ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Benin (Ratification: 1960)

Other comments on C029

Observation
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2009

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. En réponse aux demandes de la commission concernant les mesures prises pour continuer à renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes, le gouvernement indique dans son rapport qu’il a renforcé ses efforts en matière de répression de la traite des personnes (incriminée par l’article 501 du Code pénal, qui prévoit des peines de 10 à 20 ans de réclusion criminelle) au cours de la période 2022-23, cela ayant permis l’ouverture d’enquêtes à l’encontre de 176 suspects et la condamnation de 94 personnes pour traite (dont 92 pour traite à des fins d’exploitation sexuelle). Le gouvernement précise que les peines prononcées par les tribunaux à l’encontre des personnes reconnues coupables de traite ont été, dans la majorité des cas, bien inférieures aux peines prévues dans le Code pénal. En effet, certains responsables judiciaires ont affirmé que des peines de prison plus sévères pourraient aggraver la vulnérabilité de certains enfants victimes, dont les personnes condamnées étaient des proches. Par ailleurs, le ministère de la Justice a noté que l’absence d’un système de collecte de données efficace, notamment au sein des commissariats de police et des tribunaux, engendrait des difficultés pour compiler et partager les statistiques relatives à l’application de la loi. Le gouvernement indique en outre que des juges, policiers et travailleurs sociaux ont été formés aux cadres et outils techniques et juridiques permettant de détecter et d’enquêter sur les affaires de traite. Il indique également avoir coopéré avec plusieurs pays de la région dans le cadre d’enquêtes et de rapatriements de victimes de traite. Par ailleurs, il fait référence à la Politique nationale de lutte contre la traite des personnes 2022-2031 et à son plan d’action 2022-2026, dont la mise en œuvre n’a pas encore commencé, ainsi qu’au projet de loi portant lutte contre la traite des personnes. Bien que n’ayant pas encore été adopté, le gouvernement poursuit ses efforts en vue de l’adoption de ce projet de loi.
Le gouvernement indique avoir aussi intensifié ses efforts s’agissant de l’identification et de la protection des victimes de traite, et fait état de 1 451 victimes de traite identifiées, toutes mineures. Il indique que les centres de promotion sociale ont continué à fournir des services de base aux adultes et enfants victimes de traite dans les 77 communes du pays. Il précise que les victimes des zones rurales avaient un accès limité aux services, et qu’il n’existe pas de ligne d’assistance téléphonique pour les victimes de traite adultes. La commission note que le gouvernement fournit également des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des enfants. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission note que, d’après le site Internet du ministère du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, les membres du Comité national de Lutte contre la Traite des Personnes (CNLTP) se sont réunis en mai et septembre 2025, lors de sessions qui ont notamment permis de finaliser un projet de décret relatif à la création et au fonctionnement du Comité national de Lutte contre la Traite des Personnes, et d’évaluer la mise en œuvre des activités de lutte contre la traite des personnes en 2025. De plus, une mission de sensibilisation sur la traite des personnes, ses infractions connexes et stratégies de riposte a été organisée en août 2025 à l’intention des acteurs intervenant dans la lutte contre la traite des personnes afin notamment de les sensibiliser à l’identification et la prise en charge des victimes.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 13 janvier 2025, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a exprimé sa préoccupation quant au fait que le Bénin est un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite des personnes et quant à l’ampleur de la traite, notamment à des fins d’exploitation sexuelle (CMW/C/BEN/CO/1).
La commission prend bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes et le prie de continuer sur cette voie, notamment en s’assurant que toutes les victimes de traite, y compris en milieu rural et y compris les victimes adultes, soient identifiées et puissent bénéficier d’une protection et d’une assistance appropriées, et que le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes soit mis en œuvre. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les activités du CNLTP et sur l’évaluation de la mise en œuvre des activités de lutte contre la traite. Face au retard pris dans l’adoption de la loi portant lutte contre la traite des personnes, la commission prie le gouvernement d’accentuer ses efforts en vue de l’adoption de ladite loi. Prière de communiquer copie du texte qui serait adopté. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les peines prévues dans le Code pénal pour traite des personnes soient strictement appliquées et suffisamment dissuasives notamment pour éviter le risque de récidive. Prière de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations prononcées en vertu de l’article 501 du Code pénal, en précisant les peines imposées.
Article 2, paragraphe 2, alinéa a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. La commission rappelle qu’aux termes de différentes dispositions de la législation nationale, des travaux n’ayant pas un caractère purement militaire peuvent être exigés dans le cadre d’un service national obligatoire. Les dispositions en question sont les suivantes:
  • article 35 de la loi no 63-5 du 26 juin 1963 sur le recrutement (le service militaire actif a également pour but d’employer les appelés, notamment dans des unités spécialisées de l’armée, pour participer à l’œuvre de construction nationale);
