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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Serbia (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» et de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur l’égalité de genre de 2021 définit le harcèlement de manière générale (article 10.6), le harcèlement sexuel (article 10.7) et le chantage sexuel (article 10.8). La commission note que, dans ses observations, «Nezavisnost» déplore que le gouvernement n’ait pas indiqué dans son rapport que la loi sur l’égalité de genre de 2021 a été suspendue par la décision de la Cour constitutionnelle du 28 juin 2024 et qu’elle n’est donc plus en vigueur. La commission note qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la constitutionnalité de la loi et qu’aucun délai pour ce faire n’a été fixé. Ce qui veut dire que toutes les activités déployées au titre de la loi sur l’égalité de genre sont suspendues, c’est-à-dire que les employeurs et les autorités publiques sont temporairement dispensés de leur obligation de mettre en œuvre certaines dispositions de la loi, telles que l’emploi d’un langage non sexiste et la mise à jour de leurs données sur la mise en œuvre de l’égalité de genre. À cet égard, la commission rappelle que le Code du travail ne se réfère toujours qu’au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et prend note qu’une révision de la législation du travail est prévue dans un avenir proche et que l’avis de la commission sur la nécessité de modifier l’article 21 de la loi sur le travail sera pris en compte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conséquences de la décision intérimaire de la Cour constitutionnelle suspendant l’application de la loi de 2021 sur l’égalité de genre, notamment sur l’impact de cette suspension sur les mesures prévues par cette loi et sur la possibilité pour les personnes concernées d’obtenir une réparation effective en cas d’harcèlement sexuel. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) la décision finale de la Cour constitutionnelle et ses répercussions sur le statut de la loi sur l’égalité de genre et des lois qui en découlent; ii) les progrès accomplis dans la révision de la législation du travail, notamment l’article 21 du Code du travail; et iii) les mesures adoptées pour garantir l’application effective des dispositions relatives au harcèlement sexuel (prévention, sensibilisation, activités de formation, mécanismes d’application efficaces et accès à la justice). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas de harcèlement sexuel portés à l’attention des inspecteurs du travail ou de toute autre autorité compétente, en indiquant la nature du cas, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. La commission note que le gouvernement, se référant aux mesures prévues dans la stratégie pour l’égalité de genre 2021-2030, indique que, selon le Service national de l’emploi, afin d’encourager l’emploi des femmes, depuis 2016, la dimension femmeshommes est prise en compte dans l’établissement du budget dans le cadre de la politique de l’emploi de la République de Serbie. Il en résulte qu’au moins 51 pour cent des personnes bénéficiant des mesures de politique active du marché du travail sont des femmes et que, grâce à ces mesures, au moins 51 pour cent des salariées sont des femmes. Le taux de femmes sans emploi bénéficiant des mesures mises en place dans le cadre de la politique active du marché du travail en 2023, par rapport au nombre total de personnes concernées par ces mesures, devrait être de 56 pour cent. La commission prend note des données fournies par le gouvernement concernant les plaintes reçues au cours des trois dernières années, dans le domaine du travail et de l’emploi, ventilées par sexe et par plaignant. Le gouvernement souligne que la majorité des plaintes pour discrimination à l’encontre de femmes concernait l’accouchement, la maternité et la prise en charge des enfants. Un certain nombre de plaintes concernaient des problèmes liés à l’exercice des droits parentaux, des propos désobligeants et des insultes fondés sur le sexe, ainsi que des contenus offensants et sexistes dans l’espace public et les médias. Le gouvernement reconnaît que les femmes ont moins de possibilités de promotion professionnelle et se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable, car elles sont souvent exposées à de multiples formes de discrimination fondées sur le sexe, la situation maritale ou familiale, la situation patrimoniale, le handicap, l’appartenance à une minorité nationale (en particulier les Roms), l’âge, l’orientation sexuelle, l’état de santé ou le fait d’être originaire d’une zone rurale ou isolée. Ces groupes de femmes sont souvent victimes de formes spécifiques de violence et se trouvent presque toujours dans une position défavorable non seulement par rapport aux hommes appartenant aux mêmes groupes, mais aussi par rapport aux femmes dans la population en général. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la décision de la Cour constitutionnelle de suspendre l’application de la loi de 2021 sur l’égalité de genre et, partant, de certaines lois qui en découlent, a influé sur la mise en œuvre des différentes mesures adoptées pour améliorer l’accès des femmes au marché du travail et lutter contre la ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le cadre de la stratégie pour l’égalité de genre 2021-2030.
Âge de départ à la retraite des femmes dans le secteur public. Le gouvernement indique que, en 2024, les conditions pour l’ouverture du droit à la retraite est d’être âgé de 65 ans et avoir accompli quinze ans de durée d’assurance pour les hommes, et 63 ans et huit mois et quinze ans de durée d’assurance pour les femmes. L’âge requis est progressivement harmonisé entre femmes et hommes: en 2032, il sera de 65 ans. En outre, les femmes comme les hommes peuvent prendre leur retraite après avoir accompli quarante-cinq ans de service, quel que soit leur âge. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne l’âge de la retraite. Dès lors que sont remplies les conditions pour l’ouverture du droit à la retraite, toute personne peut, à sa demande, exercer ce droit, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une obligation. Ainsi, les femmes peuvent continuer à travailler sans aucune restriction après avoir atteint l’âge de la retraite. En outre, le gouvernement souligne que la réglementation en la matière prévoit que, lors du calcul du montant de la pension des femmes assurées, la durée des périodes d’assurance accomplies, qui est un élément pris en compte pour le calcul du montant de la pension, est majorée de 6 pour cent. De cette manière, les femmes qui exercent leur droit à pension plus tôt que les hommes peuvent bénéficier d’une pension plus élevée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau, tant en droit que dans la pratique, en vue d’aligner les âges respectifs de départ à la retraite des femmes et des hommes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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