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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Congo (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 2025-34 du 26 février 2025 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, en application de l’article 34 de la loi no 22-2019 du 17 juin 2019 portant lutte contre la traite des personnes. Elle note également que, à la suite de l’adhésion du Congo à l’Alliance 8.7, une feuille de route comportant un ensemble d’actions à mettre en œuvre sur la période 2023-2025 a été élaborée, incluant notamment l’élaboration et la mise en place d’un Plan national de lutte contre la traite des personnes, l’esclavage moderne et le travail forcé.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de 2024, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a noté avec inquiétude que le Congo est un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite des personnes. Le Comité s’est également inquiété: 1) de l’ampleur de la traite interne des personnes; 2) de l’absence de politique spécifique pour protéger les travailleurs migrants du risque d’exploitation par le travail; et 3) du peu d’information sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour traite de personnes ainsi que sur les éventuels mécanismes de prévention et de protection, notamment les programmes de réadaptation, qui ont été mis en place à l’intention des victimes (CMW/C/COG/CO/1). La commission note également que, dans ses observations finales de 2025, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé des préoccupations similaires, en indiquant rester préoccupé par le manque de cohérence des procédures de détection et de contrôle et l’inadéquation des enquêtes menées par les forces de l’ordre, qui aboutissent à l’arrestation de victimes de traite qui n’ont pas été identifiées comme telles (CEDAW/C/COG/CO/8).
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. Elle le prie de fournir des informations à cet égard, et notamment sur: i) les activités de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, en communiquant copie du rapport annuel élaboré à cet égard par le président de la commission; ii) le nombre de victimes de traite identifiées et ayant bénéficié de services de protection et d’assistance et la nature de ces services; et iii) les enquêtes menées, les poursuites engagées, et les sanctions prononcées en application de la loi no 22-2019. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser le public et les autorités compétentes à l’identification des cas de traite des personnes, et d’indiquer tout progrès réalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan national de lutte contre la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2, alinéa a). Travaux exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’absence d’informations de la part du gouvernement au sujet des mesures prises pour modifier la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution d’un service national obligatoire d’une durée de deux ans, pouvant prendre la forme soit d’un service militaire, soit d’un service civique, afin de permettre à tout citoyen de «participer à la défense et à la construction de la nation». La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les travaux imposés dans le cadre du service national obligatoire visant à la construction ou au développement de la nation ne revêtent pas un caractère purement militaire. De ce fait, ils sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail imposé dans le cadre du service militaire obligatoire ne constitue pas du travail forcé à condition qu’il revête un caractère purement militaire. Rappelant également que dans le passé le gouvernement avait fait part de son intention d’abroger la loi sur le service national obligatoire dans le cadre de la révision du Code du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail a été finalisé et devrait être soumis prochainement aux instances compétentes en vue de son adoption définitive.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ou modifier la loi no 16 du 27 août 1981 susvisée, de manière à limiter l’obligation de service national au seul service militaire et, par conséquent, à des travaux de caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé en la matière. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de citoyens qui ont été appelés à effectuer le service national obligatoire, en précisant si ce dernier a pris la forme d’un service militaire ou d’un service civique, et sur la nature des travaux auxquels ils ont été affectés.
Article 2, paragraphe 2, alinéas a) et b). Travaux exigés en vertu des lois sur l’orientation de la jeunesse. La commission rappelle que la loi no 9-2000 du 31 juillet 2000 portant orientation de la jeunesse prévoit notamment que: 1) l’État crée les conditions de participation et d’intégration de la jeunesse au développement socio-économique du pays, entre autres en organisant le service civique national obligatoire (article 14); 2) tout jeune a notamment l’obligation d’être disponible à tous les appels de la République (article 16); et 3) l’État établit des accords de partenariat pour encourager les jeunes à participer au développement économique (article 20).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le caractère obligatoire du service civique doit être contrebalancé par les dispositions de la loi n° 17-2021 du 12 avril 2021 portant institution du corps des jeunes volontaires du Congo. À cet égard, la commission note que le «corps des jeunes volontaires» a notamment pour mission de promouvoir le volontariat par la mobilisation en vue du développement et que, à ce titre, il est chargé de mobiliser pour le développement et assurer le suivi des volontaires tout au long de leur période d’engagement en assurant leur gestion de façon à atteindre les objectifs de développement visés par le gouvernement (article 3). Aux termes de l’article 4, le volontariat se fait sous trois formes: les missions de volontariat, les chantiers de volontariat et le volontariat international de réciprocité. L’accomplissement des opérations de volontariat est bénévole mais donne toutefois droit à une indemnité de subsistance (article 10).
La commission observe que si le corps des jeunes volontaires s’inscrit dans le cadre de la mobilisation de la jeunesse à participer au développement socioéconomique du pays, la participation est volontaire. La loi n°9-2000 prévoit néanmoins toujours que la mobilisation des jeunes peut se faire à travers le service civique national obligatoire. La commission rappelle à ce sujet que, parmi les exceptions au travail forcé prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, ne figurent pas le service civique national obligatoire. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le caractère obligatoire du service civique national prévu à l’article 14 de la loi no 9-2000. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de fonctionnement dans la pratique du service civique national, notamment sur la sélection des participants, la durée du service, et la nature des travaux exécutés dans ce cadre, en précisant les conséquences d’un éventuel refus de l’intégrer. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer en quoi consistent les «appels de la République» mentionnés à l’article 16 de la loino 9-2000.
Article 2, paragraphe 2, alinéa d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’abrogation formelle de la loi no 2460 du 11 mai 1960 sur les réquisitions n’a pas encore été prononcée. Elle rappelle, à cet égard, que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette loi est contraire à la convention dans la mesure où elle permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler sont en outre passibles d’une peine d’emprisonnement. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour procéder à l’abrogation formelle de la loi no 24-60, afin de s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, les travaux collectifs d’intérêt public sont réalisés sur une base volontaire ou strictement limités aux cas de force majeure tels que définis par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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