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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1962)

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Champ d’application de la convention. Précédemment, la commission a prié le gouvernement d’inclure le personnel pénitentiaire dans le champ d’application de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles et d’en exclure uniquement les militaires relevant du service national, en modifiant, les alinéas ii) et iv), respectivement, du paragraphe 1 de l’article 2 de ce même texte (dorénavant, les alinéas (a) et (d) du paragraphe 1 de l’article 2 de la loi de 2023 sur l’emploi et les relations professionnelles). La commission prend note que le gouvernement indique: i) que des mesures visant à mettre la législation en conformité avec la convention ont été lancées et qu’il travaille actuellement à la mise en œuvre des recommandations formulées par la Commission sur la réforme de la justice pénale, qui portent notamment sur les questions relatives au service pénitentiaire tanzanien; et ii) que cette question sera examinée lors des prochaines réunions du conseil tripartite national (LESCO), en vue de faire en sorte que le personnel civil des forces armées jouissent des droits et garanties énoncés dans la convention. La commission indique de nouveau qu’elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4 de la convention. Législation en matière de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires: i) pour modifier l’article 57 de la loi de 2005 sur les relations professionnelles afin de lever toute ambiguïté quant au sens du terme «majorité», et de préciser que le syndicat le plus représentatif, même s’il ne représente pas plus de 50 pour cent des travailleurs, aura un droit de négociation exclusif avec l’employeur; et ii) pour modifier l’alinéa (b) du paragraphe 2 de l’article 54 de la loi sur les relations professionnelles de façon à garantir aux cadres les droits qui leur reviennent en vertu de la convention, et d’indiquer les catégories de salariés exclus du droit de négociation collective en vertu de l’alinéa (c) du paragraphe 2 de l’article 54. La commission prend note que le gouvernement a demandé de nouveau à bénéficier de l’assistance technique et financière du Bureau en vue de revoir et modifier l’ensemble de la législation du travail. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation soit pleinement conforme avec la convention, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Dans son commentaire précédent, la commission avait réitéré sa demande d’information sur les mesures prises pour faire en sorte que, dans le cadre de la négociation collective, l’arbitrage obligatoire ne soit acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires chargés de l’administration de l’État ou des services essentiels au sens strict du terme, ainsi qu’en cas de crise nationale aiguë, en particulier en modifiant les articles 17 et 18 de la loi de 2003 sur les services publics (mécanismes de négociation) (dorénavant les articles 17 et 18 de la loi de 2023 sur les services publics (mécanismes de négociation)). La commission prend note que, selon le gouvernement, les modifications proposées seront examinées dans le cadre des prochaines réunions du LESCO, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend bonne note que le gouvernement fait état de l’enregistrement, entre juillet 2024 et juin 2025, de 50 conventions collectives conclues par le Syndicat des travailleurs de l’industrie et du commerce de Tanzanie (TUICO) et diverses entreprises relevant de différents secteurs (à savoir, les plantations et l’agriculture (5), les communications et les transports (2), et le secteur minier, l’énergie et le bâtiment (2)). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, en indiquant non seulement les secteurs concernés, mais aussi le nombre de travailleurs couverts. La commission prie également le gouvernement de rendre compte de toutes mesures prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, conformément à la convention.
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