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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Travail forcé et esclavage sexuel dans le cadre du conflit armé. La commission a précédemment exprimé sa préoccupation face à la persistance du recours à l’esclavage sexuel et au travail forcé des femmes dans le cadre du conflit armé. Elle a instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et mettre un terme à ces pratiques, ainsi que pour lutter contre l’impunité des auteurs de ces crimes et pour assurer la protection et des mécanismes de réparation pour les victimes.
Le gouvernement indique, dans son rapport, que plusieurs mesures ont été prises, notamment: i) l’adoption de la loi n° 22/065 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité; ii) la création du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits «FONAREV»; et iii) la mise en place sur tout le territoire national d’une campagne de soutien menée en faveur des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité intitulée «Plus Jamais Seuls». Le gouvernement indique en outre que, dans son rapport de février 2024, la coordination en charge de la jeunesse, la lutte contre les violences faites aux femmes et la traite des personnes a indiqué avoir documenté, accompagné dans les procédures judiciaires et assuré la prise en charge de 69 cas d’exploitation sexuelle au cours de l’année 2023. Par ailleurs, le gouvernement fait référence à l’élaboration de la politique nationale de justice transitionnelle qui concourt à la mise en œuvre de sanctions proportionnelles à la gravité des pratiques de travail forcé. La commission note à cet égard que, d’après le site Internet du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS), des mesures ont été prises pour faciliter la mise en œuvre de la justice transitionnelle, y compris l’organisation d’un atelier de deux jours sur la justice transitionnelle en mai 2025, à l’intention des acteurs étatiques et de la société civile; et la constitution d’un cadre de concertation en la matière, qui se réunira trimestriellement.
La commission note que l’étude 2022 «No Escape» concernant la relation entre les abus liés à l’esclavage et les déplacements internes, produite par l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM), l’OIT et Walk Free, relève que dans la région du Nord-Kivu, une personne déplacée sur cinq interrogées avait été victime de travail forcé, de recrutement forcé ou d’enlèvement au cours des cinq années précédentes. Parmi ces pratiques, le travail forcé était la pratique la plus répandue, ayant affecté 14,5 pour cent des personnes déplacées interrogées. Les personnes déplacées soumises au travail forcé étaient astreintes principalement à des activités directement liées au conflit armé.
Par ailleurs, la commission note que, dans son rapport soumis au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) à l’occasion de sa 90e session (2025) et de l’examen du rapport exceptionnel de la République démocratique du Congo, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a souligné que, bien que des patrouilles soient organisées pour sécuriser les camps de personnes déplacées, elles restaient limitées compte tenu du nombre et de la grandeur des camps, ainsi que de leur surpopulation, rendant difficile d’assurer une prévention suffisante des cas de violences, surtout aux environs des camps.
La commission fait remarquer également que, dans ses observations finales du 27 février 2025, le CEDAW s’est dit gravement préoccupé par le déplacement massif et croissant de millions de civils, en particulier des femmes et des enfants, par la surpopulation des camps de personnes déplacées, et par le fait que les mesures pour renforcer la protection dans les camps sont largement insuffisantes pour faire face aux risques aigus en matière de sécurité, notamment l’exposition des femmes et des filles aux violences sexuelles liées au conflit à l’intérieur et autour des camps. Le CEDAW s’est également dit alarmé par la multiplicité des formes que revêt la violence sexuelle liée au conflit, y compris l’esclavage sexuel et la prostitution forcée, ainsi que par l’impunité généralisée. Il s’est inquiété du grand nombre de femmes et de filles, en particulier celles se trouvant à proximité des sites miniers, confrontées notamment au viol, à l’esclavage sexuel et à la prostitution forcée, perpétrés en toute impunité, en particulier par des groupes armés, des acteurs étatiques, des acteurs du secteur minier et des opérateurs de sécurité privés. Tout en prenant note des efforts du gouvernement pour traduire en justice les auteurs de violences sexuelles liées au conflit, ayant abouti à des condamnations, le CEDAW s’est dit préoccupé par le nombre extrêmement limité d’affaires de violences sexuelles liées au conflit portées devant les tribunaux, le fait que les jugements ne sont souvent pas appliqués et que la corruption persiste dans le système judiciaire. Il s’est en outre dit préoccupé par la lenteur de la mise en œuvre du FONAREV, qui a identifié à ce jour 150 000 victimes de violences sexuelles liées au conflit, dont un peu plus d’un millier ont obtenu une décision leur accordant des dommages et intérêts, qui n’ont pas encore été versés (CEDAW/C/COD/EP/CO/1).
Enfin, la commission note que, d’après le rapport du 5 septembre 2025 de la Mission d’établissement des faits du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, environ 7,8 millions de personnes sont déplacées dans le pays. Le rapport fait en outre état d’un grand nombre de personnes civiles détenues par des groupes armés et conduites dans des camps «d’entrainement» à des fins de recrutement forcé; il souligne que des allégations font état de milliers d’hommes, ainsi que des femmes et des enfants, soumis à des travaux forcés intensifs au sein de ces camps (A/HRC/60/80).
Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission ne peut que déplorer l’ampleur et la persistance du travail forcé, de l’esclavage sexuel et de la prostitution forcée qui se produisent dans le cadre du conflit armé. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut dans le pays et les efforts entrepris par le gouvernement, la commission le prie instamment de prendre de toute urgence des mesures additionnelles afin de mettre un terme à ces pratiques, y compris dans les camps de personnes déplacées et à proximité des sites miniers, en accordant une attention particulière aux femmes. En outre, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) assurer une protection complète, une réintégration et une réparation aux victimes; et ii) lutter contre l’impunité des auteurs de tels actes, en s’assurant qu’ils sont traduits en justice et que des sanctions pénales appropriées leurs sont imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur les mesures prises pour lamise en œuvre effective de la politique nationale de justice transitionnelle, de la loi no 22/065 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes et du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits.
Article 25. Sanctions pénales. Faisant suite à ses demandes concernant l’adoption de dispositions législatives prévoyant des sanctions pénales adéquates pour imposition de travail forcé, la commission salue l’adoption de la loi no 22/067 du 26 décembre 2022 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal en matière de prévention et de répression de la traite des personnes, qui incrimine et prévoit les sanctions applicables pour travail forcé et pratiques esclavagistes. La loi prévoit notamment: i) une peine de servitude pénale principale de huit à vingt ans et une amende pour pratiques esclavagistes (article 68 du Code pénal); et ii) une peine de servitude pénale principale de cinq à dix ans et une amende pour travail forcé, et de sept à douze ans pour conditions de travail et/ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, ainsi que des peines plus importantes en cas de circonstances aggravantes (nouvel article 68 septies du Code pénal). La loi incrimine également la servitude pour dettes (nouvel article 68 octies du Code pénal), la mendicité forcée (nouvel article 68 nonies du Code pénal), et l’enrôlement forcé dans un groupe armé (nouvel article 68 decies du Code pénal). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de porter à la connaissance des autorités compétentes, y compris celles chargées de la mise en œuvre de la justice transitionnelle, la loi no 22/067 du 26 décembre 2022 et de les sensibiliser aux nouvelles dispositions du Code pénal qui définissent les éléments constitutifs de ces différentes pratiques relevant du travail forcé. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et les sanctions imposées en vertu des articles précités du Code pénal.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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