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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Uzbekistan

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2019)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2019)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025, qui reprennent les commentaires formulés en juin 2025 par le groupe des employeurs et la membre employeuse de l’Ouzbékistan devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (ciaprès «la Commission de la Conférence») concernant l’application par l’Ouzbékistan des conventions susmentionnées. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre 2025. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e  session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion tenue au cours de la 113e session (juin 2025) de la Commission de la Conférence au sujet de l’application par l’Ouzbékistan de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a pris note avec préoccupation de la pratique consistant à imposer des moratoires sur les inspections du travail dans le pays ainsi que des restrictions appliquées aux pouvoirs des inspecteurs du travail. La Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
  • supprimer l’interdiction temporaire des inspections et s’abstenir de réintroduire de telles interdictions à l’avenir;
  • recruter des inspecteurs du travail et les doter des moyens matériels, financiers et opérationnels nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’inspection du travail;
  • garantir que des inspections du travail sont effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, notamment en veillant à supprimer toutes les restrictions imposées aux pouvoirs des inspecteurs du travail;
  • s’assurer que des mesures de contrôle de l’application et des sanctions efficaces et adéquates sont en place, en veillant à ce qu’il soit laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, et à ce que des sanctions appropriées soient prévues pour toute obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Saluant le fait que le gouvernement a eu recours à l’assistance technique du BIT pour améliorer les inspections du travail, la Commission de la Conférence l’a invité à continuer de faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de toute une série de mesures qui ont été prises comme suite aux conclusions de la Commission de la Conférence afin de renforcer le système d’inspection du travail, et réaffirme sa volonté de continuer de recourir à l’assistance technique du BIT pour assurer la mise en œuvre efficace des conventions.
Articles 8, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 10, 14 et 15 de la convention no 129. Moyens mis à la disposition de l’inspection du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’une ordonnance du ministre de l’Emploi et de la Réduction de la pauvreté prévoyant de faire passer le nombre de postes d’inspecteurs du travail de 412 à 620 a été approuvée en juillet 2025 et que des recrutements sont en cours afin de pourvoir ces nouveaux postes. La commission prend note avec intérêt de la création au sein des inspections territoriales du travail d’un poste d’inspecteur national du travail agricole. Elle relève que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur le nombre de salariés que compte actuellement l’Inspection nationale du travail. Prenant note de la procédure de recrutement en cours, la commission prie le gouvernement de fournir des informations ventilées par genre sur le nombre d’agents de l’inspection du travail actuellement employés par l’Inspection nationale du travail, au niveau aussi bien central que régional, ainsi que sur le nombre de postes vacants. Elle le prie également de prendre les mesures nécessairesafin que les postes récemment créés au sein de l’inspection du travail soient pourvus dans les meilleurs délais, y compris par des femmes, et pour faire en sorte que l’Inspection nationale du travail soit dotée de ressources matérielles et financières suffisantes et dispose des moyens de transport nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses tâches.
Articles 12, 15, alinéa c), et 16 de la convention no 81 et articles 16, 20, alinéa c), et 21 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs du travail.Fréquence des inspections du travail et soin apporté à celles-ci. Moratoire sur les inspections. La commission note que le représentant du gouvernement a déclaré devant la Commission de la Conférence que l’entrée en vigueur en 2023 du nouveau Code du travail avait rendu obsolètes les décisions antérieures instituant un moratoire sur les inspections et que celui-ci avait été levé en 2024. La commission note toutefois que l’article 4 du décret présidentiel no 5490 de 2018, qui interdit toute activité d’inspection, est encore en vigueur. Elle note également que le décret présidentiel no 126 du 4 août 2025 relatif aux mesures complémentaires visant à améliorer le système des relations de travail et de formation professionnelle et à soutenir les entrepreneurs (ci-après «le décret présidentiel no 126»), qui est mentionné par le gouvernement, abolit certaines des restrictions limitant la conduite d’inspections, mais ne lève pas le moratoire institué en 2018. Rappelant une nouvelle fois qu’un moratoire sur l’inspection du travail constitue une violation grave des conventions, et renvoyant à son observation générale de 2019 sur les conventions sur l’inspection du travail ainsi qu’aux conclusions de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la clarté juridique, notamment en modifiant l’article 4 du décret présidentiel no 5490 de 2018, et de s’abstenir de réintroduire de telles interdictions à l’avenir afin que les inspecteurs du travail soient en mesure de procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
Autres limitations. La commission note que le gouvernement indique qu’à la suite des recommandations de la Commission de la Conférence, les activités d’inspection ont été entièrement revues et que le nombre d’inspections d’entreprises a augmenté. À cet égard, la commission prend bonne note du fait que certaines des restrictions qu’elle avait relevées ont été supprimées, notamment: i) l’obligation faite à l’Inspection nationale du travail de notifier l’entreprise de la date à laquelle l’inspection doit commencer au moins dix jours ouvrables avant la date en question (article 3(a) du décret présidentiel no 374 de 2022 tel que modifié et article 5(a)(ii) du décret présidentiel no 126); ii) la prescription selon laquelle les inspections ne peuvent être menées qu’après l’application de mesures de prévention (article 8 de l’annexe du décret présidentiel no 374 de 2022 tel que modifié); et iii) l’obligation faite aux inspecteurs du travail d’obtenir l’approbation préalable de l’organe compétent en matière de protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises (articles 9 et 14 de l’annexe du décret présidentiel no 374).
