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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Burundi

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) (Ratification: 1993)
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) (Ratification: 1993)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2025. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Article 1. Champ d’application personnel. Secteurs privé et public. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures visant à garantir la protection contre la discrimination des catégories de travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail, notamment la main-d’œuvre agricole, d’élevage, commerciale et industrielle familiale, ainsi que des travailleurs exclus du Statut général des fonctionnaires en raison de régimes particuliers. Elle rappelle que le but de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et qu’aucune disposition de la convention n’en limite le champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité (voir Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 733). La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres mesures assurant la protection de ces catégories de travailleurs contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 1 de la convention et, en l’absence de cadre juridique applicable, de préciser si des mesures législatives sont envisagées afin de combler cette lacune.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a). Législation. Motifs de discrimination interdits (couleur, race, ascendance nationale). La commission observe que l’article 20 du Statut général des fonctionnaires n’a pas été modifié pour reprendre expressément l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle que la législation nationale prévoit une liste ouverte de motifs de discrimination interdits (par l’adjonction du mot «etc.» à la fin de la liste), ce qui offre aux tribunaux la possibilité d’interpréter cette disposition à la lumière de la convention. Si l’utilisation d’une clause à liste ouverte est un élément positif qui peut permettre aux tribunaux d’intégrer des motifs supplémentaires, la commission souligne qu’en l’absence de jurisprudence explicite ou d’orientations claires, des incertitudes peuvent subsister quant à la couverture effective de tous les motifs énoncés par la convention. À ce propos, la commission souligne que le motif de «l’ascendance nationale» visé par la convention va au-delà du motif de «l’origine ethnique». En effet, la notion d’ascendance nationale couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne. La discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut être exercée contre des personnes ressortissantes d’un pays, mais ayant acquis leur nationalité par naturalisation, ou qui sont les descendantes d’immigrés étrangers ou qui appartiennent à des groupes d’ascendance nationale distincte vivant dans le même Etat. Les distinctions faites entre les citoyens d’un même pays constituent l’un des exemples les plus frappants de discrimination fondée sur l’ascendance nationale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 764). La commission rappelle enfin que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci doivent comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission renvoie à son Étude d’ensemble de 2012, paragr. 743 et 850 à 855). Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prévoir, dans le cadre d’une future réforme du Statut de la Fonction Publique, l’interdiction explicite de «la race, la couleur et l’ascendance nationale» comme motifs de discrimination expressément prohibés et fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la discrimination basée sur les trois motifs susmentionnés est combattue, et de communiquer, si disponibles, des exemples de jurisprudence les invoquant pour sanctionner une discrimination prohibée par la convention.
Articles 1-3.Égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Personnes en situation de handicap. Le gouvernement déclare qu’un axe de la politique nationale de l’emploi est consacré au développement des compétences et de l’employabilité en faveur des groupes vulnérables, y compris les personnes en situation de handicap, notamment par le développement de métiers spécifiques. La commission observe qu’il ne fournit pas d’informations sur les mesures concrètes mises en œuvre pour assurer l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap en matière d’emploi et de profession. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’information concernant les préoccupations exprimées par la COSYBU par rapport à l’article 286 du Code du travail, lequel dispose qu’une ordonnance ministérielle déterminera la nature des travaux et catégories d’emplois interdits aux personnes vivant avec un handicap ainsi que la nature des handicaps physiques ou mentaux n’ouvrant aucune possibilité à l’embauche. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de: 1) préciser les critères retenus pour définir ces interdictions et pour identifier les handicaps considérés comme excluant toute possibilité d’embauche, ainsi que les garanties permettant d’éviter toute exclusion générale contraire à la convention; et 2) d’indiquer les modalités d’évaluation individuelle des capacités professionnelles; et 3) les consultations menées avec les organisations représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession des personnes en situation de handicap, ainsi que les données statistiques disponibles sur leur accès à l’emploi. Elle prie également le gouvernement si l’ordonnance prévue par le Code du travail a été adoptée, et dans l’affirmative d’en transmettre une copie et de communiquer des informations sur les refus d’embauche fondés sur cette réglementation.
Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note: 1) qu’une réforme du système éducatif et l’établissement de centres régionaux de formation technique et professionnelle visant à améliorer l’accès équitable des jeunes, y compris des femmes, à la formation professionnelle sont prévus dans le cadre de la politique nationale de l’emploi; 2) de la création de l’Office Burundais de l’emploi et de la main-d’œuvre, destiné à garantir un accès non discriminatoire aux offres d’emploi; 3) de l’introduction d’un système de quotas en vue de renforcer l’équilibre de genre dans la fonction publique; 4) des programmes d’appui économique en faveur des jeunes et des femmes (notamment la construction de centres communaux d’enseignement des métiers); et 5) et la mise en place de mécanismes financiers de soutien dans le cadre du projet d’autonomisation économique et de l’employabilité des jeunes (PAEEJ). Toutefois, elle regrette l’absence de données statistiques sur la situation des femmes sur le marché du travail et sur les résultats obtenus en matière d’insertion professionnelle des femmes et sur leur participation aux filières techniques et scientifiques. La commission demande au gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures spécifiques visant à accroître la participation des filles dans les filières techniques et scientifiques; ii) des données sur les résultats des programmes de formation et de soutien économique destinés aux femmes; et iii) des informations sur l’impact du système de quotas sur la représentation des femmes dans l’administration publique.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4. Écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission observe qu’en l’absence de données statistiques sur la situation des femmes sur le marché du travail, il demeure impossible d’évaluer l’existence éventuelle d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ou de mesurer l’ampleur de la ségrégation professionnelle. Elle rappelle que pour évaluer la situation des femmes sur le marché du travail et mesurer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, il est essentiel de disposer de données ventilées par sexe sur leurs taux d’activité, d’emploi et de chômage, leur répartition par secteurs et professions, les types d’emploi (temps plein/partiel, formel/informel) qu’elles occupent ainsi que leur dans les postes de décision. En outre, des informations sur les salaires moyens ou médians, y compris par heure travaillée, secteur, profession et niveau d’éducation, sont indispensables pour calculer les écarts salariaux. Il est également utile de recueillir des informations sur le recours au congé parental, l’accès aux services de garde, la charge de travail non rémunéré, la couverture de protection sociale et les plaintes ou constats de discrimination. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission encourage le gouvernement à renforcer les capacités de collecte et d’analyse des données et à communiquer, dès qu’elles seront disponibles, des statistiques ventilées par sexe portant notamment sur: i) la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs d’activité et professions, y compris dans la fonction publique; et ii) les niveaux de rémunération correspondants.
Articles 1 et 2. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.Définition de «rémunération». La commission prend note que le gouvernement ne précise pas si la définition de la «rémunération» figurant dans le Code du travail couvre bien l’ensemble des éléments énumérés à l’article 1 a) de la convention, et notamment ‘les avantages en nature et autres avantages payés directement ou indirectement’, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi. Elle rappelle que l’article 1 a) de la convention définit le terme «rémunération» très largement, en incluant dans la notion non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum pour» mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Une large définition est nécessaire pour empêcher l’omission, du fait d’une comparaison portant sur le seul salaire de base, d’une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée. Ces compléments sont souvent d’une importance considérable, et ils constituent une part toujours croissante des revenus. L’expression «directement ou indirectement» a été ajoutée à la définition de la rémunération contenue dans la convention en vue d’assurer la prise en compte de certains avantages qui ne sont pas versés directement par l’employeur au travailleur. En outre, la définition couvre tous les versements et prestations, qu’ils soient perçus de façon périodique ou occasionnelle (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 686-687, 690-692). S’agissant de la prime d’ancienneté visée à l’article 182 du Code du travail, la commission note que le gouvernement ne répond pas aux allégations de la COSYBU selon lesquelles une catégorie de travailleurs ne bénéficierait plus de cette prime depuis 2016. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les avantages en nature payés, directement ou indirectement, au travailleur, sont bien inclus dans la définition du terme «rémunération» contenue dans le Code du travail. En outre, elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la prime d’ancienneté visée à l’article 182 du Code du travail est accordée sur une base non discriminatoire, conformément à la convention.
