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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Burundi

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) (Ratification: 1993)
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) (Ratification: 1993)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2025. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b). Motifs de discrimination interdits. Sexe. Harcèlement sexuel. Fonction Publique. Législation. La Commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles concernant la suite donnée à ses précédentes demandes relatives au harcèlement sexuel et, en particulier, à l’absence de toute référence au harcèlement sexuel dans le Statut général des fonctionnaires. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’introduire dans le Statut général des fonctionnaires une définition complète du harcèlement sexuel, couvrant tant le chantage sexuel que le harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile, et de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Articles 1 à 3.Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. Le gouvernement indique avoir pris des mesures visant à assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, ainsi qu’à leur permettre d’exercer leurs activités traditionnelles et à lutter contre les stéréotypes et préjugés dirigés contre cette communauté. À cet égard, il informe la commission qu’une politique a été adoptée afin que tout écolier batwa obtenant plus de 50 pour cent au concours national soit orienté dans les écoles d’excellence ou qu’une Stratégie nationale de réintégration socio-économique des personnes sinistrées, incluant l’inclusion des Batwa, serait en cours d’adoption par le Conseil des ministres. Par ailleurs, la commission note avec intérêt qu’à l’occasion de la Journée internationale des Peuples Autochtones célébrée le 9 août 2025, le Président de la République a présenté, au nom du gouvernement, des excuses publiques aux peuples autochtones pour les injustices et discriminations qu’ils ont subies pendant des années et s’est engagé à prendre des mesures concrètes, telles que par exemple, l’octroi de terres cultivables et d’habitation aux Batwa, la promotion de leur accès à une éducation de qualité et leur représentation accrue dans les instances de prise de décision. La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement du processus d’adoption de la Stratégie nationale de réintégration socio-économique des personnes sinistrées. En outre, elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures mises en œuvre pour améliorer l’accès des membres de la communauté Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, ainsi que sur les résultats obtenus, y compris des données statistiques permettant d’en évaluer l’impact.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 et 2. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.Fonction publique. La commissiondemande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de «valeur» égale est pleinement reflété dans le cadre juridique applicable aux fonctionnaires, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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