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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

France

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) (Ratification: 1953)
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) (Ratification: 1981)
Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) (Ratification: 1989)

Other comments on C156

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération), 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) et 156 (travailleurs ayant des responsabilités familiales) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) au sujet des trois conventions, reçues le 29 août 2025, et de celles de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) au sujet des conventions nos 100 et 111, reçues le 17 octobre 2025. La commission prend note des réponses du gouvernement à ces observations.

P artie   I. C onventions n os   100 et 111

Convention n o   111 – Politique nationale de promotion de l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1 à 3.Politique nationale pour l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. A titre liminaire, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales d’octobre 2023, s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles certains groupes, en particulier les Roms, les personnes en situation de handicap, les personnes appartenant à des groupes minoritaires, les femmes, les jeunes et les migrants, continuent de rencontrer des difficultés pour accéder au travail, et a demandé au gouvernement de tenir compte spécifiquement des besoins de ces groupes touchés de manière disproportionnée par le chômage (E/C.12/FRA/CO/5, 30 octobre 2023, paragr. 20-21).
Race, couleur et ascendance nationale. Roms et gens du voyage. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la lutte contre l’antitsiganisme, inscrite comme objectif de la stratégie française 2020-2030 pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms, a été intégrée au Plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine 2023-2026 (PRADO); 2) la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) pilote un pôle «Gens du voyage», un programme de médiation scolaire visant notamment au maintien des enfants roms dans le système scolaire, et un programme d’accompagnement renforcé pour permettre l’accès au logement et à l’emploi des jeunes qui s’adresse, inter alia, aux populations roms; et 3) des mesures de soutien à la scolarisation des enfants de familles itinérantes et de gens du voyage ont été intégrées en tant qu’objectifs prioritaires dans la stratégie de lutte contre la pauvreté 2023-2027. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes nouvelles mesures prises et les progrès réalisés en ce qui concerne: i) la lutte contre la discrimination et la stigmatisation à l’égard des Roms et des gens du voyage, en particulier en ce qui concerne l’accès au travail; et ii) la scolarisation et le maintien à l’école ou en formation professionnelle des enfants, jeunes et adultes issus de ces communautés.
Religion. La commission note l’affirmation du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle il n’y a pas eu d’évaluation de l’effet de la loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010, interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, sur l’emploi des femmes de confession musulmane. Le gouvernement rappelle qu’il convient de distinguer la liberté de conscience elle-même, qui protège les convictions intimes, et la liberté de manifester ses convictions religieuses (notamment par des pratiques ou des signes extérieurs), dont l’exercice peut être limité par l’employeur privé lorsque cela est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché (article L.1321-3 du Code du travail). La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales de novembre 2023, a recommandé de prendre des mesures pour éliminer les obstacles structurels dans l’accès à l’emploi et à la profession auxquels se heurtent notamment les femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses (CEDAW/C/FRA/CO/9, 14 novembre 2023, paragr. 36 g)). La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les discriminations dans l’emploi et la profession fondées sur la religion réelle ou supposée des travailleurs; et ii) des exemples de décisions judiciaires ou administratives relatives à des discriminations fondées sur la religion, et notamment sur l’application de la loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 le cas échéant.
