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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Democratic Republic of the Congo

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) (Ratification: 1969)
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) (Ratification: 2001)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Protection contre la discrimination. Statut VIH réel ou supposé. Licenciement. Législation. En l’absence de réponse à son précédent commentaire, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les activités effectivement réalisées par le Comité interentreprise de lutte contre le VIH Sida en matière de non-discrimination, en précisant le public concerné; et ii) les mesures prises pour former les inspecteurs du travail et les magistrats à la question de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Article 2. Égalité de chance et de traitement entre hommes et femmes. Accès à l’éducation, à la formation professionnelle et aux ressources productives. Le gouvernement fait état, dans son rapport, de l’élaboration et l’adoption au niveau technique de la Stratégie nationale pour la promotion du genre et de l’égalité de chance au sein de l’Administration Publique et de la Stratégie nationale de prévention et réponse aux cas d’exploitation, abus sexuel ainsi que du harcèlement sexuel au sein de l’administration publique. Il souligne que, en matière d’éducation, on observe une amélioration sur les effectifs de fréquentation des filles à la suite des réformes engagées dans le secteur, tel que par exemple la gratuité de l’enseignement de base. Le gouvernement précise que les données 2024-2025 sont partielles car brutes et en cours de traitement. La commission demande au gouvernement de fournir: i) des informations sur le processus d’adoption définitive des deux stratégies susmentionnées; et ii) des données statistiques détaillées et ventilées par sexe sur l’accès à l’éducation à tous les niveaux, couvrant plusieurs années.
Accès à l’emploi et aux professions. La commission note que le gouvernement fait état de la mise en place prochaine d’un mécanisme de collecte de données statistiques dans le monde du travail par le Secrétariat Général à l’Emploi et Travail et accueille favorablement la demande du gouvernement visant à bénéficier d’une assistance technique du BIT pour mener ce processus à bien. La commission espère que cette assistance technique sera fournie dans un avenir proche et prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée à cette demande. La commission réitère par ailleurs sa demande au gouvernement de: i) prendre des mesures pour améliorer le taux d’emploi des femmes et leur accès à l’emploi et aux différentes professions dans les secteurs où elles sont faiblement représentées; et ii) fournir toutes données statistiques existantes sur l’emploi des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, y compris le secteur agricole.
Mesures spéciales de protection des femmes. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que l’article 128 du Code du travail, en vertu duquel «[D]es arrêtés du ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après avis du Conseil National du Travail (CNT), fixent les conditions de travail des femmes, (…) et définissent notamment la nature des travaux qui leur sont interdits» n’a toujours pas été abrogé ni modifié. Le gouvernement déclare qu’il soumettra cette question, à une prochaine session du CNT. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 128 du Code du travail.
Article 5. Mesures positives en faveur de l’emploi des femmes. En l’absence d’informations sur l’application des mesures incitatives à l’emploi des femmes prévues dans la loi no 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité,la commission demande à nouveau au gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises en application des dispositions de ladite loi, visant à promouvoir l’emploi des femmes, en particulier en application de l’article 22 (mesures de l’employeur destinées à corriger les inégalités existantes et mesures permettant de concilier travail et responsabilités familiales) et ii) de fournir des informations sur leur impact sur l’emploi des femmes.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Article 2, paragraphe 2, alinéa b). Politique salariale. Salaire minimum. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la politique salariale et le salaire minimum. Le gouvernement indique que le projet de politique salariale des agents publics de l’État a été validé techniquement le 17 juillet 2025, en présence des membres du gouvernement et de l’Intersyndical national de l’administration publique (INAP) et qu’il prend en compte les normes internationales du travail pertinentes. Il informe la commission que, lors de sa 37ᵉ session (25–29 avril 2025), le CNT a recommandé l’élaboration d’une politique salariale ‘nationale’ globale couvrant à la fois les agents publics et les travailleurs relevant du Code du travail. Une fois adoptée, cette politique sera transmise à la commission. La commission prend note que le gouvernement s’engage à l’informer de l’évolution des discussions au sein de la CNT et à veiller à ce que les emplois ou tâches traditionnellement considérés comme féminins ne soient pas sous-évalués lors de la fixation des rémunérations. La commission relève également que des actions de sensibilisation et de formation des membres de la Commission tripartite du suivi du SMIG et du CNT sont prévues, afin de vulgariser la politique salariale. Enfin elle note avec intérêt la revalorisation du SMIG, passée de 7 075 FC à 21 500 FC, selon le décret n°25/22 du 30 mai 2025, mesure issue d’un consensus au sein du CNT et applicable de manière progressive. La commission prie le gouvernement de communiquer: i) l’état d’avancement de l’adoption et de la mise en œuvre de la politique salariale des agents publics; ii) les progrès réalisés dans l’élaboration de la politique salariale nationale globale; iii) les actions concrètes de formation et de sensibilisation à la politique salariale menées; et iv) les données statistiques disponibles sur l’impact du salaire minimum sur la réduction des écarts de rémunération entre les sexes à la suite du décret du 30 mai 2025.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Conventions collectives. La commission prend note de la convention collective annexée au rapport du gouvernement. Elle observe que celle-ci ne contient pas de clauses faisant explicitement référence au principe de l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale et au principe de l’évaluation objective des emplois pour fixer les grilles salariales. Dans le cadre de l’élaboration d’une politique salariale nationale, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir que les conventions collectives tiennent explicitement compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des clauses sur les modalités d’application du principe. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de toute convention collective comportant des dispositions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le processus de mise en place d’une nouvelle classification des emplois est en cours et que des informations sur la méthode et les critères utilisés pour déterminer la nouvelle classification des emplois, seront communiquées dans le prochain rapport. À cet égard, la commission tient à souligner l’importance de veiller à ce que les critères et les méthodes utilisés pour déterminer les différentes classifications et échelles des emplois soient objectifs et exempts de tout préjugé sexiste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de mise en place d’une nouvelle classification des emplois.

Conventions n os   100 et 111 – Application dans la pratique

Contrôle de l’application. Convention no 111.Fonction publique. Le gouvernement souligne que le travail des points focaux genre dans toutes les administrations et la campagne de sensibilisation sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail, lancée le 29 janvier 2025 en collaboration avec l’agence de coopération belge Enabel, continuent également sur le terrain. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe un mécanisme de suivi ou d’évaluation pour mesurer l’impact des activités menées par les points focaux genre et la campagne de sensibilisation en cours. Elle lui demande également de communiquer toute information disponible sur le nombre de cas de discrimination fondés sur le sexe signalés ou détectés, notamment de cas de harcèlement sexuel, ainsi que sur l’issue de ces procédures.
Informations statistiques.Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations précédemment demandées, elle lui demande donc à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains respectifs, si possible par catégories professionnelles et/ou secteurs d’activités économiques afin de déterminer s’il existe des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
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