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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Bolivia (Plurinational State of)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1977)
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) (Ratification: 1977)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 95 (protection des salaires) et 131 (fixation des salaires minima) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention no 131. Facteurs à prendre en considération pour déterminer le niveau du salaire minimum et pleine consultation des partenaires sociaux. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le salaire minimum pour 2025 des travailleurs couverts par les dispositions de la loi générale sur le travail et du personnel de certains organes publics a été fixé par le décret suprême no 5383 du 1er mai 2025, après une analyse préalable du contexte économique national et international, de la situation des finances publiques, des entreprises publiques, de la stabilité macroéconomique, des investissements publics et des programmes d’aide à la production. La commission note également que la décision ministérielle no 512/25 du 15 mai 2025 réglemente l’application d’augmentations de salaire à tous les types de contrat de travail salarié dans le secteur privé et prévoit que le pourcentage minimum de négociation s’établit à 5 pour cent du salaire de base. En ce qui concerne les consultations, la commission note que le gouvernement indique que: i) le mécanisme de négociation prenant la forme de tables rondes tripartites n’est pas adapté à la réalité bolivienne; et ii) le processus de consultation organisé aux fins de la fixation du salaire minimum a débuté en mars 2025, avec la participation de la Centrale ouvrière bolivienne (СОВ) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB), qui ont été consultées dans le cadre de réunions parallèles. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts pour garantir que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées sont pleinement consultées au sujet du mécanisme de fixation du salaire minimum, qui devra être adapté aux conditions et aux besoins du pays comme le prescrit l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. De même, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les consultations organisées à ce propos.

Protection du salaire

Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Travailleurs couverts par la loi générale sur le travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les retenues sur les salaires résultant d’accords individuels. La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement se contente d’indiquer que l’article 42 du règlement d’application de la loi générale sur le travail de 1943 autorise les retenues sur les salaires prévues par des «contrats» individuels ou collectifs. Elle rappelle à ce propos que l’article 8, paragraphe 1, de la convention fait exclusivement référence à la législation nationale, aux conventions collectives et aux sentences arbitrales, qui sont les seuls moyens juridiques valables pour effectuer des retenues sur les salaires et que, par conséquent, les dispositions de la législation nationale qui permettent des retenues en vertu d’un accord individuel ne sont pas compatibles avec ledit article de la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragr. 217). La commission relève par ailleurs que le gouvernement ne fournit aucune information sur les limites fixées en matière de retenues sur les salaires. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les retenues sur les salaires effectuées en application d’accords individuels et en vertu de l’article 42 du règlement d’application de la loi générale sur le travail, et de fixer des limites à ces retenues conformément à l’article 8 de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues, saisies et cessions des salaires. Fonctionnaires. Se référant à ses commentaires précédents sur les limites applicables aux retenues, saisies et cessions des salaires des fonctionnaires, la commission note que le gouvernement indique que les retenues sont limitées conformément aux règlements internes de l’institution dont relèvent les fonctionnaires et que les autres retenues sont considérées comme illégales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions des règlements internes (numéro du règlement, numéro d’article et teneur) fixant des limites aux retenues.
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