Autres motifs. Personnes en situation de handicap.Égalité de chances et de traitement en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les moyens mis en œuvre pour soutenir l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle note notamment que, suite à l’adoption de la loi no 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, France Travail a désormais pour obligation légale de proposer un accompagnement adapté à toute personne reconnue en situation de handicap, garantissant ainsi «le droit universel de la personne en situation de handicap de travailler en milieu ordinaire». En matière d’éducation, le gouvernement affirme que le nombre d’élèves en situation de handicap a plus que triplé entre 2005 et 2024 (passant de 151 000 à 520 000). Il reconnaît cependant qu’en 2024 les personnes reconnues en situation de handicap ne représentaient que 1,8 pour cent des entrées en contrats d’apprentissage (formation en alternance) alors même qu’elles sont un public prioritaire pour ce genre de dispositif. Enfin, le gouvernement a annoncé, le 6 mars 2025, la création de services médico-sociaux établis au sein des écoles (un projet pilote par région a été déployé à la rentrée 2025, avec un objectif de 100 d’ici à 2027). Au sujet du handicap, le Défenseur des droits, dans son dossier thématique publié en ligne le 10 février 2025, dresse un bilan en demi-teinte de la situation, dénonçant notamment des problèmes d’accessibilité aux lieux de travail, des obstacles persistants à la scolarisation des enfants handicapés, et une insertion professionnelle semée d’embuches. Rappelant que l’emploi est le premier domaine dans lequel s’exerce les discriminations fondées sur le handicap, il appelle à reconnaître le caractère discriminatoire d’un refus de prendre des mesures d’aménagement raisonnable (fiches réformes nos 37, 39 et 57, juillet 2023). La commission note également les observations de la CFDT et de la CGT qui affirment que, malgré des efforts et avancées significatifs, les problématiques d’accès à l’éducation, à la formation, à des emplois de qualité, à un logement adapté et aux transports en commun demeurent; et rappellent que les travailleuses et les femmes en situations de handicap sont surexposées aux violences sexistes et sexuelles, notamment au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chance et de traitement des personnes en situation de handicap en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi; et ii) les résultats obtenus en ce qui concerne l’insertion à l’école et dans l’emploi ou la profession.
Articles 1 à 3. Politique nationale pour l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Sexe. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle seuls 20 pour cent des travailleurs exercent un métier dit «mixte» (c’est-à-dire au sein duquel les parts de femmes et d’hommes sont situées entre 35 et 65 pour cent), ce qui reste un taux très faible et s’explique, selon lui, par une persistance de parcours scolaires très différenciés selon les sexes, notamment en raison de stéréotypes de genre et au fonctionnement du marché du travail («Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes – Chiffres clés – Edition 2024», p. 41). Le gouvernement déclare vouloir: 1) s’attaquer à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale et promouvoir la mixité des emplois à tous les niveaux, notamment par l’adoption de plans nationaux structurants tels que le plan «Toutes et tous égaux» 2023-2027 qui prévoit de favoriser la place des femmes dans des secteurs où elles sont sous-représentées et les accompagner, notamment dans les filières de formation et les professions «STIM» (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques); 2) lutter activement contre les stéréotypes de genre et les préjugés sexistes (la convention pour l’égalité entre les filles et les garçons et entre les femmes et les hommes dans le système éducatif 2019-2024 étant en cours de renouvellement); 3) identifier et éliminer les obstacles à l’égalité et à l’emploi des femmes, notamment au travers de l’Index de l’égalité; et 4) développer et renforcer les dispositifs permettant aux parents de mieux concilier travail et responsabilités familiale (voir ci-dessous). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures adoptées pour lutter contre la ségrégation professionnelle et contre les stéréotypes de genre et préjugés sexistes; ii) les mesures prises pour évaluer l’impact des plans, programmes, campagnes de sensibilisation, et dispositifs d’accompagnement des personnes vulnérables ou de dénonciations des discriminations; et iii) les avancées obtenues suite à la mise en œuvre du plan «Toutes et tous égaux» 2023-2027 ou d’autres programmes.
Discrimination indirecte fondée sur le sexe. Inégalités de traitement entre les travailleuses et travailleurs domestiques et les autres catégories de travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande à ce sujet, et notamment le fait que la Cour de cassation a estimé que la liste présente à l’article L7221-2 du Code du travail, qui définit les seules dispositions du Code du travail applicables aux salariés d’un particulier employeur n’est en fait pas limitative et que d’autres dispositions de droit commun leurs sont applicables.
Harcèlement sexuel. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne les suites données aux cas de harcèlement sexuel dans les départements d’outre-mer ainsi que les mesures prises pour prévenir et sanctionner les faits de harcèlement sexuel dans le secteur privé et la fonction publique. Elle note les observations de la CGT à ce sujet, reconnaissant les avancées législatives mais dénonçant des lacunes dans leur application, et appelant notamment à: 1) l’extension des prérogatives et moyens des inspecteurs et médecins du travail; 2) la sensibilisation de l’ensemble des salariés, y compris les managers, à cette thématique; 3) l’imposition d’une obligation de présentation annuelle par l’employeur du plan de prévention des violences sexistes et sexuelles et de ses résultats; 4) la sanction des entreprises pour non-respect des obligations de prévention; et 5) la protection des victimes contre le licenciement et les sanctions. À cet égard, la commission note également que le CEDAW a recommandé de sensibiliser les employeurs et les employés au harcèlement sexuel et aux dispositions y relatives et de former les responsables de l’application des lois aux procédures de prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail (CEDAW/C/FRA/CO/9, paragr. 36 e) et f)). En ce qui concerne la fonction publique, la commission note, enfin, la recommandation du Défenseur des droits d’améliorer la protection fonctionnelle des agents publics victimes de harcèlement sexuel (c’est-à-dire la protection due par l’administration à ses agents à raison de leurs fonctions) (fiche réforme n°36, juillet 2023). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel, dans toutes ses formes, dans la fonction publique; et ii) encourager et contrôler la mise en œuvre des obligations de l’employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.
Discrimination fondée sur la grossesse. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la grossesse et la situation de famille font partie de la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail (article L1132-1) mais que les chiffres des réclamations déposées en matière de discrimination auprès du Défenseur des droits confirment la persistance de discriminations indirectes à l’égard des femmes enceintes, des parents isolés ou des aidants. À cet égard, la commission note la recommandation du Défenseur des droits de modifier la loi afin de pouvoir comptabiliser les périodes de congé maternité et de paternité dans le calcul de l’assurance-chômage; et de prolonger la période légale d’interdiction de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pour les femmes à l’issue de leur congé lié à la grossesse et à la maternité (fiche réforme n°34, juillet 2023). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter concrètement contre les discriminations persistantes à l’encontre des femmes enceintes.
Interdiction des agissements sexistes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande à ce sujet.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Article 2 de la convention no 100. Conventions collectives. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement sur les accords de branche et d’entreprise ayant trait à l’égalité de rémunération entre femmes et hommes et les mesures concrètes prises sur la base de ces accords pour réduire les écarts de rémunération. La commission relève que plusieurs des accords cités par le gouvernement se réfèrent au principe «à travail égal, salaire égal» (branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers» ou invitent les entreprises à assurer à l’embauche un niveau de salaire et de classification identiques entre les femmes et les hommes «pour un même emploi, niveau de responsabilités, formation et expérience» (branche de la maroquinerie). À cet égard, la commission rappelle que le principe consacré par la convention permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale, ce qui est crucial pour la pleine application de la convention puisque souvent, dans les faits, les hommes et les femmes n’occupent pas les mêmes emplois (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et 675). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le contenu des accords de branche et d’entreprise ayant trait à l’égalité de rémunération entre femmes et hommes et les mesures concrètes prises sur la base de ces accords pour réduire les écarts de rémunération; et ii) les initiatives prises pour sensibiliser l’ensemble des partenaires sociaux – notamment dans le cadre de la négociation ou de la révision des conventions collectives – sur l’entière application du principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale, et promouvoir les bonnes pratiques dans ce domaine.

