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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Jersey

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de revoir les dispositions de la loi sur les relations d’emploi (ERL) et de ses recueils de directives pratiques réglementant l’exercice du droit de grève (droit à une action de solidarité et à une action de protestation socio-économique – voir article 20(3) de l’ERL et recueil 2; les piquets de grève – recueil 2; l’arbitrage obligatoire – articles 22 et 24 de l’ERL et recueil 3; les services essentiels – recueil 2; les conditions d’une action revendicative protégée, ainsi que l’application par les tribunaux des articles 3 et 20(2) de l’ERL et du recueil 3). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale offre une protection aux travailleurs participant à des activités syndicales, et qu’aucune revendication pour violation du droit de se syndiquer et de participer à de telles activités n’a été soumise au tribunal, n’a fait l’objet d’une procédure de conciliation ou n’a été soumise à un arbitrage. Le gouvernement considère que l’ERL continue de remplir son objet, qui est de favoriser un règlement non contradictoire des conflits du travail, et qu’une modification des dispositions législatives précitées n’est donc pas nécessaire. Renvoyant à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle a considéré que les dispositions susmentionnées étaient susceptibles de limiter le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action, la commission note avec regret qu’aucune mesure concrète n’a encore été prise pour examiner ces questions qui sont soulevées depuis plus de dix ans, en particulier compte tenu du fait que le gouvernement a déjà indiqué qu’une révision de l’ERL devait avoir lieu. Dans ces conditions, la commission réitère sa requête formulée de longue date selon laquelle l’ERL et ses recueils de directives pratiques doivent être révisés en consultation avec les partenaires sociaux et en tenant compte de ses commentaires. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.
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