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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Uzbekistan

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) (Ratification: 1992)
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) (Ratification: 1992)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) sur les deux conventions, reçues le 2 septembre 2024, et de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 8 novembre 2024.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession.

Article 1, paragraphe 1 a) et paragraphe 3, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Discrimination directe et indirecte. Législation. La commission note avec satisfaction que l’article 4 du nouveau Code du travail, qui est entré en vigueur le 30 avril 2023, interdit désormais «toute restriction, directe ou indirecte, ou […] tout avantage en matière d’emploi et de profession» fondé sur plusieurs motifs de discrimination. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note avec regret cependant que le gouvernement n’a pas mis à profit la révision du Code du travail, ou ses modifications ultérieures en 2024 et 2025, pour: 1) interdire expressément la discrimination fondée sur la «couleur» et l’«opinion politique»; et 2) inclure une définition générale de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission prend note que le gouvernement indique, dans son rapport: 1) que le projet de loi sur l’égalité et l’interdiction de la discrimination, qui a pour objet de définir la discrimination directe et indirecte, n’était pas encore finalisé; et 2) qu’un projet de loi visant à modifier l’article 4 du Code du travail afin d’inclure «couleur» et «opinion politique» dans les motifs de discrimination est en cours d’examen par le Conseil des ministres. S’agissant de la référence, dans le Code du travail, à «toute autre circonstance sans rapport avec les qualifications du travailleur ou les résultats de son travail» comme motif de discrimination non limitatif, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune interprétation n’a encore été donnée à cette expression car aucun cas de discrimination n’a été pour l’instant porté devant les tribunaux. La commission note cependant que, dans ses observations, l’UITA s’inquiète de la nature déclarative de l’interdiction générale de discrimination et souligne le fait qu’en raison de l’inadéquation des réglementations existantes et de l’absence de définitions des différents types de discrimination, il existe un manque de compréhension de la nature des pratiques discriminatoires chez les travailleurs et les employeurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection juridique effective et complète des travailleurs contre la discrimination tant directe qu’indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la «couleur» et l’«opinion politique», et dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, comme prévu à l’article 1, paragraphe 3. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure volontariste adoptée pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives aux concepts de discrimination directe et indirecte, en particulier dans le contexte de la révision du Code du travail.
Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle. La commission note avec intérêt: 1) l’adoption de la stratégie de l’Ouzbékistan jusqu’en 2030 (objectif no 25) et la stratégie visant à atteindre l’égalité des sexes d’ici 2030, ainsi que la création d’institutions axées sur la question de l’égalité entre les sexes comme la Commission sur les questions de genre et la Commission nationale de promotion du rôle des femmes dans la société. Elle prend également note des dispositions du nouveau Code du travail en faveur d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et salue à cet égard la ratification par l’Ouzbékistan, le 7 août 2024, de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Le gouvernement indique qu’il a pris des mesures dans le cadre du programme national pour la période 2022-2026 afin d’élargir l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle (en particulier dans le domaine des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques), ainsi que de l’entrepreneuriat, notamment dans les mahallas (collectivités) rurales. Malgré ces initiatives, des écarts importants subsistent entre les femmes et les hommes en 2023: le taux d’activité des femmes était de 39,9 pour cent, soit 32,9 points de pourcentage de moins que les hommes; les femmes sont encore sous-représentées dans les postes de direction (35 pour cent); et 42 pour cent des jeunes femmes sont sans emploi, sans éducation et sans formation – contre 8,8 pour cent chez les hommes. La commission prend note des inquiétudes soulevées par l’UITA concernant les stéréotypes persistants, l’accès limité à l’enseignement supérieur et la ségrégation professionnelle, les femmes travaillant surtout dans le domaine des soins de santé, des services sociaux et de l’éducation. La commission note enfin que, dans leurs récentes observations finales, plusieurs organes des Nations Unies chargés de l’application des traités ont récemment fait part de leur inquiétude concernant: 1) le faible taux d’inscription des femmes et des filles dans l’enseignement tertiaire et supérieur, et le taux élevé d’abandon scolaire des filles dans l’enseignement secondaire; 2) la concentration persistante des femmes et des filles dans les domaines d’étude traditionnellement dominés par les femmes et leur sous-représentation dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, ainsi que dans celui des technologies de l’information et des communications, qui réduisent leurs perspectives sur le marché de l’emploi; 3) une ségrégation persistante, tant horizontale que verticale, entre les femmes et les hommes sur le marché de l’emploi, et la sous-représentation des femmes dans les postes de direction, y compris dans le secteur public; 4) des stéréotypes discriminatoires profondément ancrés liés au genre et des efforts insuffisants pour garantir le partage équitable des tâches domestiques et des responsabilités parentales entre les femmes et les hommes; et 5) le faible pourcentage de femmes possédant des terres (23 pour cent) (CEDAW/C/UZB/CO/6, 1er mars 2022, paragr. 19, 25, 31 et 35; et E/C.12/UZB/CO/3, 31 mars 2022, paragr. 26). La commission appelle le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre les stéréotypes de genre et réduire la ségrégation professionnelle, et à donner des indications sur les mesures prises, en s’appuyant sur des données ventilées par sexe sur la formation professionnelle et l’emploi, y compris par secteur et groupe professionnel, en particulier dans les zones rurales.

Convention n o  100 – Principe d ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission note que l’écart de rémunération entre femmes et hommes reste important et s’élevait à 34 pour cent en 2022. Le gouvernement indique que cet écart est en grande majorité attribuable à la ségrégation professionnelle, les femmes étant concentrées dans des catégories professionnelles moins bien payées, à la part disproportionnée des responsabilités familiales qui pèsent sur les femmes et à la discrimination fondée sur le sexe. Dans ses observations, l’UITA souligne que les inégalités de rémunération entre femmes et hommes proviennent d’une discrimination directe qui est aggravée par la prédominance des femmes dans les secteurs moins bien payés et à des postes aux salaires les plus bas. Elle met également en évidence le fait que l’évaluation effective de l’écart de rémunération entre femmes et hommes est freinée par l’absence de données régulièrement publiées et ventilées par sexe. À cet égard, la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la stratégie visant à atteindre l’égalité des sexes d’ici 2030, dont un des objectifs spécifiques est de parvenir à un salaire égal entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale, une réforme du système national de statistique est prévue afin d’instituer des données ventilées par sexe. La commission prend note des préoccupations exprimées: 1) par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales concernant l’écart important de rémunération entre les femmes et les hommes et la ségrégation horizontale et verticale persistante dont souffrent les femmes sur le marché du travail, ainsi que les obstacles à la promotion des femmes à des postes de direction, des emplois mieux rémunérés et des postes de décision, notamment dans les administrations publiques (CEDAW/C/UZB/CO/6, 1er mars 2022, paragr. 31 b)); ainsi que 2) par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant la concentration de femmes entrepreneuses dans les secteurs à faible profit tels que le commerce de gros et de détail, et l’agriculture, et dans le travail à domicile, ainsi que la concentration des femmes dans le secteur non structuré de l’économie et dans les emplois faiblement rémunérés, souvent dans des conditions d’exploitation et sans accès à la protection du travail et à la protection sociale (E/C.12/UZB/CO/3, paragr. 26). La commission note par ailleurs les résultats des études récentes menées par la Banque mondiale, qui a recensé des partis pris clairs et systématiques à l’encontre des femmes dans les processus de fixation des salaires, les femmes étant en moyenne moins rémunérées et ayant nettement moins de chance d’atteindre des niveaux de revenu plus élevés (Banque mondiale, Country Gender Assessment, 2024). La commission note avec préoccupation ces informations et l’absence d’information de la part du gouvernement sur les mesures concrètes prises pour résoudre ces problèmes dans la pratique. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes par une approche multidimensionnelle. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures volontaristes mises en œuvre ou envisagées afin de remédier aux causes structurelles de l’écart de rémunération entre femmes et hommes ainsi que des données statistiques sur les disparités salariales, ventilées par sexe, si possible par secteur économique et catégorie professionnelle.
Articles 1, alinéa b), et 2, paragraphe 2, alinéa a). Travail de valeur égale. Champ d’application. Législation. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que l’article 21 de la loi no LRU-562 du 2 septembre 2019 sur les garanties en matière d’égalité de droits et de chances entre les femmes et les hommes prévoie «un salaire égal pour les femmes et les hommes pour un travail égal», l’article 244 du nouveau Code du travail – qui vise expressément à garantir un salaire égal aux femmes et aux hommes pour un travail de valeur égale, prévaut. En effet, conformément à l’article 18 (4) de la loi no LRU-682 du 20 avril 2021 sur les textes normatifs et juridiques, en cas de divergence, les dispositions issues des lois les plus récemment adoptées s’appliquent. La commission prend dûment note de cette précision et souligne qu’il est essentiel de bien comprendre le concept de «travail de valeur égale» pour garantir la pleine application de la convention. Elle met également en relief l’importance d’assurer la cohérence de toutes les dispositions législatives relatives à l’égalité de rémunération afin de donner pleinement effet à la convention et de faciliter le travail de supervision des autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale se reflète de manière cohérente dans l’ensemble de la législation nationale, y compris en mettant les dispositions de la loi no LRU-562 de 2019 en conformité avec celles du Code du travail afin de garantir la sécurité juridique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la loi à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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