Conventions n os   1 00 et 111 – Application dans la pratique

Contrôle de l’application.Organismes spécialisés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travaux de transposition de la directive (Union européenne (UE)) 2024/1499 du Conseil du 7 mai 2024 relative aux normes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement sont engagés. Elle note également l’affirmation de la CGT selon laquelle le Défenseur des droits manque de moyens humains et financiers. En effet, dans son rapport annuel 2024, le Défenseur des droits a attiré l’attention des pouvoirs publics sur les contraintes budgétaires pesant sur l’institution et ses besoins de moyens humains et financiers supplémentaires, insistant sur une sous-dotation chronique, au regard de deux éléments: l’augmentation des réclamations et les comparaisons avec les effectifs des institutions équivalentes au niveau européen et international. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le résultat de la transposition de la directive (UE) précitée; et ii) les mesures prises ou envisagées afin de doter le Défenseur des droits de moyens financiers et humains en adéquation avec son mandat.
Inspection du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux moyens d’action de l’inspection du travail et notamment son affirmation, dans son rapport relatif à la convention no 100, que les contrôles et interventions de l’inspection du travail ont été renforcés depuis la mise en place de l’Index de l’égalité professionnelle. Elle note cependant les observations de la CGT qui déplore un manque chronique de moyens et une diminution constante des effectifs ce qui a pour conséquence une diminution du nombre de contrôles sur les discriminations qui sont des infractions difficiles à détecter. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution: i) des moyens, notamment en termes d’effectifs, dont dispose l’inspection du travail pour effectuer ses missions et, en particulier, pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession; et ii) du nombre de contrôles et interventions dans ce domaine, et des suites qui y ont été données.
Accès à la justice et tribunaux. En ce qui concerne les actions de groupe, la commission accueille favorablement l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle la loi no 2025-391 du 30 avril 2025 procède à la transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020: elle élargit le champ d’application de l’action de groupe, qui peut être intentée dans tous les champs du droit du travail, et élargit la liste des personnes pouvant introduire une action de groupe en droit du travail, instaurant un régime juridique unique tant devant le juge administratif que judiciaire. La commission note également que la CGT, dans ses observations, déplore que les tribunaux, souvent en sous-effectifs, peinent à juger efficacement les affaires de discrimination: le taux de classement sans suite des plaintes pour discrimination est trop élevé et les délais de jugements trop longs, ce qui est dissuasif pour les victimes. Enfin, la commission note que le Défenseur des droits fait le constat, au regard des demandes d’intervention dont il est saisi dans le domaine de l’emploi salarié ou non salarié, que malgré les règles de preuve destinées à faciliter l’action en justice des personnes victimes de discrimination, des blocages entravant l’accès au droit des personnes victimes persistent devant les juridictions (décisioncadre du 31 août 2022). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès à la justice des victimes de discrimination et la prise en charge par les instances judiciaires; et ii) les suites données aux recommandations du Défenseur des droits concernant le contentieux de la discrimination.
Statistiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et notamment de l’indication selon laquelle l’Observatoire des inégalités a lancé en 2022 la plateforme discrimination.fr, même si celle-ci ne relève pas d’un pilotage étatique et n’a pas vocation à centraliser l’ensemble de la statistique publique. La commission rappelle l’appel répété du Défenseur des droits, soutenu par la CFDT dans ses observations, à la création d’une instance d’observation des discriminations réunissant chercheurs, autorités publiques, organisations professionnelles et collectivités locales, qui permettrait de soutenir la statistique et la recherche publiques sur ce terrain, et de conduire des campagnes nationales de tests de discrimination. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement dans son observation. Elle note également la recommandation du CEDAW de réformer le système de collecte de données sur les femmes qui travaillent dans l’économie informelle et sur les filles et les femmes migrantes dans le secteur formel (CEDAW/C/FRA/CO/9, paragr. 36 h)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer l’impact des mesures adoptées en matière de lutte contre la discrimination au travail.

