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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6) - Myanmar (Ratification: 1921)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans pendant la nuit dans les établissements industriels. La commission rappelle que les dispositions de la loi de 1951 sur les fabriques interdisent le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans dans les fabriques entre 18 heures et 6 heures (article 79(1) et (2)). En vertu de l’article 79 (3), et en violation des prescriptions de la convention, les jeunes âgés de 16 à 18 ans peuvent être déclarés aptes au travail par un médecin agréé et être autorisés à travailler entre 18 heures et 6 heures.
La commission note que, dans leur rapport, les autorités militaires indiquent que le département de l’inspection des usines et de la législation du travail a émis une instruction visant à interdire l’emploi de mineurs de moins de 18 ans pendant les quarts de nuit. La commission encourage les autorités militaires à mettre en œuvre l’instruction du département de l’inspection des usines et de la législation du travail, interdisant l’emploi de mineurs de moins de 18 ans à des travaux de nuit, via des mesures législatives contraignantes, et les prie de garantir l’application effective de cette instruction en renforçant les inspections et les mécanismes de contrôle. La commission demande aux autorités militaires de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris des informations statistiques sur les inspections, les infractions constatées et sur tous progrès réalisés pour intégrer cette interdiction dans le cadre juridique national.
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