La commission note toutefois avec une profonde préoccupation qu’un grand nombre de restrictions à la réalisation d’inspections du travail instaurées par le décret présidentiel no 5490 de 2018, qu’elle avait relevées dans son commentaire précédent, sont encore en vigueur. Elle note en particulier que:
  • l’article 5 continue de prévoir que: i) toutes les inspections des activités des entreprises auxquelles procèdent les autorités de surveillance doivent obligatoirement être enregistrées dans le système unifié d’enregistrement électronique des inspections; ii) toute inspection qui est menée sans avoir été préalablement enregistrée dans le système unifié d’enregistrement électronique des inspections est réputée illégale; et iii) la coordination des inspections et le contrôle de leur légalité sont assurés par l’organe compétent en matière de protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises (ci-après «l’organe compétent»).
  • l’article 8 continue de prévoir que le ministère du Développement des technologies de l’information et des Communications et le ministère public mettent conjointement en place un système unifié d’enregistrement électronique des inspections, lequel permet à l’organe compétent d’examiner le bien-fondé des décisions prises par les autorités de surveillance concernant la réalisation d’inspections et de délivrer des autorisations à cette fin; de vérifier que les autorités de surveillance se conforment à la procédure régissant la conduite des inspections telle qu’elle est définie dans la législation; et de permettre aux entreprises de recevoir, à leur demande, des informations en temps réel sur l’inspection, par SMS ou via Internet.
  • l’article 4 continue de prévoir que les inspections menées à la suite d’une plainte ne peuvent pas avoir une durée supérieure à un jour ouvrable, alors que les restrictions de la durée des inspections prévues aux annexes 1 et 2 dudit décret ont été supprimées.
La commission note en outre que le décret présidentiel no 374 de 2022 maintient un certain nombre de restrictions limitant les pouvoirs des inspecteurs du travail en ce qu’il dispose que: i) les inspecteurs du travail ne sont pas autorisés à réinspecter une entreprise (article 3(a)); ii) l’entreprise a le droit de refuser d’être inspectée si l’ordonnance relative à la réalisation de l’inspection n’a pas été délivrée conformément à la procédure établie ou si une notification préalable n’a pas été envoyée (article 3(b)); iii) dans le cadre d’une inspection, les fonctionnaires de l’autorité de surveillance ne sont pas autorisés à dépasser le délai fixé et doivent s’en tenir aux questions figurant dans le programme d’inspection (nouvel article 21 de l’annexe du décret); iv) avant d’entamer ses travaux, l’inspecteur doit informer la direction de l’entreprise de l’objectif de sa visite, lui présenter un document d’identité officiel attestant qu’il est habilité à inspecter l’établissement et lui fournir des copies des documents sur la base desquels l’inspection a été ordonnée (nouvel article 15 de l’annexe du décret, qui ne prévoit aucune dérogation à cette règle telle que prévue par l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et par l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129); et v) les inspections ne peuvent être menées que pendant les heures de travail (nouvel article 22 de l’annexe du décret).
En outre, la commission note une nouvelle fois que, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’annexe 2 de la décision du Conseil des ministres no 246 du 27 avril 2017 concernant les contrôles des mesures de sécurité et de santé au travail effectués sur les lieux de travail par des personnes morales en application d’un contrat, aucune inspection programmée ne doit être menée pendant trois ans sur les lieux de travail déclarés conformes à l’issue d’un contrôle de ce type.
