ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Guatemala (Ratification: 1990)

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention.Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Feuille de route pour la prévention et l’éradication du travail des enfants sous toutes ses formes et la protection des adolescents qui travaillent 2022-2025 a été adoptée en 2022 dans le cadre de l’Alliance 8.7. En ce qui concerne sa mise en œuvre, le gouvernement fait état de la création de 12 nouveaux centres de prise en charge intégrale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants (CAIPETI), de la mise en place de 21 comités départementaux pour la prévention et l’éradication du travail des enfants (CODEPETI), et de l’élaboration en cours de la Stratégie et du Plan national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et des adolescents 2024-2032.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail a coordonné des actions destinées à renforcer les capacités du personnel dans le domaine du travail des enfants, et dispensé une formation à quelques 172 participants en 2024. Le gouvernement indique aussi que, entre 2022 et 2024, l’inspection du travail a effectué 1 247 inspections dans des supérettes, des boutiques de quartier et des échoppes de tortillas, afin de contrôler l’existence de travail des enfants dans l’économie informelle. Le gouvernement note que les différences entre les cas détectés et les cas dont l’existence est estimée dans des enquêtes nationales tiennent à des facteurs culturels dans les zones rurales, où certaines formes de travail des enfants sont perçues comme faisant partie des moyens de subsistance de la famille, et où il n’est pas dans les habitudes de dénoncer ces pratiques.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle a été créée la plateforme électronique pour l’enregistrement des cas de travail des enfants aux fins de l’orientation des victimes. Établie par l’accord ministériel no 187-2023, son objectif est de centraliser les informations sur les cas identifiés d’enfants et d’adolescents qui travaillent, et de faciliter leur orientation vers des programmes sociaux, publics ou privés, en vue de leur prise en charge et de leur suivi.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, d’après le rapport sur la situation du travail des enfants qui a été élaboré à partir de l’Enquête sur les conditions de vie (ENCOVI) 2023: 1) 865 149 enfants âgés de 7 à 17 ans travaillent, soit 20,7 pour cent des enfants de cette tranche d’âge dans le pays; 2) la prévalence du travail des enfants varie considérablement en fonction du contexte – elle est plus élevée dans les zones rurales, les communautés indigènes et les ménages en situation d’extrême pauvreté; 3) si l’on inclut les tâches ménagères non rémunérées dans la définition du travail des enfants, le chiffre passe à 27,7 pour cent des filles et des garçons, le nombre des filles représentant presque le double de celui des garçons; et 4) entre 2014 et 2023, le travail des enfants au Guatemala a diminué de 20 pour cent, mais cette baisse a été plus faible parmi les filles et les personnes qui vivent dans des zones urbaines. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour éliminer progressivement toutes les formes de travail des enfants, en particulier dans les zones rurales et en prêtant une attention particulière aux filles. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris dans le cadre de la Feuille de route pour la prévention et l’éradication du travail des enfants sous toutes ses formes et la protection des adolescents qui travaillent 2022-2025, et de la Stratégie et du Plan nationalpour la prévention et l’éradication du travail des enfants et des adolescents 2024-2032. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail, en précisant le nombre d’inspections relatives au travail des enfants effectuées, des infractions détectées et des sanctions appliquées.Enfin, la commission prie le gouvernement decontinuer à communiquer des informations actualisées sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants, y compris les données provenant de la plateforme électronique pour l’enregistrement des cas de travail des enfants aux fins de l’orientation des victimes.
Article 3, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement sur les progrès réalisés dans le cadre de la réforme du Code du travail, selon la communication officielle no 06-2025-SCLYPL/CBE/ag, en date du 4 avril 2025, qu’a émise la sous-commission de la législation et de la politique du travail, qui relève de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale. Cette communication contient le rapport sur la mise en œuvre des engagements internationaux relatifs à l’âge minimum d’admission à l’emploi, que la sous-commission a adopté de manière tripartite.
La commission note que, selon ce rapport, parmi les actions menées au cours de la période considérée figurent celles qui étaient axées sur l’initiative législative qui vise à modifier l’article 148 du Code du travail, afin de fixer à 18 ans l’âge minimum général d’admission aux travaux dangereux. La commission note que le texte final de cette initiative a été soumis en 2025 à la Commission nationale tripartite, et sera transmis au Congrès de la République. La commission exprime le ferme espoir que l’article 148 du Code du travail sera modifié et adopté sans délai afin que l’âge minimum de 18 ans soit fixé pour tous les types de travaux dangereux, conformément à l’accord no 250-2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6.Âge minimum pour le travail effectué dans le cadre de programmes d’éducation ou de formation. La commission note que, d’après le rapport sur la mise en œuvre des engagements internationaux relatifs à l’âge minimum d’admission à l’emploi, le projet de loi sur la réforme du Code du travail prévoit, à son article 6, la modification de l’article 150 du Code, et introduit des exceptions à l’âge minimum d’admission à l’emploi. En particulier, cette modification autorise le travail dans le cadre de programmes d’enseignement ou de formation lorsque ces activités sont menées sous la responsabilité de centres d’éducation publics ou privés, ou de centres de formation et de renforcement des compétences légalement autorisés, à condition que ces activités aient pour but d’instruire les étudiants ou les participants dans des domaines techniques, sectoriels, artistiques ou professionnels. La commission exprime le ferme espoir que la révision du Code du travail sera effectuée sans délai et que, à l’occasion de cette réforme, l’âge minimum de 14 ans pour l’admission au travail dans le cadre de programmes d’enseignement et de formation sera fixé conformément aux dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer