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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Colombia

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) (Ratification: 1963)
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) (Ratification: 1969)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 31 août 2025. En outre, elle prend également note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que si la loi no 1010 de 2006 ne contient pas une définition explicite et différenciée des types de harcèlement sexuel au travail (harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage et harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile), des mesures normatives ont été adoptées en vue d’une meilleure protection face à de telles conduites. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de: 1) l’adoption de la loi no 2365 de 2024, établissant un cadre pour la prévention des actes de harcèlement sexuel dans les domaines de l’éducation et du travail, la prise en charge des victimes et l’imposition de sanctions; 2) la publication du décret no 405 de 2025, régissant la loi no 2365 et prévoyant des sanctions pour les employeurs qui licencient des victimes qui dénoncent des cas de harcèlement sexuel (article 14); 3) l’adoption de la loi no 2466 de 2025 (réforme du droit du travail), établissant l’obligation de mettre en place des actions de prévention et de prise en charge en prévoyant des protocoles, des comités, des outils et des mécanismes spécifiques pour faire face au harcèlement sexuel (article 18); et 4) l’établissement d’un système de signalement et d’enregistrement des plaintes et des sanctions en cas de harcèlement sexuel au travail ou de harcèlement sexuel institutionnel. La commission prend aussi note des observations de l’ANDI et de l’OIE relatives au programme «Reconocimiento PROACTÚA», un outil d’évaluation comparative pour identifier les cas de harcèlement sexuel au travail, les prévenir et les traiter. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la législation définisse et interdise explicitement toutes les formes de harcèlement sexuel au travail, dont le harcèlement sexuel s’apparentant à du chantage et le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. La commission s’attend à ce que le programme «Reconocimiento PROACTÚA» permette de continuer à prendre des mesures concrètes pour prévenir les cas de harcèlement sexuel au travail et y donner suite. Elle le prie de communiquer les informations dont dispose l’inspection du travail sur les cas traités, les sanctions imposées et les réparations accordées.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre femmes et hommes, et ségrégation professionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: 1) confrontées à une ségrégation horizontale et verticale, les femmes continuent de travailler majoritairement dans des secteurs caractérisés par une plus faible productivité et des niveaux d’informalité plus élevés; 2) malgré la hausse des revenus enregistrés pour les deux sexes, l’écart de rémunération s’est creusé pour la période 2021-2024; et 3) si l’écart entre femmes et homme dans l’emploi continue d’être important pour les personnes ayant un niveau d’instruction faible, une tendance positive à l’équilibre s’observe pour les niveaux d’instruction plus élevés. Quant aux données statistiques, la commission note que, selon le gouvernement, les femmes occupent 46,6 pour cent des postes au plus haut niveau décisionnaire dans le secteur public et 49,9 pour cent des postes au niveau suivant. En outre, il indique qu’entre 2022 et 2025, l’Agence publique de l’emploi (APE) a placé plus de 36 000 femmes dans des secteurs traditionnellement masculins, comme la sécurité privée et les technologies de l’information. Cependant, en ce qui concerne le taux d’activité des femmes, il était de 53,2 pour cent par rapport à 76,8 pour cent pour les hommes; le taux d’emploi des femmes était de 45,8 pour cent contre 70,7 pour cent chez les hommes; et le taux de chômage s’élevait à 13,5 pour cent pour les femmes et à 5,1 pour cent pour les hommes. La commission note encore que les femmes sont davantage présentes dans le commerce et la réparation de véhicules (19,9 pour cent), l’administration publique, la défense, l’éducation et la santé (17 pour cent), les arts, le divertissement et les services (13,9 pour cent), l’hébergement et la restauration (12,2 pour cent) et l’industrie manufacturière (11,2 pour cent). En revanche, elle note une diminution du nombre de femmes dans les activités professionnelles scientifiques et techniques, les services administratifs et les activités financières et d’assurance.
La commission prend note des observations de l’ANDI et de l’OIE selon lesquelles: 1) pour comprendre les causes structurelles de l’écart salarial, il convient de l’analyser en relation étroite avec les disparités existantes en ce qui concerne le temps de travail. À cet égard, les deux organisations indiquent que l’analyse des revenus en tenant compte du nombre d’heures travaillées révèle un écart légèrement favorable pour les femmes, et que, du fait de la charge de travail non rémunéré plus conséquente qu’elles assument, le temps qu’elles consacrent à un travail rémunéré est limité; et 2) l’enquête nationale de 2025 sur l’équité, la diversité et l’inclusion de l’ANDI a révélé que la participation des femmes aux conseils d’administration est passée de 25 pour cent en 2019 à 33 pour cent en 2025, alors que leur proportion à des postes de premier niveau (présidence et gérance) a augmenté de 34 à 40 pour cent au cours de la même période. La commission prie le gouvernement de continuer d’adopter des mesures visant à réduire l’écart de rémunération et la ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier pour les personnes aux niveaux d’instruction les plus bas. Elle le prie également de rendre compte des effets de ces mesures et de communiquer des données statistiques actualisées sur la participation des femmes et des hommes dans les différents secteurs et professions.
Articles 1 et 2. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.Législation. En ce qui concerne la modification de la loi no 1496 de 2011 pour donner pleine expression au principe de la convention dans la législation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi en question établit spécifiquement des facteurs d’évaluation des salaires dans le but de garantir l’égalité des salaires et des autres formes de rémunération entre les femmes et les hommes. Le gouvernement fait également part de la mise en place d’une table de négociation au niveau de l’État avec des organisations syndicales pour jeter ensemble les bases d’un règlement d’application de la loi en question. Il précise que le processus est toujours en cours. À cet égard, la commission prend note des observations de la CUT, de la CTC et de la CGT selon lesquelles le cadre juridique colombien est fragmenté, ce qui rend difficile l’application cohérente du principe d’égalité salariale et la loi no 1496 ne dispose pas de mécanismes d’application ni de sanctions proportionnées en cas de non respect du principe de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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