ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Myanmar (Ratification: 2020)

Other comments on C138

Observation
  1. 2025
Direct Request
  1. 2025
  2. 2023

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Application de la convention dans la pratique. Politique nationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’il ressort du rapport soumis par les autorités militaires au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants continue de mettre en œuvre le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants pour 2019-2033. Dans une annexe à ce rapport, les autorités militaires indiquent que les huit groupes de travail de la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants continuent de mettre en place des mesures. C’est notamment le cas du groupe de travail sur l’action visant à soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer la réadaptation des victimes, qui a mené à bien un certain nombre d’activités axées sur la protection des enfants et la sensibilisation. La commission prend note également des informations figurant dans la fiche d’information publiée par le BIT en avril 2024, qui met en lumière les bonnes pratiques découlant du Programme du Myanmar pour l’élimination du travail des enfants (My-PEC). Parmi ces bonnes pratiques figurent des activités visant à renforcer les capacités de plusieurs parties prenantes aux fins de la formulation du plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants; la mise en place, à l’intention des enfants engagés dans le travail des enfants ou susceptibles de l’être, de services d’appui direct communautaires complets, au niveau local; et le renforcement de la capacité de contrôle au niveau local, par l’introduction du système DBMR (système obligatoire pour le suivi des bénéficiaires directs et la communication d’informations à leur sujet), une transition entre l’aide fondée sur ce système et le recours à un système de contrôle du travail des enfants (système CLMS) étant prévue pour 2024.
La commission prend note qu’il est indiqué dans le rapport analytique publié par le BIT en 2022 sous le titre Endline Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) Study on Child Labour in Myanmar 2022 (étude finale sur les connaissances, les attitudes et les pratiques relatives au travail des enfants au Myanmar en 2022) que le travail des enfants, notamment sous la forme de travaux dangereux, continuera de constituer un problème important pour le Myanmar ces prochaines années, du fait que les ménages à faible revenu sont dans une situation financière toujours plus difficile depuis la pandémie de COVID-19 et la prise de pouvoir par les militaires en 2021. Ainsi, au sein d’une bonne partie des ménages interrogés pour les besoins de l’étude, les enfants ont commencé à travailler tôt. Ainsi, 56 pour cent des parents ayant un enfant qui travaille déclare que son enfant a commencé à travailler à l’âge de 14 ans. Les enfants travaillent neuf heures par jour en moyenne, et six jours par semaine, souvent pour l’entreprise familiale, mais aussi comme vendeurs, dans la rue, sur les marchés ou dans des magasins, ou encore pour des restaurants ou des établissements de thé.
En outre, une étude du BIT sur les tendances du travail des enfants au Myanmar sur la période 2021-2024 et la situation dans les États Mon, Kayin, Kayah et Shan a montré que, depuis la prise de pouvoir par les militaires, les enfants sont davantage susceptibles de travailler, du fait de la dégradation de la situation qui fait que les enfants sont plus nombreux à vivre dans la pauvreté. On observe aussi une évolution notable des attitudes vis-à-vis du travail des enfants au Myanmar, principalement parce que les familles cherchent à éviter la conscription de leurs enfants et voient dans cette option un moyen de les préserver d’un recrutement aux fins de leur participation au conflit armé. Sur la base de ces observations, l’étude recommande de renforcer l’action visant à prévenir, traiter et éliminer le travail des enfants au Myanmar en s’attaquant aux causes profondes de ce phénomène, dont certaines sont directement liées à la situation de conflit, alors que d’autres étaient déjà présentes avant la prise de pouvoir des militaires. Par conséquent, l’étude recommande des initiatives ayant pour but d’exercer un contrôle continu sur le travail des enfants et d’effectuer des orientations dans le domaine, de fournir une assistance visant à favoriser l’éducation, y compris sous la forme d’une éducation extrascolaire ou non formelle ou d’une formation professionnelle, d’œuvrer pour que la migration s’effectue dans des conditions de sécurité, de contribuer à la résilience économique des familles, de mener des efforts de sensibilisation continus sur la question du travail des enfants, de fournir un soutien psychosocial aux enfants et aux jeunes et d’assurer la sécurité physique des enfants et de leurs familles, ainsi que des travailleurs communautaires, des spécialistes et des bénévoles qui s’occupent d’eux.
