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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. S’agissant des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et sensibiliser les personnes déplacées à ce risque, le gouvernement indique, dans son rapport, que la Coordination en charge de la Jeunesse, la Lutte contre les Violences faites aux Femmes et la Traite des personnes (ci-après la «Coordination») a remplacé l’Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Il précise qu’à travers son Plan d’action 2023-2024, la Coordination a structuré ses activités autour de quatre piliers, à savoir la prévention, la protection, la poursuite et le partenariat. La Coordination a institué plusieurs partenariats dans l’optique de mieux combattre la traite, y compris avec des organisations internationales, des institutions nationales et organisations de la société civile intervenant au niveau local. Le gouvernement indique en outre avoir mis en place des mesures de sensibilisation, notamment à travers des spots publicitaires diffusés par radio, des journaux en ligne, et une campagne de communication à Kinshasa. Il précise que plus de 95 000 internautes ont été informés des activités de lutte contre la traite des personnes grâce aux journaux en ligne.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Coordination a reçu, au cours de l’année 2023, 541 alertes concernant des cas de traite des personnes, ayant permis d’identifier 268 victimes potentielles. En outre, 174 victimes (principalement des femmes et des enfants) ont bénéficié d’une prise en charge holistique. Par ailleurs, 90 victimes ont porté plainte contre 51 personnes mises en cause, dont 18 ont fait l’objet d’une condamnation, comprenant des peines de servitude pénale de cinq ans et plus, et le versement d’indemnités aux victimes. La Coordination a garanti une assistante juridique et judiciaire à chacune des victimes. Le gouvernement indique également que plus de 6 000 acteurs de première ligne ont bénéficié d’ateliers de formation visant à renforcer leurs capacités en matière de lutte contre la traite des personnes.
Par ailleurs, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 22/067 du 26 décembre 2022 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal en matière de prévention et de la répression de la traite des personnes, qui incrimine la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle. Aux termes du nouvel article 68 bis du Code pénal, tel qu’amendé, la traite des personnes est passible d’une peine de servitude pénale de 10 à 20 ans et d’une amende, et aux termes de l’article 68 duodecies, le fait d’avoir formé, dirigé ou de s’être associé à un groupe criminel à des fins de traite des personnes est passible d’une peine de servitude pénale à perpétuité.
La commission prend bonne note des actions entreprises par le gouvernement et l’encourage à poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, y compris par la mise en œuvre d’un plan d’action. Se référant à son observation, dans laquelle elle fait remarquer qu’environ 7,8 millions de personnes sont déplacées dans le pays, la commission insiste sur la nécessité d’accorder une attention particulière à ces personnes, qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité face au risque de traite. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les avancées réalisées à cet égard, ainsi que sur les activités menées en la matière par la Coordination en charge de la Jeunesse, la Lutte contre les Violences faites aux Femmes et la Traite des personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les victimes de traite identifiées, les mesures de protection et d’assistance dont elles ont bénéficié, et le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, en vertu des articles 68 bis et 68 duodecies du Code pénal, tel qu’amendé.
2. Situation de vulnérabilité des Pygmées à l’imposition de travail forcé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées a été promulguée. Le gouvernement précise que cette loi reconnaît officiellement les droits des peuples autochtones pygmées et leur protection contre toutes formes de discriminations et de violences. La commission note que la loi prévoit que l’État prenne des mesures, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones pygmées, pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination à leur égard (article 24). De plus, la loi interdit expressément la réduction en esclavage et l’imposition de travail forcé ou de toute autre forme d’exploitation aux peuples autochtones pygmées (articles 9 et 51).
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées pour porter à la connaissance des peuples autochtones la loi no 22/030 ainsi que les moyens mis en place pour leur permettre de faire valoir leurs droits. Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi précitée pour sensibiliser le public, combattre la discrimination à l’égard des peuples autochtones pygmées, et ainsi réduire leur vulnérabilité à toute situation d’exploitation relevant du travail forcé.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1. Abrogation de textes de loi. Imposition d’un travail à des fins de développement national, comme moyen de recouvrement de l’impôt, aux personnes en détention préventive, et en cas de vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement d’abroger formellement plusieurs textes législatifs et réglementaires contraires à la convention, à savoir:
  • la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l’effort de développement national et son arrêté d’application, l’arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 portant exécution de tâches civiques dans le cadre du programme national de production vivrière: ces textes, qui visent à accroître la productivité dans tous les secteurs de la vie nationale, obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide, qui n’est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de son emploi, à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement;
  • l’ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum, dont les articles 18 à 21 permettent au chef de secteur ou de chefferie et au bourgmestre de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l’encontre des contribuables qui ne se seraient pas acquittés de leur contribution personnelle minimum;
  • l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes, qui permet d’imposer du travail aux personnes en détention préventive;
  • le décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, en vertu duquel les personnes trouvées en état de vagabondage ou de mendicité peuvent être placées dans un établissement et y être astreintes à des travaux d’intérêt général.
La commission observe que le gouvernement se borne à indiquer que l’article 2 du Code du travail de 2002, tel qu’amendé, interdit le travail forcé, et que toute disposition contraire est tacitement abrogée. Notant d’une part que l’article 332 du Code du travail abroge et remplace toutes dispositions législatives antérieurement en vigueur en matière de travail et, d’autre part, la nature spécifique des textes législatifs et règlementaires précités, la commission considère que, pour assurer la sécurité juridique, il conviendrait de procéder à leur abrogation formelle. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger explicitement les textes précités.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail pénitentiaire effectué pour le compte d’entités privées. La commission note qu’aux termes de l’article 37 de la loi no 23/028 du 15 juin 2023 déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire, une personne condamnée à une peine privative de liberté peut bénéficier de mesures d’aménagement de peine, parmi lesquelles se trouvent le placement à l’extérieur. Selon l’article 38, le placement à l’extérieur consiste en l’emploi d’une personne condamnée hors de l’établissement pénitentiaire à des travaux exécutés au profit des établissements publics ou des personnes privées. L’article 44 dispose que la mise en application des mesures d’aménagement de peine est déterminée par voie réglementaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il s’assure que les personnes condamnées à une peine privative de liberté bénéficiant du placement à l’extérieur au profit de personnes privées ont donné formellement leur consentement libre et éclairé. Prière en outre de communiquer des informations détaillées sur les conditions de travail du placement à l’extérieur, ainsi que copie de tout texte réglementaire adopté à ce sujet.
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