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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Nepal (Ratification: 1996)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025, concernant les discussions tenues au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (la Commission de la Conférence) sur l’application de la convention par le Népal. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération syndicale internationale-Conseil affilié au Népal (CSI-NAC), reçues le 1er septembre 2025, au sujet des questions examinées cidessous par la commission.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e   session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion tenue au sein de la Commission de la Conférence en juin 2025 concernant l’application de la convention par le Népal. À cette occasion, la Commission de la Conférence avait noté avec préoccupation les lacunes dans la protection contre la discrimination antisyndicale et l’insuffisance des mesures visant à développer et à utiliser pleinement les mécanismes de négociation collective volontaire. Compte tenu de cette discussion, la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour:
  • adopter des mesures législatives efficaces afin d’interdire tous les actes de discrimination antisyndicale, y compris ceux fondés sur l’appartenance à un syndicat;
  • veiller à ce que, en droit et dans la pratique, des sanctions dissuasives soient prévues en cas de discrimination antisyndicale;
  • assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence ainsi que le fonctionnement efficace des mécanismes de négociation collective, conformément à la convention;
  • veiller à ce que les parties soient libres de négocier, à tous les niveaux, des conventions collectives qui améliorent leurs conditions de travail;
  • modifier la législation afin que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu que dans les situations couvertes par la convention; et
  • veiller à ce que la procédure de sélection des membres des organes d’arbitrage soit transparente et garantisse leur pleine indépendance.
La Commission de la Conférence avait prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et de fournir à la commission d’experts, avant le 1er septembre 2025, un rapport sur les progrès réalisés concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées conformément à la convention.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire figurer dans la législation des dispositions interdisant expressément tous les actes de discrimination antisyndicale et rendant toute violation de cette interdiction passible de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission accueille favorablement les indications données par le gouvernement, selon lesquelles un comité tripartite a entamé la révision de la loi de 2017 sur le travail et un autre groupe de travail tripartite a été créé, en août 2025, pour procéder à examen et une révision complète de la loi de 1993 sur les syndicats, l’objectif étant de corriger les lacunes existantes dans la législation pour ce qui est de la protection contre la discrimination antisyndicale. Le gouvernement ajoute qu’il compte également mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et des mesures visant à renforcer les mécanismes d’application et les systèmes de traitement des plaintes avec l’appui technique du Bureau. À cet égard, la commission constate que la CSI et la CSI-NAC saluent les initiatives qui ont été lancées, mais se disent préoccupées par l’absence de calendrier de mise en œuvre et soulignent la nécessité de disposer de voies de recours efficaces, y compris la réintégration. Au vu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que la législation nationale sera mise en pleine conformité avec la convention, notamment par l’introduction d’une interdiction expresse de tous actes de discrimination antisyndicale (tels que mutation, rétrogradation ou refus de formation) à tous les stades de l’emploi (y compris le recrutement), ainsi que de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission avait également prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les affaires de discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes et sur les activités de sensibilisation connexes. La commission note que le gouvernement indique que les autorités compétentes n’ont enregistré aucun cas de discrimination antisyndicale pendant la période à l’examen, mais qu’il est déterminé à recueillir systématiquement des informations sur les éventuels futurs cas de ce type et à sensibiliser les travailleurs concernant leurs droits et les voies de recours disponibles. La commission prend note des observations de la CSI et de la CSINAC à ce sujet, qui signalent qu’il n’existe pas de mécanisme de plainte accessible et efficace et que le gouvernement doit mettre en place des services d’aide juridique gratuits à l’intention des travailleurs afin de rendre la procédure de plainte plus accessible. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures concrètes pour répondre à ces préoccupations et le prie de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination antisyndicale examinés par les autorités compétentes, la durée des procédures et leur issue.
Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune plainte officielle n’a été déposée pour des actes d’ingérence pendant la période à l’examen, mais que, comme suite aux préoccupations exprimées face au possible sous-signalement de ces actes en raison d’un manque de sensibilisation ou par crainte de représailles, plusieurs mesures ont été mises en place: différents types de programmes de sensibilisation ont été menés ou sont prévus; un budget a été alloué afin que soit adopté un code de conduite relatif aux droits et devoirs des travailleurs et des employeurs; et un système numérique intégré d’information sur la gestion du travail (ILMIS) a été mis en place pour que le système de dépôt et d’enregistrement des plaintes soit plus transparent et plus accessible et rende compte des actes d’ingérence. La commission note que la CSI et la CSI-NAC sont favorables à ces initiatives et estiment qu’il conviendrait de mettre sur pied un mécanisme indépendant pour enregistrer les plaintes pour ingérence et mener les enquêtes y relatives. La commission se félicite des initiatives susmentionnées et encourage le gouvernement à continuer de proposer des programmes de sensibilisation et à prendre les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance et l’efficacité de la procédure d’examen des plaintes. La commission veut croire que le système en ligne de signalement et d’enregistrement des plaintes pour ingérence permettra au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes liées à des actes d’ingérence examinées par les autorités compétentes et sur leur issue.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Négociation avec les syndicats par rapport à la négociation avec des acteurs non syndiqués. La commission note que, d’après le gouvernement, des préparatifs sont en cours en vue d’organiser des élections inclusives devant permettre de désigner les syndicats habilités à négocier collectivement. Repoussées en raison de la pandémie de COVID-19, ces élections sont rétablies et régularisées de manière transparente, en consultation avec les partenaires sociaux, et il ne sera possible de négocier qu’avec les syndicats ainsi élus (et pas avec les acteurs non syndiqués). Le gouvernement ajoute que, au cours de l’exercice financier 2024-25, 8 entreprises ont déjà tenu des élections, 10 syndicats supplémentaires ont été habilités à négocier collectivement, et 96 nouvelles conventions collectives au niveau des entreprises ont été enregistrées. La commission prend toutefois note des préoccupations exprimées par la CSI et la CSI-NAC quant au fait que la question des élections, étant de longue date, n’a pas encore été pleinement réglée, ce qui empêche bon nombre d’entreprises de se doter d’un agent de négociation légitime. Prenant note de ce qui précède et compte tenu de l’engagement du gouvernement de promouvoir et d’institutionnaliser la négociation collective, la commission s’attend à ce que les élections des syndicats habilités à négocier collectivement se tiennent sans délai et contribuent à la promotion de la négociation collective dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Différents niveaux de négociation collective. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de mettre l’article 123 de la loi sur le travail en pleine conformité avec la convention afin que les parties au niveau de l’entreprise puissent négocier librement des conventions collectives qui améliorent les conditions de travail fixées par des conventions collectives sectorielles. La commission note que, d’après le gouvernement, ces questions seront examinées dans le cadre de l’examen tripartite de la loi sur le travail, qui vise à faciliter la négociation au niveau sectoriel et dans les entreprises, et que des directives sur la négociation collective sont également en cours d’élaboration, l’objectif étant de promouvoir la négociation collective libre et volontaire à tous les niveaux. La commission se félicite de ces initiatives et veut croire que la réforme du droit du travail qui est en cours permettra de mettre l’article 123 de la loi sur le travail en pleine conformité avec la convention et contribuera à promouvoir la négociation collective libre et volontaire à tous les niveaux, notamment en autorisant les négociations dans les entreprises pour améliorer les conditions de travail fixées par des conventions collectives sectorielles.
La commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au niveau sectoriel et les secteurs concernés. Constatant qu’aucune information n’a été communiquée à ce sujet, la commission réitère sa demande et veut croire que, compte tenu de sa volonté affichée de promouvoir la négociation collective à tous les niveaux, le gouvernement sera en mesure de collecter les données pertinentes et de fournir des informations dans ce sens.
Arbitrage obligatoire. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu que dans les situations compatibles avec la convention (dans le service public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale grave). La commission note que le gouvernement réaffirme que la question fait actuellement l’objet d’un examen par le groupe de travail tripartite chargé de la révision de la loi sur le travail et constate, sur ce point, les préoccupations exprimés par la CSI et la CSI-NAC concernant le fait que les services essentiels énumérés sont définis de manière trop large dans la législation et comprennent le secteur bancaire et le secteur des transports. Au vu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que l’examen de la loi sur le travail qui est en cours aboutira à une mise en conformité totale avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
Composition des organes d’arbitrage. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’élaboration d’une nouvelle procédure d’arbitrage répond à un objectif d’impartialité et de représentativité accrues et de respect des normes internationales et observe que la CSI-NAC souligne la nécessité de garantir l’indépendance du processus de sélection des membres des organes d’arbitrage. La commission veut croire que la procédure d’arbitrage sera élaborée en consultation avec les partenaires sociaux et permettra de garantir que les membres des organes d’arbitrage seront sélectionnés de manière transparente et agiront en toute indépendance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Assistance technique du Bureau. La commission relève que le gouvernement a réaffirmé son intérêt pour le maintien de l’assistance technique du Bureau en matière de discrimination antisyndicale et de négociation collective et prend note de la proposition de la CSI-NAC d’adopter un plan d’action tripartite pour mettre en place des activités de sensibilisation et des formations. La commission espère que le maintien de cette assistance contribuera à la pleine mise en œuvre de la convention dans le pays, conformément aux commentaires formulés ci-dessus.
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