ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Germany (Ratification: 1982)

Other comments on C152

Direct Request
  1. 2025
  2. 2012
  3. 1996
  4. 1993
  5. 1988

Display in: English - SpanishView all

Article 8 de la convention. Arrêt du travail sur les lieux comportant un risque pour la santé. La commission note que, conformément à l’article 9, 3) de la loi sur la protection des travailleurs, l’employeur doit prendre des mesures pour permettre aux salariés de quitter leur lieu de travail en toute sécurité en cas de danger immédiat important; si ce danger persiste, l’employeur peut demander aux salariés de reprendre leur travail, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles particulièrement justifiées. La commission prie le gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles cela peut se produire.
Article 20, paragraphe 4. Dispositions suffisantes pour la protection des personnes lorsque des opérations de chargement ou de déchargement de cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont, ou lorsqu’un travailleur est appelé à travailler dans une trémie à bord d’un navire. La commission note que, conformément au règlement sur la prévention des accidents du travail dans les docks (ci-après dénommé «APR sur le travail portuaire»), les exploitants sont tenus, avant le début des opérations de chargement et de déchargement, de s’assurer que l’accès aux cales est sécurisé (article 41, 1)). Dans un rapport précédent, le gouvernement avait mentionné l’article 9 de ce règlement, en vertu duquel l’employeur est tenu de créer les conditions et de mettre en place les dispositions nécessaires pour que des mesures efficaces puissent être prises pour secourir les personnes assurées, et avait souligné que cet article s’appliquait également aux cales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 9 de l’APR sur le travail portuaire s’applique également aux autres situations visées à l’article 20, paragraphe 4, de la convention (à savoir lorsque des cargaisons de vrac solides sont chargées ou déchargées dans les entreponts ou lorsqu’une personne est tenue de travailler dans une trémie à bord d’un navire), ou si d’autres dispositions spécifiques s’appliquent à ces situations.
Article 23, paragraphe 1. Examen périodique approfondi et certification de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention. La commission note que, conformément aux articles 3, 6) et 14, 2) de l’ordonnance sur la sécurité industrielle, les examens doivent être effectués par une personne compétente, à des intervalles déterminés dans le cadre de l’évaluation des risques que l’employeur est tenu de réaliser avant toute utilisation des équipements de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que tout appareil de levage et tout accessoire de manutention fassent l’objet d’un examen périodique approfondi au moins une fois tous les douze mois, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 1, de la convention.
Article 39. Prévention et enquêtes au sujet des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, dans un rapport précédent, selon laquelle l’article 39 de la convention était mis en œuvre par le livre VII du Code social (ci-après dénommé «SGB VII»), qui: i) prévoit que l’employeur doit déclarer à l’assureur compétent les accidents dont sont victimes les assurés dans son entreprise, en cas de décès ou de blessures rendant l’assuré inapte au travail pendant plus de trois jours (article 193, 1)), et doit de la même manière en informer l’assureur s’il a des raisons de croire qu’une maladie professionnelle affecte des personnes assurées au sein de son entreprise (article 193, 2)); et ii) donne aux superviseurs de l’assureur le pouvoir d’examiner si un accident ou une maladie est d’origine professionnelle et, dans l’affirmative, quelles en sont les causes (article 19, 2)). Tout en prenant note de ces éléments, la commission estime que l’objectif premier de la déclaration à l’autorité compétente est de contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et va au-delà de la simple question de l’indemnisation. La commission prie donc le gouvernement de préciser si un mécanisme de déclaration des accidents du travail ou maladies professionnelles à l’autorité compétente ou à un organisme d’inspection est prévu dans la réglementation du secteur portuaire, afin de donner effet à l’article 39 de la convention.
Article 4, alinéa b). Sanctions.La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions prévues par la réglementation applicable au secteur portuaire en cas d’infraction aux dispositions relatives à la santé et à la sécurité.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer