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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Mozambique (Ratification: 1996)

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La commission prend note de l’adoption de la loi no 13/2023 du 25 août 2023 sur le travail, qui est entrée en vigueur en février 2024.
La commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations formulées en 2010 par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des actes de discrimination antisyndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées et s’est contenté d’indiquer que l’Inspection générale du travail poursuivra ses efforts pour enquêter et rendre compte des actes de discrimination antisyndicale qui auraient pu se produire dans les ZFE. Notant que les allégations de la CSI remontent à quinze ans, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la convention soient appliquées dans ce secteur et de rendre compte des mesures prises à cet égard. La commission prie le gouvernement de faire preuve d’une plus grande coopération à l’avenir.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux questions qu’elle lui pose depuis de nombreuses années pour lui permettre d’évaluer l’efficacité globale de la protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, conformément aux articles 137 (liberté syndicale), 138 (principe d’autonomie et d’indépendance) et 142 (protection de la liberté syndicale) de la loi sur le travail (loi no 23/2007, désormais abrogée), dont le contenu reste inchangé dans la nouvelle loi sur le travail no 13/2023 (voir, respectivement, les articles 148, 149 et 152). La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, d’une part, les autorités compétentes prennent pleinement en compte les questions de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans leurs activités de contrôle et de prévention et que, d’autre part, les travailleurs et les employeurs du pays soient pleinement informés de leurs droits en la matière. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des statistiques spécifiques sur le nombre de plaintes déposées, y compris devant la justice, pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et sur les amendes infligées.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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