Partie II. Convention n o   156

Article 3. Discrimination entre travailleurs féminins et masculins fondée sur les responsabilités familiales. Politique nationale d’égalité. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande à ce sujet, et renvoie à ses commentaires ci-dessus au sujet de la politique nationale pour l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
Articles 4, alinéa a) et 7. Accès à l’orientation professionnelle et à la formation. La commission note que, selon les chiffres communiqués par le gouvernement, une enquête ponctuelle de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail (DARES) de 2024 montrait que, si les bénéficiaires du congé parental étaient en grande majorité des femmes (à 94,5 pour cent), les hommes étaient proportionnellement deux fois plus nombreux à suivre une formation pendant ce temps (16 pour cent des hommes contre 8 pour cent des femmes). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires du congé parental, en indiquant le nombre de personnes qui ont suivi une formation pendant ou après le congé.
Article 4, alinéa b). Égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de sécurité sociale. Droits à congé et prestations de sécurité sociale. La commission note avec intérêt les mesures adoptées pour favoriser l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et notamment: 1) l’extension à 28 jours du congé de paternité (avec obligation de 7 jours consécutifs) en 2021; 2) la réduction de 10 à 6 mois de la durée d’affiliation requise pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l’assurance maternité, paternité et d’adoption depuis 2023; 3) le lancement du Service public pour la petite enfance (SPPE) en juillet 2023 pour garantir un accueil de qualité à tous les enfants et leurs parents à un prix raisonnable; 4) l’adoption de la loi no 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident grave; 5) la loi no 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi; 6) les conventions d’objectifs et de gestion (COG) signées entre la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et l’État pour les périodes 2018-2022 puis 2023-2027 afin de renforcer les services aux familles et de réduire les inégalités sociales et territoriales; et 7) la mise en place de la stratégie interministérielle «Aidants 20232027». La commission note aussi que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), au vu de l’utilisation limitée du congé de paternité par les pères, a recommandé au gouvernement, dans ses observations finales de novembre 2023, de renforcer les programmes visant à les encourager à prendre un tel congé (CEDAW/C/FRA/CO/9, 14 novembre 2023, paragr. 36 b)). La commission note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, si 82 pour cent des salariés éligibles ont utilisé leur congé de paternité dans les trois mois suivant la naissance, au 1er avril 2023, 88,3 pour cent des bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale et 74,5 pour cent des bénéficiaires de l’allocation de proche aidant, étaient des femmes. C’était également le cas de 61 pour cent des bénéficiaires du congé de proche aidant à la fin de l’année 2023. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les raisons qui expliquent la différence entre le nombre d’hommes et de femmes qui sollicitent le bénéfice des droits et prestations relatifs aux responsabilités familiales (comme le congé de paternité ou de proche aidant et l’allocation journalière de présence parentale); et ii) l’impact des mesures existantes ainsi que de tout nouveau dispositif visant à tenir compte des besoins des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les modes de garde des enfants et notamment: 1) le fait qu’entre 2016 et 2022, le taux de couverture est passé de 57,8 à 60,3 places pour 100 enfants de moins de 3 ans, avec un taux d’effort financier relatif à l’accueil d’un enfant pour les familles les plus modestes qui est resté stable (de 4 à 7 pour cent selon le mode de garde); et 2) le lancement du Service public pour la petite enfance (SPPE) en juillet 2023 qui est une réforme d’envergure de la politique d’accueil du jeune enfant. Le gouvernement indique lutter contre la pénurie de professionnels qui est problématique pour la pérennité et l’augmentation de la capacité d’accueil mais aussi pour la qualité du service rendu aux enfants et aux familles. À cet égard, la commission note les observations de la CGT qui alerte sur la dégradation de l’accès à la garde d’enfant de moins de 3 ans et sur les scandales importants de maltraitance et de mauvaise gestion financière dans le secteur privé lucratif. Selon la CGT, les besoins actuels ne sont couverts qu’à 40 pour cent, ce qui entraîne notamment des cessations d’activité professionnelle, le plus souvent au détriment des femmes, avec un impact non seulement sur leur carrière professionnelle mais aussi sur leur niveau de vie à la retraite. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le taux de couverture des besoins d’accueil des enfants de 0 à 3 ans ainsi que des enfants plus âgés et sur les résultats obtenus, notamment en termes de création de places d’accueil et de lutte contre les inégalités territoriales et sociales en matière de garde d’enfants.
Article 6. Compréhension du principe par le public. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle un guide intitulé «Femmes et monoparentalité, le choix de l’emploi», à destination des très petites, petites et moyennes entreprises (TPE/PME), a été publié en 2023, suite au constat que si les familles monoparentales (à 85 pour cent menées par des femmes) représentent environ 22 pour cent des familles, elles concentrent plus de 35 pour cent des situations de pauvreté. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les initiatives prises en matière d’information et de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations au principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande à ce sujet.
Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à la mise en œuvre de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande à ce sujet.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Défenseur des droits précise qu’en 2024, 2 pour cent des réclamations portaient sur une discrimination fondée sur la situation de famille (c’était 2,6 pour cent en 2022 et 2 pour cent en 2017) et 3 pour cent sur la grossesse (4,2 pour cent en 2022, 3,3 pour cent en 2017). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plaintes pour discrimination fondée sur les responsabilités familiales traitées par le Défenseur des droits, l’inspection du travail et les tribunaux, en précisant l’issue de ces plaintes.
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