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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Chile (Ratification: 2008)

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La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs et travailleuses du Chili (CAT) reçues le 22 septembre 2025, ainsi que des observations de la Centrale unitaire des travailleurs et travailleuses du Chili (CUT-Chile) reçues le 1er octobre 2025. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l ’ article  2 4 de la Constitution de l ’ OIT)

Reconnaissance et protection des sites sacrés et cérémoniels de la communauté Mapuche Marta Cayulef. La commission note que le Conseil d’administration, à sa 355e session (novembre 2025), a adopté le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Fédération nationale des travailleurs de l’éducation du Chili (FENATED) et le Syndicat d’entreprise Ruka Pillán de la Fondation de l’enseignement de l’Araucanía (FMDA) alléguant le non respect de la convention par le gouvernement du Chili. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 50 et 55 du document GB.355/INS/16/5, ainsi que toute autre information à cet égard.
Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 21.151 de 2019 qui reconnaît juridiquement le peuple tribal chilien d’ascendance africaine, mettant ainsi en valeur son identité culturelle et ses traditions historiques. La commission salue aussi le fait que, en réponse à ses commentaires précédents, l’article 1 de la loi no 19.253 qui établit des normes relatives à la protection, à la promotion et au développement des peuples indigènes, et qui porte création de l’Office national du développement indigène (CONADI), a été modifié afin d’inclure les peuples Chango et Selk’ Nam dans les peuples ou ethnies indigènes du Chili.
Article 2 et article 33. Participation indigène, action coordonnée et systématique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné le manque de suffrages nécessaires lors des référendums, de septembre 2022 et décembre 2023, qui visaient à obtenir la reconnaissance constitutionnelle des peuples indigènes, la Commission présidentielle pour la paix et la compréhension a été instituée le 21 juin 2023 – son mandat a pris fin le 30 avril 2025. La commission note que la commission présidentielle avait pour objectif de formuler des propositions destinées à traiter le conflit foncier et à instaurer une nouvelle relation entre l’État et le peuple mapuche afin de trouver une solution à long terme au conflit territorial dans les régions de Biobío, La Araucanía, Los Ríos et Los Lagos. Un comité d’experts était en place dans la commission présidentielle. Ce comité comptait notamment un représentant du CONADI et un représentant de l’Unité de coordination des questions relatives aux communautés indigènes et d’ascendance africaine (UCAIA). Par ailleurs, plus de 5 000 personnes ont participé aux travaux de la commission présidentielle, laquelle a tenu 11 dialogues interculturels, 58 réunions auto-organisées dans 31 communes de Biobío, La Araucanía, Los Ríos et Los Lagos, ainsi que 177 réunions territoriales. À l’issue de son mandat, la commission présidentielle a présenté son rapport final. Il contient 21 recommandations, parmi lesquelles: 1) la reconnaissance constitutionnelle des peuples indigènes et de leurs formes propres d’organisation; 2) la participation nécessaire des peuples indigènes au niveau national dans le cadre d’une institutionnalité qui permette leur représentation politique devant l’État; 3) la création d’un organe, ayant la plus haute hiérarchie politique, chargé de concevoir et de coordonner efficacement la politique gouvernementale relative aux peuples indigènes; 4) le renforcement des institutions de l’État responsables de la consultation indigène; 5) l’adoption d’une loi de réparation pour les victimes (mapuches et non mapuches) dans des conflits territoriaux dans les quatre régions; et 6) l’examen et la mise en place d’un nouveau système de protection des terres destiné à aligner la loi indigène no 19.253 sur la convention, qui inclura la création d’un tribunal arbitral chargé d’examiner et de trancher les demandes de réparation et de restitution de droits territoriaux des peuples indigènes. À propos des progrès réalisés dans le sens de l’institutionnalité, le gouvernement indique que le projet de loi visant à créer le Conseil national et les Conseils des peuples indigènes, ainsi que le projet destiné à instituer le ministère des Peuples indigènes, ont été soumis à l’Honorable Chambre des députées et députés et en sont actuellement au stade de la deuxième lecture constitutionnelle au Sénat.
