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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Antigua and Barbuda

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) (Ratification: 2002)
Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) (Ratification: 2002)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 161 (services de santé au travail) dans un même commentaire.

Convention ( n o   155 ) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Politique nationale

Articles 4, 5 et 7 de la convention no 155. Politique nationale en matière de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas eu de faits nouveaux concernant la formulation d’une politique nationale en matière de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de définir, de mettre en application et de réexaminer périodiquement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, une politique nationale cohérente en matière de SST, tenant compte des sphères d’action visées à l’article 5 de la convention no 155.

Système national

Article 11, alinéas a), b), e) et f), et article 15. Obligation incombant aux autorités d’assurer progressivement certaines fonctions afin de donner effet à la politique nationale. Coordination entre les différentes autorités. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les fonctions énoncées à l’article 11 sont progressivement assurées, en particulier celles qui sont mentionnées: à l’alinéa a) (détermination des conditions relatives à la conception, la construction, l’aménagement et l’exploitation du lieu de travail ainsi qu’à la sécurité des matériels), à l’alinéa b) (interdiction et contrôle de certains procédés et certaines substances ou certains agents), à l’alinéa e) (publication annuelle d’informations) et à l’alinéa f) (systèmes permettant d’évaluer les risques liés aux agents chimiques, physiques et biologiques). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées pour assurer la coordination entre les autorités et les organismes.
Article 13 et article 19 f). Protection de tout travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, contre des conséquences injustifiées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé est protégé contre des conséquences injustifiées et ne peut être obligé à reprendre le travail dans cette situation tant que le péril imminent et grave persiste.
Article 17. Mesures visant à assurer que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de faits nouveaux concernant l’application de l’article 17 de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour assurer que les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la convention.

Action au niveau de l ’ entreprise

Article 19, alinéas a) à e) et article 20. Dispositions devant être prises au niveau de l’entreprise pour instaurer des conditions appropriées en ce qui concerne tous les aspects de la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail bénéficiera de l’assistance du ministère canadien de l’Emploi et du Développement social en vue de l’établissement de comités pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux articles 19 a) à e) et 20 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès concernant la mise en place des comités pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

Mesures de mise en œuvre de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté qu’aucune mesure n’avait été prise en ce qui concerne l’application de cette convention et qu’il n’existait pas, dans le pays, de services spécifiques de santé au travail investis de fonctions préventives et chargés de conseiller les employeurs. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de faits nouveaux concernant la fourniture de services de santé au travail dans le pays. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle le prie en outre de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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