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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Zambia (Ratification: 1996)

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Articles 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes antisyndicaux. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment des mesures législatives, pour veiller à ce que, compte tenu de l’engorgement du système de la justice du travail, les affaires de discrimination antisyndicale soient traitées par des procédures judiciaires efficaces et rapides. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les affaires de discrimination antisyndicale peuvent être traitées par le tribunal des relations professionnelles et du travail, une division spécialisée de la Haute Cour, que la loi sur les relations professionnelles et du travail (ILRA) est actuellement en cours de révision et que, dans ce contexte, les questions soulevées par la commission ont été traitées. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’ILRA révisée prévoie des procédures judiciaires efficaces et rapides en cas de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard et rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
Article 4. Négociation collective libre et volontaire. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 78(1)(a) et (c) et l’article 78(4) de l’ILRA, qui autorisent, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend à un tribunal ou à l’arbitrage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ILRA est actuellement en cours de révision. La commission rappelle que, selon le principe de la négociation volontaire des conventions collectives, l’arbitrage obligatoire n’est admissible que dans certaines circonstances particulières, à savoir: i) dans les services essentiels au sens strict du terme, soit les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ii) dans le cas de litiges dans le service public, impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’on ne sortira pas de l’impasse sans une initiative des autorités; ou iv) en cas de crise aiguë (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 257). La commission veut croire que les dispositions susmentionnées seront modifiées de manière à garantir que l’arbitrage dans des situations autres que celles mentionnées ci-dessus ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment invité le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et à continuer de fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur. La commission prend dûment note des mesures suivantes prises par le gouvernement concernant: i) l’enregistrement des employeurs comptant 25 salariés ou plus aux fins de conclure un accord de reconnaissance; ii) la sensibilisation et le contrôle par le biais d’inspections du travail, des relations professionnelles et d’inspections intégrées; iii) les réunions organisées par le ministère, le secteur des transports et les fédérations de travailleurs pour encourager la formulation d’accords de reconnaissance; iv) les réunions tripartites consultatives pour élaborer des conventions collectives sectorielles entre les syndicats et les organisations d’employeurs; v) l’enregistrement de syndicats; et vi) l’observation du calendrier relatif à l’approbation des conventions collectives. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a environ 150 conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi qu’un certain nombre de travailleurs affiliés aux 32 syndicats enregistrés dans le pays. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les conventions collectives conclues et en vigueur, y compris les secteurs concernés, et d’indiquer précisément le nombre total de travailleurs couverts. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs d’activité.
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