La commission prend dûment note que, conformément à la recommandation 21 du rapport de la commission présidentielle, toutes les mesures recommandées par cette commission, et qui n’ont pas fait l’objet d’une consultation préalable, devront être soumises aux processus de consultation indigène, auprès du peuple mapuche ou de l’ensemble des peuples reconnus, conformément aux dispositions de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
La commission salue les efforts constants du gouvernement pour répondre aux revendications historiques des peuples indigènes et assurer un climat de confiance propice au dialogue, en particulier à travers les travaux et les recommandations de la Commission présidentielle pour la paix et la compréhension. À ce sujet, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la consultationdes peuples indigènes et leur participation aux décisions qui les concernent, ainsi qu’au suivi de la mise en œuvre des recommandations de la commission présidentielle. En particulier, la commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les progrès réalisés pour renforcer l’institutionnalitéaux fins de la participation indigène, et pour coordonner la politique nationale indigène tant au niveau national que régional.
Article 3. Climat de violence et droits de l’homme. La commission observe que, depuis mai 2022, l’état d’urgence constitutionnel est en vigueur dans la région de La Araucanía et dans les provinces d’Arauco et de Biobío, de la région de Biobío, où se concentre la plus grande population mapuche du pays. Le décret no 189 du 16 mai 2022, qui déclare l’état d’urgence, évoque l’accroissement du nombre des actes de violence sur les routes ainsi que des situations qui mettent en péril l’intégrité physique, y compris la vie, des travailleuses et travailleurs et de la population de ces régions (l’état d’urgence constitutionnel a été prolongé la dernière fois le 15 octobre 2025). Cette situation est également évoquée dans le rapport de la Commission présidentielle pour la paix et la compréhension, qui fait état du climat de violence et d’actes de violence commis dans certaines régions du pays. Ce rapport souligne que les spoliations de longue date, la violation des droits territoriaux, la lenteur des solutions et l’absence de réponse aux revendications croissantes des Mapuches ont perpétué le conflit. La commission pour la paix a observé que ce climat de violence affecte la population mapuche et les familles qui avaient décidé de s’établir dans ces régions, et a conduit à une militarisation de la zone, ainsi qu’à la permanence de l’état d’urgence constitutionnel qui se traduit par la présence et l’intervention des forces armées.
La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’attaquer aux racines du conflit dans les régions de La Araucanía et de Biobío, en promouvant le dialogue entre les peuples indigènes, le gouvernement et les autres parties prenantes.À cet égard, la commission rappelle qu’il est essentiel de rétablir un climat exempt de violence afin que les peuples indigènes puissent exercer pleinement les droits consacrés dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Article 6. Consultation. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur 76 processus de consultation indigène menés en 2022, régis par le décret suprême no 66 de 2013, qui ont fait intervenir différentes entités gouvernementales. Entre autres processus de consultation en cours, le ministère des Cultures, des Arts et du Patrimoine a mené une consultation au sujet d’un avant-projet de loi sur le patrimoine culturel, et le ministère de l’Intérieur sur l’avant-projet de statut spécial pour le territoire de l’île de Pâques. Par ailleurs, la commission note dûment que, afin de se conformer à l’article 5 de la loi no 21.151 de 2019 qui reconnaît le droit du peuple tribal chilien d’ascendance africaine à être consulté, le décret suprême no 12 de 2023 portant adoption du règlement qui régit la consultation du peuple tribal chilien d’ascendance africaine a été adopté en novembre 2023 à l’issue d’une consultation. Ce règlement devra s’appliquer avant l’adoption de mesures législatives ou administratives dans le cas où ces mesures auraient un impact significatif et spécifique sur le peuple tribal. Il incombera alors au ministère du Développement social et de la Famille d’évaluer la nécessité de la consultation.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 8 de la loi no 20.249 de 2008 qui porte création de l’espace côtier marin des peuples originaires, le CONADI a mené, entre 2022 et 2024, 30 processus de consultation avec les communautés indigènes dans plusieurs régions du pays aux fins de la création de ces espaces. À ce sujet, la commission observe que, selon les informations du Sénat de la République du Chili (communiqué de presse du 20 juillet 2025), une initiative parlementaire, qui propose des modifications à la loi no 20.249 afin d’harmoniser les règles d’utilisation coutumière du littoral et d’autres activités de développement, est en cours d’examen. À ce sujet, la commission note que, dans leurs observations, la CAT et la CUT-Chile font état de l’absence d’un cadre réglementaire pour mener des consultations sur des projets de loi émanant du Parlement, et soulignent qu’il est nécessaire de dispenser une formation au corps législatif afin qu’il comprenne la portée des consultations. La CAT souligne que, faute de ce cadre réglementaire, la motion parlementaire contenue dans le bulletin 1586221 modifiant la loi no 20.249 n’a pas encore été soumise à une consultation préalable.
Tout en reconnaissant les efforts importants que le gouvernement a déployés pour mener à bien des processus de consultation avec les peuples indigènes, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer que les mesures législatives ou administratives susceptibles d’affecter directement les peuples indigènes feront l’objet d’une consultation préalable. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le cadre juridique qui régit la réalisation de consultations sur des projets de loi émanant du pouvoir législatif, et d’indiquer comment les peuples indigènes ont été consultés au sujet des propositions de réforme de la loi no 20.249.
Articles 6, 7 et 15. Consultation et participation dans le secteur minier et au sujet d’autres projets de développement à grande échelle. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, depuis 2017, il intègre officiellement les peuples indigènes dans la politique sectorielle de l’énergie (chapitre indigène de la politique énergétique nationale). Dans ce sens, une commission de suivi a été créée afin de garantir la participation indigène à la mise en œuvre et à l’évaluation d’initiatives qui relèvent de ce chapitre et qui comportent cinq axes: i) promotion de la production d’énergie par les peuples indigènes; ii) éducation et culture énergétiques pour la population indigène; iii) efficience énergétique et peuples indigènes; iv) accès équitable de la population indigène aux services énergétiques; et v) développement énergétique garantissant le respect des droits des peuples indigènes. Dans sa composition la plus récente, cette instance participative réunissait des représentants des peuples Mapuche, Aymaras, Diaguitas, Atacameño, Colla, Yagán, Kawésqar et Quechua. La commission note que le ministère de l’Énergie a mené, entre 2014 et 2018, cinq processus de consultation sur l’octroi de 12 concessions d’exploitation d’énergie géothermique, ainsi qu’un processus de consultation sur le projet d’extension de l’électrification rurale à des communautés de l’Alto Biobío, qui a abouti à un accord avec les communautés.
La commission prend dûment note de l’adoption, en 2023, de la Stratégie nationale pour le lithium, dont les principaux objectifs sont, entre autres, de réduire au minimum les conséquences socio-environnementales de l’exploitation du lithium et de définir des instances de dialogue et de participation avec les communautés de peuples indigènes qui sont liées à des marais salants. Dans le cadre de cette stratégie, le ministère des Mines a mis en place un modèle de dialogue constant avec les peuples indigènes. Le gouvernement indique aussi que les contrats spéciaux d’exploitation du lithium (CEOL) qui autorisent, sur les plans juridique et administratif, des entreprises publiques et privées à prospecter et à exploiter le lithium, constituent des mesures administratives qui pourraient avoir un impact spécifique et différencié sur les peuples indigènes. Le gouvernement ajoute que ces contrats doivent faire l’objet d’une consultation indigène lorsqu’ils sont susceptibles de compromettre l’exercice des droits collectifs des peuples indigènes, la jouissance et la pratique de leurs traditions, leurs droits territoriaux ou l’exercice des activités économiques de subsistance qui leur sont propres. Le gouvernement ajoute que ce processus de consultation doit être mené sans préjudice d’éventuelles consultations supplémentaires qui pourraient être menées à d’autres étapes du projet, notamment dans le cadre du Système d’évaluation de l’impact environnemental, conformément au décret suprême no 40 de 2013 du ministère de l’Environnement.
Par ailleurs, la commission note qu’en 2025 le ministère des Travaux publics a approuvé la décision spéciale no 19 de 2025 de la Direction générale des travaux publics (DGOP), qui établit une procédure interne pour évaluer la pertinence de la consultation dans les projets que le ministère coordonne. De plus, le ministère a renforcé ses capacités institutionnelles pour mettre en œuvre cette décision spéciale. Le ministère a également lancé une procédure de contrôle de l’application des engagements qui ont été pris auprès de communautés indigènes à la suite de consultations précédentes, afin d’en garantir le respect.
La commission note que, tout en reconnaissant que de nombreuses consultations ont été effectuées, tant la CAT que la CUT-Chile font état de nombreuses difficultés et obstacles qui en compromettent la mise en œuvre et la portée – entre autres, le manque de coordination entre les entités qui mènent des consultations sur des questions analogues ou le manque de capacités techniques dans ces processus, en particulier lorsque les consultations comportent une grande complexité technique.
La commission salue l’ensemble des progrès réalisés pour permettre une participation effective des peuples couverts par la convention à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de la politique nationale minière et énergétique, et pour mener des processus de consultation sur des projets de développement susceptibles d’affecter les droits de ces peuples. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour identifier, évaluer et aborder les difficultés liées à la mise en œuvre des processus de consultation, en coordination avec les peuples indigènes et les entités concernées. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions et les recommandations de la commission chargée du suivi du chapitre indigène de la Politique énergétique nationale, et sur les consultations avec les peuples indigènes qui sont réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour le lithium.
Article 6. Terres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, se fondant sur l’article 20 de la loi no 19.523 qui porte création du Fonds pour les terres et les eaux indigènes, le CONADI a accordé des subsides à 72 personnes appartenant à des peuples indigènes pour l’acquisition de terres (article 20(a)), et a aidé 50 autres personnes à financer l’accès à des mécanismes permettant de résoudre des problèmes fonciers (article 20(b)). Le gouvernement indique aussi qu’une unité de conciliation du CONADI est chargée de chercher des solutions extrajudiciaires à des litiges fonciers. La commission note que, dans son rapport final, la Commission présidentielle pour la paix et la compréhension a souligné que des difficultés se posent pour le versement du subside prévu à l’article 20(a) de la loi 19.523, en raison de la brièveté du délai qui est fixé pour utiliser le subside (ce délai de six mois est reconductible une seule fois) et de la rareté des parcelles disponibles qui correspondent aux attentes et aux ressources des bénéficiaires, ce qui limite l’efficacité de ce subside pour répondre à la demande de parcelles. La commission présidentielle a également indiqué que le mécanisme d’achat direct prévu à l’article 20(b), bien qu’il ait permis d’accroître l’extension des terres collectives, a été critiqué au motif de son caractère discrétionnaire et restrictif sur le plan administratif – ce mécanisme a exclu des demandes portant sur des terres qui n’avaient pas fait l’objet d’une titularisation historique, ce qui a perpétué les conflits dans les régions de Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos et de Los Lagos. La commission présidentielle a donc recommandé d’établir une nouvelle structure du système foncier afin de répondre plus rapidement et plus efficacement aux demandes de réparation – ce dispositif pourrait prévoir la création d’une agence chargée des réparations et un système de financement à cet effet.
La commission, tenant compte des recommandations de la Commission présidentielle pour la paix et la compréhension, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour évaluer le système actuel d’adjudication et de revendication de terres en faveur des communautés indigènes, y compris en appliquant l’article 20 de la loi no 19.523. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour régler les conflits territoriaux dans les régions de Biobío, La Araucanía, Los Ríos et Los Lagos, et d’indiquer également les cas dans lesquels les parties ont trouvé une solution au différend.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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