La commission note de nouveau que les pouvoirs des inspecteurs tels qu’ils sont définis à l’article 10 du règlement de l’Inspection nationale du travail ne comprennent pas le droit d’interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales (article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 c) i), de la convention no 129) ni celui de prélever et d’emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées (article 12, paragraphe 1 c) iv), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 c) iii), de la convention no 129).
Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 5 du décret présidentiel no 184 du 14 novembre 2024, les activités commerciales présentant un risque considéré comme faible (après une analyse des risques) ne sont pas assujetties au contrôle de l’inspection.
Notant que certaines dispositions limitant les activités de l’inspection du travail ont été abrogées, mais que toute une série de restrictions sont encore en vigueur, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail: i) soient autorisés à effectuer des visites sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection comme le prescrivent l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129; ii) soient autorisés à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 c) de la convention no 129; iii) puissent choisir de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant quand ils considèrent que cette notification peut porter préjudice à l’efficacité du contrôle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129; et iv) puissent mener des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions de la législation comme l’exigent l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les critères d’évaluation des risques ne limitent pas les pouvoirs des inspecteurs du travail ou les possibilités de mener des inspections.
En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections effectuées dans la pratique, en indiquant le nombre total d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre d’inspections programmées et d’inspections inopinées, le nombre d’inspections réalisées sur place ou sans visite du lieu de travail ainsi que le nombre d’inspections menées à la suite d’une plainte, et les résultats auxquels toutes ces inspections ont abouti.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler à l’employeur qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.
La commission prie le gouvernement de continuer à faire appel à l’assistance technique du BIT, notamment en étudiant la possibilité de revoir la législation en vigueur en vue de l’harmoniser avec les conventions.
Articles 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites légales ou administratives sans avertissement préalable et libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les inspecteurs du travail ne sont pas autorisés à imposer des amendes administratives et, en cas de procédure administrative engagée contre un établissement, ils sont tenus de soumettre les éléments matériels au tribunal conformément à l’article 245(3) du Code de responsabilité administrative. La commission note à ce propos que le gouvernement indique que l’Inspection nationale du travail est dorénavant habilitée à examiner les affaires portant sur des infractions administratives couvertes par le Code administratif et à infliger des amendes en cas de violation de la législation du travail, notamment des dispositions relatives à la sécurité du travail, ainsi que des prescriptions de la législation relatives à l’obligation incombant aux employeurs de souscrire une assurance responsabilité civile. La commission note que l’article 12 du décret présidentiel no 347 du 4 octobre 2024 prévoit une procédure permettant d’imposer des amendes aux personnes qui violent la législation relative aux droits et à la protection des travailleurs, qui entravent les activités légitimes des fonctionnaires de l’Inspection nationale du travail ou influent sur leur déroulement. Le gouvernement indique en outre qu’un système permettant aux inspecteurs d’infliger des amendes électroniques a été mis en place. À ce propos, la commission note que, le 1er janvier 2026, un nouveau système permettant de traiter les cas de violation de la législation du travail enregistrés dans le système unifié de données électroniques sur le travail et de rendre des décisions administratives sur ces cas sera introduit en application de l’article 5(b) du décret présidentiel no 126. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la procédure prévue à l’article 12 du décret présidentiel no 347. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application concrète de l’article 5(b) du décret présidentiel no 126 du 4 août 2025, une fois que celui-ci sera entré en vigueur.
Sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, une liste révisée des amendes sanctionnant les violations de la législation relative à la sécurité du travail sera approuvée avant la fin de 2025. En ce qui concerne la nécessité d’instaurer des sanctions appropriées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prend note de la réponse du gouvernement, dont il ressort que l’article 198 du Code de la responsabilité administrative dispose que toute personne qui ne se conforme pas aux exigences légitimes des inspecteurs du travail ou qui fait obstruction à l’exercice de leurs fonctions officielles est passible d’une amende administrative. La commission prend également note des informations et des données relatives aux sanctions qui ont été communiquées pour le premier semestre de 2025 ainsi que des informations sur les violations figurant dans le rapport 2024 de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les montants révisés des amendes qui sont envisagés ainsi que sur l’imposition de sanctions appropriées en cas de violation. Elle le prie également de communiquer des informations actualisées sur la nature et le nombre de violations détectées dans le cadre d’inspections, les sanctions infligées par la suite et l’aboutissement des cas de violation portés devant les tribunaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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