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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Dominica (Ratification: 1983)

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La commission prend note des observations du Syndicat de la fonction publique de la Dominique (DSPU) et de la Fédération des employeurs dominiquais (DEF), transmises par le gouvernement dans son rapport.
Article 6 de la convention. Législation donnant effet à la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que la convention est appliquée par la loi no 14 de 2021 sur les marchés publics et l’aliénation des biens publics (la loi), en vigueur depuis le 1er avril 2022. Le gouvernement indique que cette loi, qui abroge la loi sur les marchés publics et la gestion des contrats, Chap. 63:06, vise à moderniser les marchés publics en promouvant les principes de bonne gouvernance, de transparence, de responsabilisation et d’optimisation des ressources. Il indique également qu’un projet d’assistance technique favorisant la croissance et la protection sociale financé par la Banque mondiale, dont l’objectif est d’améliorer la transparence et l’efficacité de la passation de marchés publics, depuis 2010, soutient l’adoption de cette législation. En outre, la commission prend note de la préoccupation du DEF concernant l’absence de consultations tripartites sur l’application de la convention, et l’appel lancé par le DSPU au gouvernement à garantir un dialogue continu sur les questions liées au travail.
La commission observe que la nouvelle loi est appliquée par le règlement no 14 de 2022 sur les marchés publics et l’aliénation des biens publics, et que ni la loi ni le règlement ne fixent de normes concernant les conditions de travail applicables aux travailleurs employés dans le cadre de contrats publics. La commission rappelle que «la convention a pour finalité première de garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics bénéficient de conditions de travail et de salaires au moins aussi satisfaisants que ceux qui sont normalement fixés, par voie de convention collective ou selon une autre procédure, pour le type de travail concerné à l’endroit où le travail en question est exécuté. La convention exige à cette fin l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées» (voir l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, paragr. 40). En outre, la convention exige que les termes des clauses de travail soient déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées (article 2, paragraphe 3), qu’ils soient portés à la connaissance des soumissionnaires préalablement au processus de sélection (article 2, paragraphe 4) et que des avis informant les travailleurs de leurs conditions de travail soient affichés sur le lieu de travail (article 4 a) iii)). La commission note donc avec regret que le gouvernement n’a toujours pas saisi l’occasion de la récente réforme des marchés publics pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures appropriées pour que le cadre juridique applicable aux marchés publics prévoie expressément l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, conformément aux prescriptions de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques suivantes:
  • La commission prie instamment le gouvernement de confirmer les dispositions spécifiques en cours d’élaboration afin de garantir que la nouvelle loi ou ses règlements exigent explicitement l’insertion d’une clause de travail dans le contrat public proprement dit, spécifiant que les salaires et les conditions de travail ne sont pas moins favorables que ceux fixés par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales.
  • La commission prie le gouvernement de répondre aux observations du Syndicat de la fonction publique de la Dominique (DSPU) et de la Fédération des employeurs dominiquais (DEF) et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en place un mécanisme de dialogue continu en vue de consultations effectives sur les termes des clauses de travail et sur les questions liées au travail en général, conformément à l’article 2, paragraphe 3.
  • La commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour établir une base législative permettant d’imposer des sanctions adéquates (y compris la retenue des paiements, l’annulation du contrat ou l’exclusion du soumissionnaire) en cas de non-conformité. En outre, en ce qui concerne le suivi des 96 contrats attribués en 2022-23, la commission prie le gouvernement de fournir:
a) le nombre moyen de travailleurs engagés annuellement dans le cadre de ces contrats publics;
b) des extraits des rapports des services d’inspection du travail confirmant si des inspections portant sur les conditions de travail dans le cadre de ces contrats ont eu lieu, ainsi que le résultat de ces inspections.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Le gouvernement indique que, d’après les données de l’Unité centrale de passation des marchés du ministère des Finances, du Développement économique, de la Résilience climatique et de la Sécurité sociale, environ 96 contrats publics ont été attribués pour l’exercice 2022-23 et 70 pour l’exercice 2023-24. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques sur le nombre moyen de contrats publics conclus chaque année et, si possible, le nombre approximatif de travailleurs engagés dans le cadre de ces contrats; des modèles de documents d’appels d’offres, de clauses de travail et de conditions générales concernant les contrats publics; des extraits des rapports des services d’inspection du travail contenant des informations sur des cas de retenue de paiements, d’annulation de contrats publics ou d’exclusion de soumissionnaires de tout appel d’offres ultérieur en raison d’infractions à des clauses du travail; et toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer plus précisément la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
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