  • articles 2 et 5 de la loi no 2007-27 du 23 octobre 2007 portant institution du service militaire d’intérêt national (le service militaire d’intérêt national a pour objet de mobiliser les citoyens en vue de leur participation aux tâches de développement du pays; les appelés peuvent être affectés dans des structures et unités de production afin de participer à l’accomplissement des tâches à caractère social ou économique qui revêtent un intérêt national);
  • article 18 du décret no 2007-486 du 31 octobre 2007 relatif à l’application de la loi no 2007-27 portant institution du service militaire d’intérêt national (les appelés accomplissent pendant neuf mois des tâches de développement socio-économique);
  • loi no 83-007 du 17 mai 1983 régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire.
La commission note que le gouvernement réitère l’information selon laquelle, dans la pratique, le service militaire est suspendu depuis 2010, et qu’aucun béninois n’a été appelé à ce service depuis cette date. Il ajoute que bien que la loi no 83-007 régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire ne soit pas officiellement abrogée, ce service patriotique n’est plus en vigueur au Bénin. Il précise que l’adoption prochaine du projet de Code du travail en relecture permettra de répondre à cette préoccupation. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, sans délai, pour aligner la législation nationale avec la pratique indiquée, en abrogeant formellement la loi no 83-007 régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire et en modifiant les dispositions précitées de la loi no 63-5, de la loi no 2007-27 et du décret no 2007-486, de manière à ce que les activités susceptibles d’être exigées dans le cadre du service militaire obligatoire se limitent à des travaux revêtant un caractère purement militaire, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a) de la convention. Prière de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Travail d’intérêt général. Faisant suite à sa demande concernant l’adoption d’un décret règlementant la peine de travail d’intérêt général (en vertu de l’article 58 du Code pénal), la commission prend dûment note du décret no 2024-748 du 31 janvier 2024 fixant les modalités d’exécution du travail d’intérêt général en République du Bénin, dont le gouvernement joint une copie. Elle note qu’aux termes de ce décret, une peine de travail d’intérêt général peut être prescrite à titre principal ou avec un sursis à l’exécution d’une peine d’emprisonnement, si l’intéressé y consent (articles 2 à 4). Le travail d’intérêt général ne peut s’accomplir qu’auprès de personnes morales de droit public ou d’associations habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général (article 20). Une liste nationale d’habilitation des structures d’accueil des condamnés au travail d’intérêt général est publiée annuellement par le ministère chargé de la Justice, sur proposition du président du tribunal compétent (article 35). S’agissant des types de travaux effectués, la commission note que le juge chargé du suivi de l’exécution du travail d’intérêt général établit et tient à jour la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans son ressort ainsi que les postes d’affectation, dans des domaines tels que les travaux pédagogiques, les travaux champêtres, agricoles, halieutiques et artisanaux, ou encore les travaux d’entretien et de manutention (article 34).
La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle les informations concernant l’application de peines de travail d’intérêt général ont été demandées aux juridictions. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, dans ce cas, de communiquer des exemples d’associations qui ont été habilitées à accueillir des personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général, ainsi que des exemples de travaux réalisés dans ce cadre.
2. Travail pénitentiaire. La commission prend bonne note de l’adoption du décret no 2025-014 du 22 janvier 2025 portant organisation du travail pénitentiaire, qui dispose que le travail pénitentiaire peut être effectué sous le régime du travail indépendant, de la régie directe, ou de la concession de main-d’œuvre pénale. Dans le cadre du régime de la concession de main-d’œuvre pénale, l’administration pénitentiaire met à la disposition de la personne bénéficiaire un ou plusieurs détenus pour exercer un travail à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire (article 6). La participation de tout détenu à un emploi au sein ou hors de l’établissement pénitentiaire est subordonnée à un acte d’engagement signé par le détenu. Ce document juridique formalise la volonté du détenu d’exercer un emploi au sein ou en dehors de l’établissement pénitentiaire et définit les droits et obligations de celui-ci ainsi que les conditions du travail (articles 1 et 11). De plus, tout emploi à l’intérieur ou à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire fait l’objet d’un contrat d’emploi pénitentiaire (article 14). La commission note que le travail des détenus est rémunéré en fonction de la nature des tâches et du volume horaire réalisé. La rémunération est fixée suivant les modalités définies par un arrêté du ministre chargé de la Justice ou déterminée par la personne bénéficiaire en cas de concession de main d’œuvre pénale (article 16). La commission prend bonne note de la mise en place d’un acte d’engagement entre le détenu et l’établissement pénitentiaire, et prie le gouvernement de communiquer des exemples d’actes d’engagement et de contrats d’emploi pénitentiaire conclus dans le cadre de la concession de main-d’œuvre pénale, ainsi que des informations sur la rémunération des détenus travaillant pour le compte d’entités privées et la manière dont ils peuvent mettre fin à l’acte d’engagement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer