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Information System on International Labour Standards

Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Bolivia (Plurinational State of)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) (Ratification: 1990)
Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) (Ratification: 2015)

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Observation
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 162 (amiante) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e   session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes lors de la 113e session de la Conférence, tenue en juin 2025, sur l’application de la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986, et de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes a noté avec préoccupation que la législation nationale sur la SST ne contient pas de réglementations spécifiques sur l’amiante, et a rappelé qu’un environnement sûr et sain fait partie des principes et droits fondamentaux au travail. Compte tenu de la discussion, la Commission de l’application des normes a prié instamment le gouvernement:
  • d’introduire des mesures législatives, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, afin de garantir la pleine conformité de la législation nationale (notamment en ce qui concerne les politiques sur l’amiante et la construction, la prévention et le contrôle des risques, l’incapacité et l’inclusion, ainsi que la fourniture d’équipements de protection respiratoire et de vêtements de protection spéciaux) et de la pratique avec la convention;
  • d’adopter, sans délai et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des mesures concrètes et spécifiques en vue de compléter le cadre existant et de garantir la pleine mise en œuvre des conventions dans l’ensemble des secteurs et des industries;
  • de garantir que les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite, et que les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection y ont accès et ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail, et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance;
  • d’adopter, sans délai des mesures spécifiques visant à garantir que les travailleurs sont informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent des conseils sur leur état de santé en relation avec leur travail impliquant une exposition à l’amiante.
La commission note que, dans ses observations, l’OIE se réfère aux déclarations liminaires et finales des membres employeurs pendant la discussion, ainsi qu’à la déclaration d’un membre employeur de la Bolivie (État plurinational de) au cours de la discussion. À ce sujet, la commission espère que des progrès seront réalisés dans l’application des conventions nos 162 et 167, conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes et en étroite consultation avec les organisations d’employeurs les plus représentatives.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention no 162. Législation et consultation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, bien qu’il n’y ait pas de législation spécifique réglementant de manière intégrale l’utilisation de l’amiante, le cadre normatif national en vigueur comporte des dispositions destinées à protéger la santé des travailleurs contre ce risque. Le gouvernement ajoute que les mesures liées à la gestion de l’amiante et les réformes normatives sont élaborées en consultation avec les partenaires sociaux au sein des comités paritaires de sécurité et de santé au travail et d’autres instances tripartites de consultation. Toujours à propos des conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a lancé un plan interinstitutionnel sur l’utilisation et la gestion sûres de l’amiante dans le pays. Ce plan a été présenté aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives lors d’une réunion qui s’est tenue en juin 2025. À ce sujet, la commission note que le gouvernement fournit les informations suivantes: i) un programme de formation technique sera mis en œuvre sur la gestion sûre du chrysotile et ses risques pour la santé publique, qui ciblera des secteurs vulnérables comme ceux de la construction et de l’industrie automobile; ii) un guide sera élaboré pour renforcer les mesures préventives; iii) des activités seront déployées pour améliorer, réviser et corriger les normes techniques de sécurité relatives à l’amiante; et iv) des groupes de travail interinstitutionnels seront créés, avec en particulier la participation du ministère de l’Environnement et de l’Eau. La commission note que, selon le gouvernement, ce plan est mené actuellement en collaboration avec l’Institut national pour la santé au travail (INSO), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des experts internationaux, et que l’aide technique du BIT sera également nécessaire. La commission note en outre que, d’après le gouvernement, ce plan inclut aussi la participation de l’International chrysotile association (ICA).
À cet égard, la commission prend note avec préoccupation du document annexé au rapport du gouvernement, publié par l’ICA, intitulé «The Truth About Chrysotile» (La vérité sur le chrysotile), qui affirme notamment que: i) l’utilisation du chrysotile est sûre pour les personnes et leur environnement; et ii) le chrysotile est l’une des fibres les plus étudiées scientifiquement et la pratique a démontré qu’en appliquant les mesures et les normes appropriées, le chrysotile n’affecte pas la santé des travailleurs puisqu’ils ne sont pas exposés à la poussière de ces fibres. À ce sujet, la commission rappelle de nouveau que, dans la résolution concernant l’amiante, adoptée à sa 95e session en juin 2006, la Conférence internationale du Travail a considéré que toutes les formes d’amiante figurent parmi les substances cancérogènes pour l’homme, et que la suppression de l’usage futur de l’amiante ainsi que l’identification et la gestion correcte de l’amiante actuellement présente constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre l’exposition à cette substance et de prévenir de futurs décès et maladies liés à l’amiante. Par ailleurs, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, la législation nationale et les règlements qui donnent effet à la convention doivent prendre en compte le développement des connaissances scientifiques. Par conséquent, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à la lumière des connaissances scientifiques, dans le cadre du plan interinstitutionnel susmentionné sur l’utilisation et la gestion de l’amiante, afin que la législation nationale prescrive les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs dans l’ensemble des secteurs et des industries contre ces risques (article 3 de la convention), en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 4). La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens. La commission espère aussi qu’une assistance technique sur le plan interinstitutionnel sera fournie dans un proche avenir.
Articles 9, 10, 11 et 12. Mesures législatives de prévention ou de contrôle de l’exposition à l’amiante, y compris le remplacement de l’amiante ou l’interdiction de son utilisation. Interdiction de la crocidolite et du flocage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la réglementation nationale en matière de SST soit générique, elle contribue à réduire l’utilisation de l’amiante, et les entreprises de différents secteurs prennent des mesures pour protéger l’intégrité physique des travailleurs contre l’exposition à des agents nocifs pour leur santé. Le gouvernement ajoute qu’il participe à des groupes de travail interinstitutionnels afin d’élaborer un projet de loi qui prévoira l’interdiction totale ou progressive de l’amiante, une gestion sûre des risques, des plans de démantèlement, une formation et une certification, la surveillance de la santé et un accroissement des sanctions. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que la législation nationale mette pleinement en œuvre les dispositions des articles 9 et 10 (mesures législatives de prévention ou de contrôle), 11 (interdiction de la crocidolite) et 12 (interdiction du flocage) de la convention dans tous les secteurs et industries. De plus, la commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de législation susmentionné, dans le cadre des groupes de travail interinstitutionnels.
Article 15, paragraphe 3. Mesures prises pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour s’assurer que les limites d’exposition sont observées.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le plan interinstitutionnel, pour réduire l’exposition à l’amiante à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable dans l’ensemble des secteurs et des industries. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’inspection du travail pour assurer le respect des limites d’exposition à l’amiante dans la pratique.
Article 16. Responsabilité des employeurs en ce qui concerne les mesures de prévention et de contrôle. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, pour garantir que les employeurs établissent sous leur responsabilité des mesures de sécurité pour la protection contre l’amiante, des groupes de travail ont été mis en place en mai 2025, en collaboration avec l’INSO, dans le cadre du plan susmentionné. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, notamment en adoptant la législation élaborée dans le cadre du plan interinstitutionnel, pour garantir que les employeurs établissent et mettent en œuvre sous leur responsabilité des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs qu’ils emploient, et pour la protection des travailleurs contre les risques dus à l’amiante dans tous les secteurs et toutes les industries.
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail. Accès à ces relevés. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. Se référant à ses commentaires précédents et aux conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que les entreprises susceptibles d’utiliser des matériaux contenant de l’amiante aient l’obligation de garantir un milieu de travail sûr, les procédures spécifiques de conservation des relevés et d’accès aux informations ne sont pas établies par un mécanisme ou un protocole d’action. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir ce qui suit: i) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente (article 20, paragraphe 2); ii) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection doivent avoir accès à ces relevés (article 20, paragraphe 3); et iii) les travailleurs ou leurs représentants doivent avoir le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4).

Protection dans des branches d ’ activités spécifiques

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 12, paragraphe 2, de la convention no 167. Obligation faite à l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et procéder à l’évacuation des travailleurs. Faisant suite ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau aux réglementations concernant les exercices, les plans d’urgence et les protocoles d’action des travailleurs en cas d’urgence, et qu’il ne fournit pas d’informations spécifiques sur l’obligation, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, qu’ont les employeurs de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessairespour donner effet à cet article de la convention, afin d’exiger que,en présence d’un péril imminent et grave pour la sécurité des travailleurs, l’employeur prenne des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026 . ]
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