Article 2. Systèmes de fixation des salaires. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un texte réglementaire sur le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), prenant en compte le principe d’égalité pour un travail de valeur égale qui s’applique à tous les travailleurs tel que consacré par l’article 184 du Code du travail est en cours d’élaboration, et que les organismes chargés de fixer les taux de salaire n’établissent pas de différences fondées sur le sexe. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum national constitue un moyen important d’application de la convention étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois de bas salaires. En outre, elle attire l’attention sur le fait que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré par la convention est plus spécifique (que le principe universel consacré par le Code du travail) car il se concentre sur les écarts salariaux liés au sexe. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour assurer l’égalité salariale entre hommes et femmes même si le Code du travail garantit l’égalité salariale pour tous les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés relativement à l’adoption d’un texte réglementaire relatif au SMIG, prenant en compte le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les consultations menées avec les partenaires sociaux dans ce cadre.
Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) l’évaluation des emplois dans la fonction publique repose sur la classification des emplois sur la base de quatre grands critères: le niveau de formation requis, la complexité et la technicité de l’emploi, les facteurs contextuels et le niveau d’autonomie; 2) les facteurs de comparaison et pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect; et 3) l’emploi donne droit à un certain nombre de points, et que la valeur d’un point d’emploi est fixée par un décret présidentiel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’application de cette méthode d’évaluation objective des emplois sur la progression dans la hiérarchie et l’accès aux postes de responsabilité, et plus généralement sur la répartition hommes/femmes dans les différents grades et fonctions dans la fonction publique et par conséquent sur les écarts salariaux pour un travail de valeur égale.

Conventions n os   100 et 111 – Application dans la pratique

Article 4 de la convention no 100 et article 3, alinéa a), de la convention no 111. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration des lois ou textes réglementaires en rapport avec le travail se fait toujours dans un cadre tripartite. Selon le gouvernement, les mandants tripartites ont déjà amorcé un dialogue en vue de l’adoption d’une loi sur l’économie informelle, où on constate des pratiques susceptibles de favoriser des formes de discrimination. La commission prend note des observations de la COSYBU selon lesquelles le gouvernement a mis en place une commission tripartite qui a uniquement analysé l’application de la politique salariale chez les personnels régis par le statut général des fonctionnaires au détriment des institutions à statuts spéciaux. La COSYBU indique qu’elle n’a pu négocier une politique salariale équitable applicable dans le secteur public, et c’est pourquoi elle demande toujours la renégociation de la mise en œuvre de la politique salariale. À cet égard, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application par le Burundi de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Contrôle de l’application et sensibilisation. La commission prend note de l’information selon laquelle l’inspection du travail n’a pas été saisie de cas relatifs à la discrimination, notamment en matière d’égalité salariale entre hommes et femmes. Elle souhaite rappeler que l’absence de plaintes ne signifie pas qu’une telle discrimination n’existe pas dans la pratique. En effet, l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peuvent être dus à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités de renforcement menées au sein de l’inspection du travail, notamment en matière de formation, de sensibilisation et d’outils opérationnels visant à améliorer la détection, le suivi et le traitement des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale, ii) ainsi que sur les activités de sensibilisation menées à l’égard de la population en général concernant les droits à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et les voies de recours disponibles. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, le cas échéant, sur la nature et le nombre de plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision rendue par les tribunaux dans ce domaine.
Application pratique. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application pratique de l’article 184 du Code du travail qui prévoit que les «travailleurs exerçant un même travail ou un travail de valeur égale ont droit, sans aucune discrimination, à une rémunération égale». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 184 du Code du travail, y compris sur les éventuelles directives qu’il a émises, sur les plaintes déposées en vertu de ce code et sur toute procédure judiciaire réglée ou en cours.
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