ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Slovakia (Ratification: 1993)

Other comments on C087

Observation
  1. 2001
  2. 2000
  3. 1998
  4. 1996
Direct Request
  1. 2025
  2. 2006
  3. 2005
  4. 1996

Display in: English - SpanishView all

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Gestion financière. La commission prend note du rapport du gouvernement et, selon des informations publiques disponibles, de l’adoption de la loi no 109/2025 modifiant la loi no 213/1997 relative aux organisations à but non lucratif assurant des services d’intérêt général, qui modifie et complète certaines lois. La commission constate, en particulier, que les amendements prévoient l’ajout des nouveaux alinéas 17 b) à 17 f) dans la loi no 83/1990 sur l’association des citoyens, qui régit la formation et le fonctionnement des syndicats. Ces dispositions imposent aux entités dont les revenus dépassent 35 000 euros par an de nouvelles obligations concernant la déclaration et la divulgation d’informations financières, y compris l’obligation de présenter des rapports offrant un aperçu des sources de revenus, des dépenses, du pays d’utilisation, des noms et coordonnées des personnes ayant contribué aux activités et du montant des dons. La commission note que, même si ces nouvelles exigences peuvent paraître purement administratives, le niveau de détail demandé, associé à un contrôle administratif défini dans des termes généraux, à la faculté discrétionnaire de solliciter des documents supplémentaires et à l’imposition de lourdes amendes en cas de non-respect, pourrait avoir une incidence sur l’autonomie financière et l’indépendance des syndicats. La commission rappelle à cet égard que l’autonomie et l’indépendance financière des organisations sont des éléments essentiels de leur droit d’organiser librement leur gestion et que les législations qui régissent de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations présentent des risques graves d’ingérence incompatibles avec la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 108 et 109). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, lesdits amendements ne portent pas atteinte à l’autonomie et à l’indépendance financière des organisations de travailleurs, et de préciser si des exigences analogues s’appliquent également aux organisations d’employeurs. La commission prie en outre le gouvernement de l’informer de toute décision prise par les autorités administratives et de préciser si les décisions prises par celles-ci peuvent faire l’objet d’un recours.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer