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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Kenya (Ratification: 1964)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre 2025.
La commission prend note des allégations de la CSI selon lesquelles la police a commis des actes de violence à l’encontre de membres du Syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes du Kenya (KMPDU) lors de la manifestation pacifique du 19 février 2024, actes ayant occasionné de graves blessures au secrétaire général du KMPDU. La CSI affirme en outre qu’au mois de décembre 2024 le gouvernement ne s’était toujours pas conformé à la convention collective signée avec le KMPDU à la suite de cet incident. Rappelant que, dans son dernier commentaire, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les droits de négociation collective des syndicats opérant dans le secteur de la santé, notamment le KMPDU, le Syndicat national des infirmières du Kenya et le Syndicat des agents cliniques du Kenya, la commission prie le gouvernement de répondre aux allégations spécifiques de la CSI et de fournir des informations sur l’exercice des droits de négociation collective dans le secteur de la santé en général.
La commission note également que les observations de la CSI allèguent la privation, en 2023, des droits de négociation collective d’environ 600 travailleurs des services du trafic aérien, notamment les contrôleurs, les responsables de la communication et les ingénieurs, par l’Autorité de l’aviation civile du Kenya (KCAA), étant donné que ces travailleurs sont classés dans la catégorie générale des «managers», lesquels ne seraient pas autorisés, selon la législation du travail, à s’affilier à un syndicat. Rappelant que la convention couvre tous les travailleurs, à la seule exception des forces armées, de la police (article 5 de la convention) et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires aux observations de la CSI.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Considérant que le délai de trois cent soixante jours retenu comme indicateur de performance pour le règlement des affaires de discrimination antisyndicale par les tribunaux, délai non respecté dans la plupart des cas, était excessivement long, la commission a pris note de l’indication du gouvernement au sujet des mesures prises pour assurer un traitement efficace de ces affaires et a demandé des informations sur leur impact. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption des règles de procédure de 2024 du tribunal des relations professionnelles et du travail simplifie les procédures judiciaires et contribuera à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la nouvelle procédure adoptée pour le règlement des affaires de discrimination antisyndicale dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le délai moyen de leur traitement.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès de la révision de la loi sur les relations professionnelles du travail (LRA), en particulier sur les mesures prises pour garantir l’existence de dispositions législatives interdisant expressément les actes d’ingérence et prévoyant, pour sanctionner ces actes, des procédures de recours rapides assorties de sanctions efficaces et dissuasives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision de la législation du travail est en cours concernant cinq lois principales, dont la LRA, et note en outre que le gouvernement sollicite une assistance technique. La commission veut croire que l’assistance technique demandée par le gouvernement sera fournie dès que possible afin d’assurer la pleine conformité du Code du travail révisé avec la convention, conformément à ses précédentes demandes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard, ainsi que des copies des lois une fois qu’elles auront été adoptées.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public.Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, ayant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Syndicat des fonctionnaires du Kenya (UKCS) négocie au nom des fonctionnaires avec la Commission de la fonction publique, et la détermination de la rémunération et des avantages sociaux des fonctionnaires de l’État et des agents publics relève de la compétence de la Commission des salaires et de la rémunération (SRC), la commission avait demandé des informations sur: i) tout accord conclu avec l’UKCS; et ii) le rôle joué par la SRC dans le processus de négociation collective et la détermination des conditions salariales dans le secteur public.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement concernant une convention collective signée avec l’UKCS en 2023 pour la période 2021-2025, qui définit les principales conditions d’emploi des fonctionnaires. En ce qui concerne la SRC, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette commission indépendante établie en vertu de l’article 230 de la Constitution: i) a pour mission de fixer et d’examiner régulièrement la rémunération et les avantages sociaux de tous les fonctionnaires et de conseiller les gouvernements nationaux et régionaux en conséquence; et ii) son rôle dans le processus de négociation collective dans le secteur public est de communiquer aux employeurs des «balises» pour la révision des rémunérations, dans le cadre desquelles ils peuvent négocier avec les syndicats, sous réserve de la faisabilité et de la viabilité financières; et iii) les institutions publiques sont tenues d’obtenir l’avis de la SRC avant d’entamer les négociations. Prenant dûment note de ce qui précède, la commission rappelle qu’elle estime que sont compatibles avec la convention à la fois les dispositions législatives qui permettent à l’organe compétent en matière budgétaire de fixer une «fourchette» pour les négociations salariales ou d’établir une «enveloppe» budgétaire globale dans le cadre desquelles les parties peuvent négocier les clauses monétaires ou normatives, ou encore celles qui confèrent aux autorités financièrement responsables un droit de participation à la négociation aux côtés de l’employeur direct, dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 219). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’exercice des droits de négociation collective par les travailleurs du secteur public couverts par la convention, en particulier en ce qui concerne leur rémunération.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles 335 conventions collectives ont été conclues au cours de l’exercice financier 2023-24. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant également les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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