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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Zambia (Ratification: 1996)

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La commission rappelle qu’elle a prié le gouvernement de faire part de ses observations sur l’allégation de la Fédération des syndicats libres de Zambie (FFTUZ) selon laquelle le critère minimum d’avoir au moins 25 salariés dans une organisation pour que les travailleurs puissent adhérer à un syndicat de leur choix prive fortement de leurs droits les salariés des organisations comptant moins de 25 salariés, ces travailleurs ne pouvant faire partie d’un syndicat en raison du seuil minimum légal précité. La commission prend dûment note, d’après l’indication du gouvernement, que le droit des personnes de s’affilier à un syndicat est garanti par la loi sur les relations professionnelles et du travail (ILRA) et que l’obligation faite aux employeurs comptant au moins 25 salariés, ou un nombre inférieur pouvant être prescrit par le ministre, de s’enregistrer conformément à l’article 63(1) de l’ILRA n’a aucune incidence sur le droit des travailleurs de s’affilier à un syndicat.
Articles 2 et 3 de la convention. Révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour modifier les articles 2(e), 5(b), 7(3), 9(3), 18(1)(b), 21(5) et (6), 43(1)(a), 78(4) et 107 de l’ILRA relatifs aux droits des travailleurs, sans quelque distinction que ce soit, de créer des organisations et d’y adhérer, au droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire leurs représentants, et au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ILRA est actuellement en cours de révision et que les questions soulevées par la commission sont prises en considération. Elle note également que les partenaires sociaux et les parties prenantes ont été invités à présenter des observations sur les dispositions de la loi, y compris celles concernant la représentation syndicale et les droits des travailleurs dans les petits établissements. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité technique tripartite a été formé pour examiner ces observations et qu’un rapport technique sera présenté au Conseil consultatif tripartite du travail. Rappelant qu’elle indique la nécessité de modifier l’ILRA depuis un certain nombre d’années, la commission exprime le ferme espoir que l’ILRA sera modifiée, en consultation avec les partenaires sociaux, sans délai, afin de la rendre pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux et de transmettre une copie de la législation modifiée.
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