions financières aux personnes considérées comme «aptes au travail» qui sont inactives. Ces personnes doivent payer l’eau chaude, le chauffage et le gaz au moins cinq fois plus cher que les autres. Le BKDP souligne que les catégories de personnes inactives «aptes au travail» sont extrêmement larges. En outre, depuis août 2020, après l’élection présidentielle et les répressions massives qui s’ensuivirent, la définition des personnes inactives «aptes au travail» a été élargie: elle cible les personnes qui s’opposent au gouvernement, dont les représentants de la société civile et les syndicalistes. De plus, le BKDP indique que les forces de sécurité bélarussiennes dialoguent avec les commissions pour l’emploi et effectuent des descentes spéciales à l’adresse des personnes sans emploi «aptes au travail», y compris chez celles qui vivent à l’étranger. Les personnes sans emploi «aptes au travail» qui ne répondent pas à une convocation de la police sont menacées de poursuites administratives pour désobéissance à un ordre légal ou à une demande légitime d’une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vertu de l’article 24.3 du Code des infractions administratives. Cette infraction est passible d’un internement administratif d’une durée maximale de trente jours. D’après le BKDP, en avril 2025, dans la ville de Rahachow, 12 citoyens sans emploi ont fait l’objet de poursuites administratives pour avoir ignoré les demandes de la police du district. La commission note également que, dans son rapport du 22 juillet 2025, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus indique que, depuis le 1er avril 2025, le ministère de l’Intérieur convoque les personnes inactives «aptes au travail» («parasites») au poste de police pour des «conversations» ou ordonne des visites de police à leur domicile. Lors d’une réunion à laquelle quelque 200 «parasites» ont été convoqués, la police a menacé de les placer en détention pendant 15 jours s’ils ne trouvaient pas d’emploi (A/80/217).
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la mise en œuvre du décret no 3 de 2015 n’entraîne pas, dans la pratique, l’imposition de travail obligatoire aux personnes inactives «aptes au travail». À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si les personnes invitées à assister aux réunions des commissions sont tenues de le faire et si des sanctions sont appliquées en cas d’absence; ii) si les personnes inactives «aptes au travail» sont informées qu’elles peuvent refuser les options d’emploi proposées; iii) les critères que les commissions appliquent pour déterminer les «situations personnelles particulières» ou les «situations de vie difficiles» qui justifient l’exemption de l’application du tarif plein pour l’eau chaude, le chauffage et le gaz à des personnes inactives «aptes au travail»; et iv) le nombre de personnes tenues de payer l’eau chaude, le chauffage et le gaz au tarif plein.
En ce qui concerne les mesures de promotion de l’emploi librement choisi, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
2. Personnes internées dans des «centres de réadaptation par le travail». La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la loi no 104-Z du 4 janvier 2010 relative aux modalités et conditions de placement et de séjour dans les centres de réadaptation par le travail, telle que modifiée en 2023, prévoit que les deux catégories de personnes suivantes sont envoyées dans de tels centres:
  • première catégorie: les personnes à l’encontre desquelles, au cours de l’année écoulée, des poursuites administratives ont été engagées à deux reprises au moins pour infraction administrative commise en état d’ébriété ou sous l’influence de stupéfiants, de substances psychotropes, de produits analogues, de substances toxiques ou d’autres substances enivrantes. Ces personnes doivent avoir déjà reçu un avertissement leur indiquant qu’elles pouvaient être envoyées dans un centre de réadaptation par le travail et, dans l’année qui a suivi, commis une autre infraction administrative en état d’ébriété ou sous l’influence des substances susmentionnées. Un examen médical doit avoir posé un diagnostic d’alcoolisme chronique, de toxicomanie ou de consommation abusive de substances;
  • deuxième catégorie: les personnes qui ont sollicité le service médical d’un organisme de soins pour une intoxication causée par la consommation de stupéfiants, de substances psychotropes, de produits analogues, de substances toxiques ou d’autres substances enivrantes. Ces personnes doivent avoir déjà reçu un avertissement leur indiquant qu’elles pouvaient être envoyées dans un centre de réadaptation par le travail et, dans l’année qui a suivi, sollicité à nouveau un service médical pour une intoxication similaire. En outre, un examen médical doit avoir établi un alcoolisme chronique, la toxicomanie ou la consommation abusive de substances.
Le gouvernement indique que, plus de 95 pour cent des personnes qui se trouvent dans des centres de réadaptation par le travail souffrent d’un syndrome de dépendance à l’alcool. En outre, les personnes peuvent être admises dans ces centres sur décision de justice pour une durée de douze mois, période qui peut être prolongée pour les personnes ayant déjà été envoyées, à trois reprises au moins, dans un centre de réadaptation par le travail. Le gouvernement déclare également que la réadaptation médicale et sociale assurée dans ces centres passe notamment par des services de soins de santé, un accompagnement psychologique, une formation professionnelle et une reconversion, une orientation professionnelle, une aide au maintien des relations familiales, une amélioration de la sensibilisation aux différences culturelles et des possibilités d’autodidactisme et d’emploi. D’après le gouvernement, les personnes placées dans un centre de réadaptation par le travail se voient attribuer un emploi en fonction de leur âge, de leur aptitude au travail, de leur santé, de leurs compétences et de leurs qualifications. L’administration du centre de réadaptation par le travail définit les lieux et les types d’emploi attribués. Des personnes peuvent être recrutées pour travailler dans des entreprises manufacturières nationales dépendant du Département de l’administration pénitentiaire, rattaché au ministère de l’Intérieur, ou dans d’autres organisations à proximité du centre. Le gouvernement estime que cette approche garantit un emploi adapté aux besoins de chaque personne.
Le gouvernement fait observer que la politique de l’État visant à prévenir l’ébriété et l’alcoolisme et à réadapter les personnes aux prises avec l’alcoolisme et la toxicomanie a fait diminuer le nombre de personnes envoyées dans des centres de réadaptation par le travail. En outre, le placement dans un tel centre a un effet dissuasif chez les personnes dont le comportement et le mode de vie sont susceptibles de les conduire à commettre une infraction sous l’influence de l’alcool, de drogues ou d’autres substances.
La commission prend note des observations du BKDP d’après lesquelles il existe neuf centres de réadaptation par le travail au Bélarus, six pour les hommes et trois pour les femmes. Chaque année, quelque 7 000 personnes y sont envoyées. D’après le BKDP, les centres de réadaptation par le travail ne peuvent pas être considérés comme des lieux offrant des services de réadaptation. Au contraire, ils peuvent être qualifiés de système de détention ou d’emprisonnement opérant en dehors du champ de l’action pénale, sans lien avec la commission d’une infraction, et servir de source de main-d’œuvre gratuite pour l’État. Le BKDP indique également que les centres de réadaptation par le travail relèvent de la compétence du Département de l’administration pénitentiaire, rattaché au ministère de l’Intérieur, et non du ministère de la Santé. Tout refus de travailler ou arrêt de travail non autorisé peut entraîner des mesures punitives, notamment un rappel à l’ordre, l’imposition d’heures supplémentaires obligatoires et, dans les cas graves, le placement en chambre disciplinaire pendant une durée maximale de dix jours. Au bout de quatre mesures punitives, la durée de l’internement au centre de réadaptation par le travail peut être prolongée de six mois maximum par une décision de justice. Les personnes concernées ne possèdent aucun contrat de travail et un contrôle limité sur leur salaire. Le BKDP fait observer que, si le tribunal décide du placement dans un centre de réadaptation par le travail, dans la pratique, les procès ne durent que quelques minutes et la plupart des personnes ne reçoivent pas d’assistance juridique professionnelle.
La commission note que, dans son rapport du 22 juillet 2025, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus indique que l’élargissement des critères de placement dans les centres de réadaptation par le travail par le truchement de modifications législatives apportées en 2023 est préoccupant. En particulier, les modifications apportées autorisent le placement des personnes diagnostiquées comme souffrant d’une addiction et qui ont été admises deux fois dans l’année dans des établissements de soins de santé pour cause de toxicomanie. D’après le Rapporteur spécial, la fonction de réadaptation de ces centres est discutable. Ceux-ci permettent de priver de liberté pendant de longues périodes et de soumettre au travail forcé des personnes vulnérables qui n’ont commis aucune infraction ou qui n’ont commis que des infractions administratives (A/80/217).
La commission rappelle que le travail imposé dans les centres de réadaptation par le travail ne peut être exclu du champ d’application de la convention que s’il satisfait aux prescriptions énoncées à l’article 2, paragraphe 2 c), à savoir: i) il devrait être imposé à une personne comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire; ii) il doit être soumis à la surveillance et au contrôle des autorités publiques; et iii) la personne ne doit pas être employée ou mise à la disposition d’entités privées. La commission rappelle également qu’aucun travail obligatoire ne peut être imposé tant que la personne n’a pas été reconnue coupable d’une infraction et ce, dans le cadre d’une procédure régulière. Cela signifie que les garanties de la défense doivent être respectées et que l’infraction doit être clairement définie (voir l’Étude d’ensemble de 2007 sur l’éradication du travail forcé, paragr. 52).
La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que l’imposition de travail dans les centres de réadaptation par le travail en vertu de la loi no 104-Z de 2010 aux personnes appartenant à la deuxième catégorie ne peut se fonder que sur une condamnation pour une infraction pénale ou administrative. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les garanties juridiques en place pour veiller à ce que les procédures judiciaires relatives aux décisions de transfert de personnes dans des centres de réadaptation par le travail soient régulières, en particulier en ce qui concerne le droit à la défense. La commission prie le gouvernement de préciser si l’on peut imposer à des personnes placées dans des centres de réadaptation par le travail d’exécuter un travail pour des entités privées.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que les personnes condamnées étaient obligées de travailler dans les entreprises choisies par le Département de l’administration pénitentiaire, notamment des entreprises privées, et que le refus de travailler était passible de sanctions.
La commission note que le gouvernement indique que les personnes condamnées à une peine de prison sont affectées à des travaux d’intérêt général, étant tenu compte de facteurs tels que le genre, l’âge, l’aptitude au travail, l’état de santé et, dans la mesure du possible, les compétences particulières. Le gouvernement indique également que les conditions de travail des personnes condamnées à une peine de prison se rapprochent autant que possible de celles des citoyens dans une relation de travail libre. Les personnes condamnées ont droit à une rémunération indexée sur l’inflation et à des congés. En outre, le temps que les personnes condamnées passent à effectuer un travail rémunéré est décompté de la durée de leur peine. La commission note également que le gouvernement indique que les personnes condamnées sont toujours employées sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. D’après le gouvernement, le respect des prescriptions établies en matière de détention et de surveillance des personnes condamnées empêche, en principe, leur mise à la disposition de particuliers ou d’entités privées.
La commission note que le BKDP indique que la plupart du temps, les établissements pénitentiaires affectent les personnes condamnées à une peine de prison ou à une peine restrictive de liberté à du travail dans des sociétés, notamment des entreprises du bois, de l’agriculture, de la métallurgie et de l’automobile. Le BKDP met également en avant différents problèmes au regard du travail effectué par des personnes condamnées, notamment l’absence d’équipement de protection individuelle, le manque d’examens et de soins médicaux, l’inadéquation de la formation, le non respect des heures de travail et le niveau extrêmement bas des salaires.
La commission constate qu’en vertu de l’article 50, 1) du Code d’application des peines pénales, les personnes condamnées à une peine restrictive de liberté «travaillent dans des entités, indépendamment de leur forme juridique, ainsi que pour des entrepreneurs individuels». En vertu de l’article 98 1) dudit code, les personnes condamnées à une peine de prison sont engagées dans des «entreprises du système pénal, ainsi que dans d’autres entreprises, indépendamment de leur forme juridique». La commission observe par conséquent que ces dispositions législatives prévoient expressément que les personnes condamnées sont «[employées] ou [mises] à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées», selon les termes de l’article 2, 2 c) de la convention. Dans le même temps, comme la commission l’a précédemment noté, la législation nationale ne contient pas de dispositions garantissant que tout travail ou service exécuté par des personnes condamnées pour des entreprises privées ne l’est qu’avec le consentement libre, formel et éclairé des personnes concernées. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour faire en sorte que les personnes condamnées ne puissent travailler dans des entreprises privées qu’avec leur consentement libre, formel et éclairé, et que ce consentement ne puisse être donné sous la menace d’une sanction. La commission prie également le gouvernement de s’assurer que, dans la pratique, les personnes condamnées travaillent dans des conditions se rapprochant d’une relation de travail libre, en particulier pour ce qui concerne les prescriptions relatives au salaire et à la sécurité et à la santé au travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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