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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Belize (Ratification: 2000)

Other comments on C138

Observation
  1. 2025
  2. 2024
  3. 2022

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Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Politique et stratégie nationales du Belize sur le travail des enfants (20222025), notamment: 1) de l’engagement ciblé auprès des communautés mennonites dans le district de Cayo, où le travail des enfants est plus répandu, en particulier dans l’agriculture, afin de sensibiliser aux risques associés au travail des enfants; 2) des inspections du travail menées dans tous les secteurs, y compris l’agriculture et le tourisme; 3) de la formation des travailleurs de première ligne, y compris des agents des forces de l’ordre, des travailleurs sociaux et du personnel enseignant, afin de renforcer leur capacité à repérer et faire face au travail des enfants; 4) de la coopération continue avec le BIT dans le cadre d’initiatives régionales et d’une assistance technique; et 5) de campagnes nationales de sensibilisation du public organisées à l’intention des parents, des employeurs et des communautés.
La commission prend également note des informations fournies par le Secrétariat national du travail des enfants, qui a continué de jouer un rôle de coordination crucial au cours de la période considérée. Le gouvernement indique que le secrétariat: 1) a engagé des consultations avec les principales parties prenantes afin d’identifier les lacunes dans la politique et stratégie nationales sur le travail des enfants et des possibilités d’amélioration, et collaboré avec la Commission nationale à la famille et à l’enfance (NCFC) en vue d’assurer le respect des cadres de protection de l’enfance plus généralement; 2) a organisé des séances de sensibilisation dans les ministères et organismes gouvernementaux afin d’appeler l’attention sur les responsabilités institutionnelles en matière de prévention et de lutte contre le travail des enfants; 3) a collaboré avec le NCFC pour l’organisation de vastes campagnes de sensibilisation et d’éducation menées dans les communautés rurales et les écoles secondaires de tout le pays; 4) a conclu, avec des associations clés des industries du sucre et des agrumes, des mémorandums d’accord axés sur l’élimination des pratiques de travail des enfants; et 5) s’est coordonné avec les parties prenantes pour la réalisation d’inspections relatives au travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 834 inspections ont été menées en 2024, dont 125 axées sur le travail des enfants, et aucune violation n’a été constatée. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures en vue d’éliminer le travail des enfants, notamment dans la communauté mennonite et d’autres communautés vulnérables, au titre de sa Politique et stratégie nationales sur le travail des enfants (2022-2025) ou par d’autres moyens. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations sur: i) les mesures adoptées dans ce contexte; ii) les résultats obtenus; iii) les données actualisées relatives à la nature, à l’ampleur et à l’évolution du travail des enfants; et iv) les activités du secrétariat et de l’inspection du travail en lien avec le travail des enfants, notamment le nombre d’inspections du travail des enfants effectuées, les infractions détectées et les sanctions appliquées.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à l’emploi et âge de fin de scolarité obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2 de la loi no 37 de 2024 (loi (modificative) sur l’éducation et la formation) relève l’âge de fin de scolarité obligatoire de 14 à 16 ans.
La commission rappelle que, lorsqu’il a ratifié la convention, le gouvernement a fixé l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans. À cet égard, elle rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixé ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. En outre, la commission insiste sur l’importance de faire coïncider l’âge de fin de scolarité avec l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Si l’âge minimum d’admission au travail (14 ans) est inférieur à l’âge de fin de scolarité (16 ans), les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 370). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever de 14 à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, afin de le faire coïncider avec l’âge de fin de scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 2, 7 et 9, paragraphe 3. Champ d’application. Détermination des travaux dangereux, travaux légers et registres d’emploi. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à la révision de la loi sur le travail, chapitre 297, en vue de renforcer la protection contre le travail des enfants. Le gouvernement précise que le ministère du Travail a désigné plusieurs domaines devant être modifiés en priorité, notamment en vue: 1) d’insérer des définitions des termes «travaux légers», «travaux dangereux» et «pires formes de travail des enfants»; 2) de durcir les sanctions pour l’emploi d’enfants ou d’adolescents et pour la non tenue des registres prescrits; et 3) de modifier le règlement sur le travail (tenue des registres) (instrument législatif no 85 de 1986).
Le gouvernement indique qu’il a demandé au BIT des conseils à propos des modifications proposées, et qu’une fois ces conseils reçus, une communication sera présentée au Cabinet du Belize et suivie de l’adoption des changements législatifs nécessaires.
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de la création de la Commission d’examen de la législation, conçue pour examiner la législation nationale relative au travail des enfants, et qui avait recommandé: 1) de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les magasins, chapitre 287, et de la loi sur le travail, chapitre 297, afin de garantir que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail s’applique à tous les secteurs de l’emploi et pas seulement aux entreprises industrielles et aux magasins; 2) d’insérer, dans la loi sur le travail, une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans; 3) de faire passer de 12 à 13 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers et d’adopter une liste des types de travaux légers; et 4) de supprimer l’article 163 de la loi sur le travail, qui limite aux entreprises industrielles publiques et privées l’obligation de tenir des registres des salariés âgés de moins de 18 ans et de le remplacer par une obligation générale pour tous les employeurs de préparer et de tenir un ou plusieurs registres contenant des informations sur chaque travailleur, disponibles pour inspection. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour faire en sorte que la révision du chapitre 297 de la loi sur le travail et que les autres amendements législatifs envisagés soient achevés au plus vite, et que, dans ce contexte, ses commentaires seront pris en considération afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre une copie de la nouvelle législation une fois adoptée.
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