Tout en prenant acte de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission constate avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants sont engagés dans le travail des enfants ou susceptibles de l’être, y compris dans des conditions dangereuses. En conséquence, la commission prie instamment les autorités militaires de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective du plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, y compris en faisant tout ce qui est en leur mesure pour traiter les problèmes qui ont été identifiés comme étant les principaux vecteurs du travail des enfants, y compris la situation de conflit et ses effets sur l’économie et l’éducation, ainsi que l’évolution des attitudes en ce qui concerne le travail des enfants et l’insuffisance des connaissances sur la question. La commission prie les autorités militaires de continuer de communiquer des informations sur les activités mises en œuvre par la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants et les huit groupes de travail en vue de venir à bout du travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à l’emploi et au travail et scolarité obligatoire. La commission rappelle que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans au Myanmar, mais que la scolarité obligatoire semble prendre fin à 11 ans. En application des articles 16 à 18 de la loi nationale de 2014 sur l’enseignement, l’obligation scolaire est limitée à l’enseignement primaire, qui concerne les enfants de 6 à 11 ans. La commission note avec regret qu’aucune information n’est communiquée sur ce point. Elle rappelle qu’il importe de faire coïncider l’âge minimum d’admission à l’emploi avec l’âge de fin de scolarité obligatoire afin d’éviter un écart qui pourrait exposer les enfants à l’exploitation économique. Par conséquent, la commission prie les autorités militaires de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’éducation obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’estàdire jusqu’à 14 ans.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission prend note des informations figurant dans le rapport que les autorités militaires ont soumis en ce qui concerne l’application de la convention no 182, dont il ressort que le Département de l’inspection des usines et du droit général du travail dispense des formations de sensibilisation et effectue des inspections en vue de s’assurer de la bonne application de la loi de 1951 sur les usines et de la loi de 2016 sur les magasins et les établissements, notamment en ce qui concerne l’interdiction de l’emploi des enfants de moins de 18 ans aux fins de la réalisation de travaux dangereux, telle que prévue par l’article 14(d) de ce dernier texte. Les autorités militaires ne fournissent pas d’informations sur les conclusions des inspections ainsi effectuées, pas plus que sur les activités menées à bien par la police en vue de contrôler l’application de la loi sur les droits de l’enfant, qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, quel que soit le secteur, et qui interdit la réalisation de travaux dangereux pour tous les enfants de moins de 18 ans. Notant avec regret qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie de nouveau les autorités militaires de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de la loi sur les droits de l’enfant qui instituent un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans et interdisent que des enfants de moins de 18 ans effectuent des travaux dangereux sont appliquées dans la pratique dans tous les secteurs de l’économie, et de préciser quel est l’organe chargé du contrôle de cette application. La commission prie de nouveau les autorités militaires de fournir des informations sur l’application de la loi sur les usines, de la loi sur les magasins et les établissements et de la loi sur les droits de l’enfant dans l’économie informelle et à l’égard des enfants qui travaillent pour leur compte.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Il ressort du rapport soumis par les autorités militaires au titre de la convention no 182 que des travaux sont en cours en vue de publier une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 49(a) de la loi sur les droits de l’enfant. Sont mentionnés à cet égard des ateliers, des consultations avec la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants et les ministères compétents, des discussions tripartites au niveau national et des demandes d’observations soumises aux services du Procureur général. La commission prie instamment les autorités militaires de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de liste définissant les types de travaux dangereux interdits aux jeunes personnes de moins de 18 ans soit adopté dans un proche avenir. Elle les prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle envoie directement aux autorités militaires.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer