ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Rwanda (Ratification: 1988)

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec regret que le nouveau Code du travail (loi no 66/2018 du 30 août 2018) ne contenait pas, au-delà du licenciement des représentants syndicaux, de dispositions interdisant et sanctionnant expressément les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’en son article 284 la loi no 68/2018 déterminant les infractions et les peines en général dispose que toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui ordonne ou accomplit personnellement un acte attentatoire à la liberté individuelle, sauf lorsqu’il est prévu par la loi, commet une infraction et encourt une peine de trois à cinq ans de prison. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, le terme «autorité publique» utilisé dans l’article 284 pouvant être compris de façon restrictive et conduire à des interprétations différentes, il fera en sorte que, lors de sa future révision, la législation mentionne expressément les employeurs privés. Au vu de ce qui précède, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation offre une protection adéquate et explicite contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence visant tous les travailleurs des secteurs public et privé, notamment en prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le montant des indemnisations ordonnées par les tribunaux dans les cas de discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, d’après l’arrêté ministériel no 001/19.20 de mars 2020 relatif à l’inspection du travail, si l’inspecteur du travail ne parvient pas à régler un différend collectif du travail, il le soumet au ministre en charge du travail qui, à son tour, le renvoie au Conseil national du travail (article 15), lequel adopte des règlements particuliers déterminant les modalités de mise en place du comité d’arbitrage et son fonctionnement (article 17). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les règlements particuliers qui déterminent les modalités présidant à la mise en place d’un comité d’arbitrage et à son fonctionnement, afin de veiller à ce qu’ils soient pleinement conformes au principe de la négociation collective libre et volontaire. Notant avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à la question soulevée, la commission s’attend à ce que le gouvernement fournisse les informations demandées sur les règlements particuliers qui déterminent les modalités présidant à la mise en place d’un comité d’arbitrage et à son fonctionnement, afin de veiller à ce que les règles applicables au règlement des différends collectifs, par l’intermédiaire du Conseil national du travail, soient pleinement conformes au principe de la négociation collective libre et volontaire établi par la convention.
La commission avait observé que la définition du terme «convention collective» figurant à l’article 3 du nouveau Code du travail pourrait être trop restrictive et exclure certaines catégories de travailleurs comme les travailleurs indépendants. La commission note que le gouvernement en prend acte et qu’il étudiera la possibilité d’appliquer la négociation collective au travail indépendant. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que le droit de négociation collective soit reconnu à toutes les catégories de travailleurs, quelle que soit leur situation contractuelle et indépendamment du sujet couvert par la négociation collective.
Reconnaissance des organisations aux fins de la négociation collective. La commission rappelle que, conformément à l’article 93 du nouveau Code du travail, s’il existe dans une entreprise plusieurs organisations de travailleurs, elles s’associent pour mener des négociations collectives. Toutefois, si elles n’arrivent pas à s’associer, l’organisation représentant la majorité des travailleurs mène la négociation au nom des autres organisations. La commission prie le gouvernement de préciser la signification de l’article 93 du nouveau Code du travail lorsqu’il se réfère à l’organisation majoritaire en indiquant en particulier si, conformément à cet article, un syndicat doit représenter plus de 50 pour cent des travailleurs pour pouvoir négocier au nom de tous les travailleurs et, si tel est le cas et qu’aucun syndicat n’atteint ce seuil, si des syndicats minoritaires sont autorisés à négocier pour le compte de leurs propres membres.
Agents de la négociation collective. La commission avait observé que, d’après l’article 3 du nouveau Code du travail no 66/2018, les représentants élus des travailleurs pouvaient conclure des conventions collectives du travail en l’absence d’organisations syndicales. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, jusqu’à présent, aucune convention collective n’a été conclue par des représentants élus des travailleurs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer